Règlement de contrôle de la pollution atmosphérique, du 18 septembre 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
2. Le respect par les stations-service de la valeur limite d'émission fixée à l'annexe IV dépend de leur conception et de leur fonctionnement. a. Toutes les stations-service doivent disposer d'un système de récupération des vapeurs d'essence permettant de capter les vapeurs d'essence qui s'échappent dans l'atmosphère lors du remplissage des installations de stockage à partir des réservoirs mobiles (phase I).
Les stations nouvellement construites et les stations qui font l'objet d'une modification substantielle doivent disposer d'un système de récupération des vapeurs d'essence garantissant le captage des vapeurs d'essence nocives qui s'échappent du réservoir des véhicules à moteur lors de l'avitaillement dans les stations-service (phase II).
On entend par « modification substantielle » le remplacement total ou partiel des réservoirs ou des canalisations associées, ou l'augmentation de la capacité et/ou de la position des distributions et/ou des lignes de refoulement, d'aspiration ou de vapeurs. b. Toutes les opérations de remplissage effectuées ne peuvent l'être que si cette méthode est appliquée et fonctionne correctement, conformément aux dispositions du point 1 de l'article 9. Les équipements de récupération des vapeurs d'essence de la phase II aspirent les vapeurs d'essence ; celles-ci sont ensuite transférées vers un réservoir de stockage situé dans la station-service.
Le rapport vapeur-essence doit se situer entre un minimum de 0,95 et un maximum d'1,05. L'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes doit être certifiée par le fabricant.
Cette efficacité des systèmes de phase II doit être vérifiée au moins une fois par an.
Cet essai peut être effectué en vérifiant que le rapport vapeur-essence dans des conditions simulées de flux d'essence est conforme, ou en employant une autre méthode appropriée.
Si la station-service dispose d'un système automatique de contrôle, l'efficacité du captage doit être vérifiée au moins une fois tous les trois ans.
Si les essais révèlent une anomalie, le propriétaire de la station-service doit y remédier dans un délai maximal de 7 jours, sans préjudice des dispositions de l'article 14. c. Toutes les stations-service équipées d'un système de récupération des vapeurs d'essence de phase I et II doivent en informer le consommateur, au minimum, au moyen d'une indication sur le distributeur.
Art. 11 du Règlement de contrôle de la pollution atmosphérique, du 18 septembre 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-09-18/reglament-control-contaminacio-atmosferica/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.