Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance de l'étape 2005-2006, du 25 octobre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Gestionnaire
1. Les employés de l'Administration générale qui exercent un rôle d'encadrement sont ceux qui gèrent la performance des personnes qui dépendent hiérarchiquement et/ou fonctionnellement d'eux.
2. Leurs fonctions sont, entre autres, les suivantes :
a) Définir et assigner des objectifs à leurs employés, en convenant de critères de mesure et de degré de réalisation.
b) Assurer le suivi de la réalisation des objectifs et des comportements associés aux profils de compétences des employés.
c) Apporter un soutien aux employés en vue de la réalisation des objectifs prédéterminés.
d) Orienter les employés pour le développement des comportements correspondant à la famille du poste de travail qu'il occupe.
e) Réaliser l'évaluation de la performance de chaque collaborateur, au cours de la période correspondante.
f) Communiquer au supérieur la réalisation des différentes phases (planification, suivi et évaluation), ainsi que le résultat obtenu par leurs collaborateurs.
g) Convoquer leurs collaborateurs, par écrit et dans un délai maximal de 5 jours, lorsque le collaborateur ne s'est pas présenté à une première convocation, au cours de l'une quelconque des phases.
h) Communiquer au supérieur du gestionnaire les éventuels incidents et améliorations du système.
Art. 14 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance de l'étape 2005-2006, du 25 octobre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-10-25/reglament-sistema-gestio-avaluacio-acompliment/art-14
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