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Loi 1/2005, du 21 février, du budget pour l'exercice 2005 · bopa.mca.ad

Loi

Article 25

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25.

Réserves en garantie et dépôts homologables Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances et après rapport préalable de l'Institut national andorran des finances, à déterminer le mode de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts homologables en tant que fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'<P8M>INAF<P255D>.

En vigueur depuis le 21/03/2005 · texte original · Loi 1/2005, du 21 février, du budget pour l'exercice 2005 (BOPA 2005-03-21) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les dues referències a l'INAF (nom complet i sigla) per Autoritat Financera Andorrana; marques de format conservades.
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 1/2005, du 21 février, du budget pour l'exercice 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2005/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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