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Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 52. Publication des informations privilégiées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 52. Publication des informations privilégiées
1. L'émetteur doit rendre publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui le concernent directement. L'émetteur doit veiller à ce que les informations privilégiées soient rendues publiques d'une façon permettant un accès rapide et une évaluation complète, correcte et en temps utile des informations par le public et, le cas échéant, dans le mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations de l'émetteur. L'émetteur ne doit pas associer la publication d'informations privilégiées à la commercialisation de ses activités. L'émetteur doit afficher et conserver sur son site web, pendant une période d'au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu'il est tenu de rendre publiques. Le présent article s'applique aux émetteurs qui ont demandé ou obtenu l'approbation de l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MR d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cas d'instruments négociés exclusivement sur un SMN ou un SOC, aux émetteurs qui ont obtenu l'approbation de la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN ou un SOC ou qui ont demandé l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un SMN d'un État membre de l'Union européenne.
2. À partir du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité opérationnelle du système financier fournissant des services d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, peut établir par voie réglementaire ce qui suit :
a) L'autorité compétente pour notifier les retards dans la publication des informations privilégiées de tout émetteur pour des motifs justifiés conformément aux dispositions du paragraphe 3.
b) L'autorité compétente pour notifier les retards dans la publication des informations privilégiées d'émetteurs qui sont des entités bancaires ou des entités financières conformément aux dispositions du paragraphe 4.
3. L'émetteur peut différer, sous sa propre responsabilité, la publication des informations privilégiées pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a) Que la publication immédiate soit susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur.
b) Que le retard de publication ne soit pas susceptible d'induire le public en erreur ou de le tromper.
c) Que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité des informations. Dans le cas d'un processus se déroulant dans la durée et en plusieurs étapes, visant à donner lieu à des circonstances déterminées ou à un événement concret, ou ayant pour conséquence de telles circonstances ou un tel événement, l'émetteur peut différer, sous sa propre responsabilité, la publication des informations privilégiées relatives à ce processus, sous réserve des dispositions des lettres a),
b) et
c) de l'alinéa premier du présent paragraphe. Lorsque l'émetteur diffère la publication des informations privilégiées conformément au présent paragraphe, il doit en informer l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2, immédiatement après la publication des informations, et fournir une explication écrite sur la manière dont les conditions énoncées au présent paragraphe ont été remplies.
4. Afin de préserver la stabilité du système financier, l'émetteur qui est considéré comme une entité bancaire ou une entité financière peut différer, sous sa propre responsabilité, la publication des informations privilégiées, y compris les informations relatives à un problème temporaire de liquidité et, en particulier, à la nécessité de recevoir une aide sous forme de liquidité temporaire du Fagadi en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a) Que la publication des informations privilégiées comporte le risque de compromettre la stabilité financière de l'émetteur et du système financier.
b) Que différer la publication soit dans l'intérêt public.
c) Que la confidentialité des informations puisse être assurée.
d) Que l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 ait autorisé le retard sur la base du respect des conditions énoncées aux lettres a),
b) et c).
5. Aux fins des dispositions des lettres
a) à
d) du paragraphe 4, l'émetteur doit notifier à l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 son intention de différer la communication des informations privilégiées et doit fournir la preuve du respect des conditions énoncées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 4. L'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 doit veiller à ce que le retard de publication des informations privilégiées ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour l'intérêt public. De même, l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 doit évaluer, au moins une fois par semaine, si les conditions énoncées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 4 continuent d'être remplies. Si l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 n'autorise pas le retard de publication des informations privilégiées, l'émetteur doit rendre publiques les informations privilégiées immédiatement. Le présent paragraphe s'applique aux cas dans lesquels l'émetteur ne décide pas de différer la publication des informations privilégiées conformément au paragraphe 3. Toute référence dans le présent paragraphe à l'autorité compétente spécifiée au paragraphe 2 s'entend sans préjudice de la capacité de l'AFA d'exercer ses fonctions de l'une quelconque des manières prévues aux paragraphes 3 à 5 de l'article 4, de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances.
6. Si la publication des informations privilégiées est différée conformément aux paragraphes 3 ou 4 et que la confidentialité des informations privilégiées n'est plus assurée, l'émetteur doit rendre ces informations publiques dès que possible. Le présent paragraphe inclut les cas dans lesquels une rumeur porte explicitement sur des informations privilégiées dont la publication a été différée conformément aux paragraphes 3 ou 4, lorsque le degré d'exactitude de la rumeur est suffisant pour indiquer que la confidentialité de ces informations n'est plus assurée.
7. Lorsqu'un émetteur ou une personne agissant au nom ou pour le compte de l'émetteur communique des informations privilégiées à un tiers dans le cours normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément au paragraphe 1 de l'article 49, il doit rendre publiques ces mêmes informations de manière complète et effective, simultanément s'il s'agit d'une communication intentionnelle, ou immédiatement s'il s'agit d'une communication non intentionnelle. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si la personne qui reçoit les informations est tenue à une obligation de confidentialité, que cette obligation soit fondée sur une disposition légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
8. Les informations privilégiées relatives aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peuvent être affichées par la plate-forme de négociation sur son site web, au lieu du site web de l'émetteur, pour autant que cette plate-forme de négociation offre ce service aux émetteurs de ce marché.
9. À partir du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, peut établir par voie réglementaire ce qui suit :
a) Les modalités techniques de publication appropriée des informations privilégiées visées aux paragraphes 1, 7 et 8.
b) Les modalités techniques du retard de publication des informations privilégiées visé aux paragraphes 3 et 4.
10. Au moyen d'une communication technique, l'AFA peut élaborer, ou adopter auprès d'organismes officiels reconnus internationalement, les orientations visant à établir une liste indicative et non exhaustive des intérêts légitimes des émetteurs de valeurs visés à la lettre
a) du paragraphe 3, et des situations dans lesquelles le retard de publication d'informations privilégiées est susceptible d'induire le public en erreur, tel que prévu à la lettre
b) du même paragraphe 3.
En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.