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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 2 avril 2008

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 2 avril 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre du présent quota est de 95.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 45 autorisations pour l'exercice professionnel de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques ; techniciens et professions scientifiques et intellectuelles (correspondant aux Grands Groupes 1 et 2 de la Classification nationale des professions -CNO-) :

b) 35 autorisations pour l'exercice professionnel de techniciens et professions de soutien (correspondant au Grand Groupe 3 de la Classification nationale des professions -CNO-). Sont exclues de ce contingent d'autorisations les professions des groupes primaires 3313 (agents immobiliers), 3316 (agents d'achats) de la Classification nationale des professions (CNO), 3320 (représentants de commerce et techniciens de vente) de la Classification nationale des professions (CNO), et du sous-groupe principal 34 (professions de soutien de gestion administrative) de la Classification nationale des professions (CNO).

c) 15 autorisations pour l'exercice professionnel de travailleurs des services aux personnes (correspondant au sous-groupe principal 51 de la Classification nationale des professions -CNO-).

3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 au 31 mai 2007. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition de ne pas l'avoir autorisé antérieurement ou d'avoir révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) les données correspondantes.

4. Un maximum de 10 autorisations peut être accordé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi 27/2007, du 22 novembre 2007, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Département du travail, peut décider la fermeture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication. La réouverture intervient également par décision du Gouvernement, sur proposition du ministre dont relève le Département du travail.

6. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises doivent également être dûment justifiés.

7. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. À cet effet, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

En vigueur depuis le 03/04/2008 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2008-04-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 2 avril 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-04-02/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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