Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018 · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Régime d'octroi des transferts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées en font la demande. Chaque mois, le Gouvernement communique au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes rejetées. Une fois la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs approuvée par les organes compétents desdites entités, et à condition que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire. Le Gouvernement, avant l'approbation de la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs par leurs organes compétents, sur demande préalable de l'entité bénéficiaire, peut autoriser ladite entité à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'ils ne sont pas affectés au financement de décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, à condition que l'entité justifie auprès du Gouvernement de ces besoins de trésorerie et pour financer des soldes de trésorerie négatifs.
2. Les aides et les subventions imputées aux crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative et qui dépassent le montant de 7.500 euros doivent être octroyées selon des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être organisée et qui dépassent le montant de 7.500 euros, lesquelles sont rendues publiques au moment de l'attribution. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant d'adopter les décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; il doit au minimum être fixé quelle est l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et quelle est la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer le respect de la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement qui entraînent un paiement.
b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne prend effet que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification. Les crédits pour dépenses de subventions d'équipement, à caractère pluriannuel ou non, engagées jusqu'au 31 décembre et qui n'ont pas pu être liquidées au cours de l'exercice faute pour l'entité bénéficiaire de la subvention d'avoir pu présenter la facture ou les pièces justificatives correspondantes, sont reportées au budget de l'exercice suivant.
3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée sur les transferts aux communes.
4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. La publicité n'est pas requise dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant aux départements et aux articles budgétaires suivants : Département des Affaires sociales, articles budgétaires 482-50, 482-55, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la Santé, article budgétaire 482-40 ; et Département de l'Emploi, article budgétaire 482-65.
5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 8,72% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour financer ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts, et sont calculés en appliquant 8,72% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2017, et dans la limite du montant des crédits de dépenses budgétés pour l'exercice 2018 au sous-article 41214, « Chambre de commerce ».
Art. 17 de la Loi 1/2018, du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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