Loi 1/2005, du 21 février, du budget pour l'exercice 2005 · bopa.mca.ad
LoiArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Réserves en garantie et dépôts homologables Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances et après rapport préalable de l'Institut national andorran des finances, à déterminer le mode de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts homologables en tant que fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'<P8M>INAF<P255D>.
Art. 25 de la Loi 1/2005, du 21 février, du budget pour l'exercice 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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