Règlement intérieur du Service des douanes du 7 août 1991 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 33
En els supòsits
b) i c), el Govern podrà concedir o revocar l'excedència, previ informe de la direcció de Duana.
Abrogé à partir du 27/04/2005
Source : Règlement du Corps des douanes approuvé par le Gouvernement le 20/04/2005 (BOPA 2005-04-27)
Art. 33 du Règlement intérieur du Service des douanes du 7 août 1991, dans sa rédaction en vigueur au 04/05/1998.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1991-08-07/reglament-interior-servei-duana/art-33?data=1998-05-04
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