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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au conflit de compétences 98-1-CC, du 2-10-98.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
98-1-CC
Procédure
conflicte
Publication
BOPA n° 51/1998 (07/10/1998)
Date
02/10/1998

Document original

Affaire 98-1-CC Numéro d'enregistrement : 41-1998. Conflit de compétences constitutionnelles Ordonnance du 2 octobre 1998 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu l'écrit en date du 2 octobre 1998, présenté devant le Tribunal constitutionnel par la représentation procédurale du Commun d'Ordino, suivant les instructions expresses dudit Commun, et déclarant que : « II. Le Commun d'Ordino a décidé de retirer l'Ordonnance et l'Avis de constante référence, raison pour laquelle sont joints les documents suivants : Accord du Commun d'Ordino Copie de la lettre adressée au Gouvernement Communiquant l'accord Copie de la lettre adressée au Conseil général communiquant ledit accord Copie de la lettre au BOPA demandant l'insertion ». Considérant qu'en son point III l'écrit indique : « Le Commun d'Ordino demande que la procédure de conflit de compétences soit déclarée close pour disparition de son propre objet et que soit rendue une décision avec pour seul prononcé la constatation de l'absence d'objet par abrogation du texte par lequel le Gouvernement prétendait que le Commun d'Ordino empiétait sur des compétences, et donc pour disparition de l'action. Pour tout ce qui précède, au Tribunal constitutionnel, Je demande : Qu'il veuille bien recevoir le présent écrit et les documents joints et, sur le fondement de celui-ci, qu'il veuille bien rendre une Ordonnance : a) Constatant l'abrogation de la norme objet de l'affaire numéro 98-1-CC, b) Prononçant le classement de la présente affaire en l'état où elle se trouve après abrogation ». Vérifiée la documentation jointe, et en particulier le Certificat signé par le secrétaire général du Commun d'Ordino, avec le visa du Consul majeur, dans lequel figure l'accord du 1er octobre 1998 par lequel sont abrogés l'Ordonnance du 2 mars 1998 et l'Avis du 23 mars 1998, Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias, Décide Premièrement Que, l'objet du litige ayant disparu, la demande du Commun d'Ordino est intégralement accueillie : a) Constatant l'abrogation de la norme objet de l'affaire 98-1-CC. b) Prononçant le classement de la présente affaire. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au Commun d'Ordino, au chef du Gouvernement et au Conseil général. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol Magistrat

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