Décret relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires, du 26-3-2003 · bopa.mca.ad
DécretArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Durant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, ces deux dates incluses, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités relevant du système financier et les dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'Institut national andorran des finances sont rémunérés au taux d'intérêt de 2,725%.
Ce taux résulte du calcul de la moyenne arithmétique des taux emprunteurs du marché interbancaire à 1 mois en vigueur pour les opérations à date de valeur du 31 décembre 2002, du 31 janvier 2003 et du 28 février 2003. À compter du 31 mars et jusqu'au 31 décembre 2003, les dépôts de réserves en garantie constitués par les entités relevant du système financier auprès de l'Institut national andorran des finances sont rémunérés au taux emprunteur du marché interbancaire à 9 mois en vigueur pour les opérations à date de valeur du 31 mars 2003 et sont calculés en prenant pour base le taux d'intérêt euribor communiqué par la Banque centrale européenne deux jours ouvrables auparavant.
Les dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués et communiqués par les entités bancaires à l'Institut national andorran des finances au plus tard le 27 mars 2003 sont rémunérés au même taux que celui mentionné à l'alinéa précédent.
Les dépôts ultérieurs assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'Institut national andorran des finances sont rémunérés conformément aux taux d'intérêt fixés par l'Institut national andorran des finances et en prenant pour base le taux d'intérêt interbancaire emprunteur en vigueur au moment de la constitution de chaque dépôt.
La date de début de chaque dépôt est fixée à deux jours ouvrables après la date à laquelle l'Institut national andorran des finances reçoit l'ordre de versement de chaque entité bancaire.
Art. 4 du Décret relatif aux conditions applicables aux dépôts des réserves de garantie constitués par les entités intégrées au système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les établissements bancaires, du 26-3-2003, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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