Décret du 18-2-2004 relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires · bopa.mca.ad
DécretArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Pendant la période comprise entre le 31 décembre 2003 et le 1er mars 2004, ces deux dates incluses, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités relevant du système financier et les dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'Institut National Andorran des Finances sont rémunérés au taux d'intérêt de 1,996%.
Ce taux résulte du calcul de la moyenne arithmétique des taux emprunteurs du marché interbancaire utilisés dans les opérations réalisées avec les entités pendant la période du 31 décembre 2003 au 1er mars 2004. Du 1er mars au 31 décembre 2004, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités relevant du système financier auprès de l'Institut National Andorran des Finances sont rémunérés au taux emprunteur du marché interbancaire à 10 mois en vigueur pour les opérations avec date de valeur du 1er mars 2004, et sont calculés en prenant pour base le taux d'intérêt Euribor publié par la Banque centrale européenne deux jours ouvrables auparavant.
Les dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués et communiqués par les entités bancaires à l'Institut National Andorran des Finances au plus tard le 26 février 2004 sont rémunérés au même taux que celui mentionné à l'alinéa précédent.
Les dépôts ultérieurs assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'Institut National Andorran des Finances sont rémunérés conformément aux taux d'intérêt fixés par l'Institut National Andorran des Finances et en prenant pour base le taux d'intérêt interbancaire emprunteur en vigueur au moment de la constitution de chaque dépôt.
La date de début de chaque dépôt est fixée deux jours ouvrables après la date de réception, par l'Institut National Andorran des Finances, de l'ordre de virement de chaque entité bancaire.
Art. 4 du Décret du 18-2-2004 relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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