Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE · bopa.mca.ad
Convention internationalePreàmbul
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE, ci-après dénommée « Andorre », et L’UNION EUROPÉENNE, toutes deux ci-après dénommées « partie contractante » ou, conjointement, « parties contractantes », Dans l’intention de mettre en œuvre la Norme de l’OCDE pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ci-après dénommée la « norme mondiale », dans un cadre de coopération entre les parties contractantes, Considérant que les parties contractantes entretiennent une relation longue et étroite en ce qui concerne la coopération en matière fiscale, en particulier en ce qui concerne l’application de mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts 1 , et souhaitent améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en renforçant cette relation, Considérant que les parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale sur la base de l’échange automatique réciproque de renseignements soumis à une certaine confidentialité et à d’autres protections, y compris des dispositions limitant l’utilisation des renseignements échangés, Considérant que l’article 12 de l’Accord entre la Principauté d’Andorre et la Communauté européenne relatif à l’établissement de mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts 2 , ci-après dénommé l’« Accord », dans sa forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification, qui prévoit actuellement l’échange de renseignements sur demande limité aux comportements constitutifs de fraude fiscale et similaires, devrait être aligné sur la norme de l’OCDE en matière de transparence et d’échange de renseignements en matière fiscale, Considérant que les parties contractantes appliqueront leurs législations et pratiques respectives en matière de protection des données lors du traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l’Accord modifié par le présent Protocole de modification et s’engagent à se notifier sans retard injustifié toute modification substantielle desdites législations et pratiques, Considérant que la Décision 2010/625/UE de la Commission du 19 octobre 2010 3 conformément à la Directive 95/46/EC 4 relative à la protection adéquate des données à caractère personnel en Andorre affirmait que, pour toutes les activités relevant du champ d’application de ladite Directive, Andorre est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne, Considérant que les États membres et Andorre disposeront, à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole de modification : (i) de garanties appropriées pour assurer que les renseignements reçus en vertu de l’Accord modifié par le présent Protocole de modification demeurent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins et par les personnes ou autorités concernées par l’établissement, le recouvrement ou la perception des impôts, par l’exécution ou les poursuites ou par la décision sur les recours en matière fiscale, ou par leur contrôle, ainsi qu’à d’autres fins autorisées, et (ii) de l’infrastructure nécessaire à une relation d’échange efficace (y compris des processus établis pour garantir des échanges de renseignements en temps voulu, exacts, sûrs et confidentiels, des communications efficaces et fiables, ainsi que la capacité de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échange et d’administrer les dispositions de l’article 4 de l’Accord modifié par le présent Protocole de modification), Considérant que les « institutions financières déclarantes », les « autorités compétentes » qui envoient et les « autorités compétentes » qui reçoivent des renseignements, responsables du traitement des données, devraient conserver les renseignements traités conformément à l’Accord modifié par le présent Protocole de modification pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Accord.
Compte tenu des différences entre les législations des États membres et celle d’Andorre, la durée maximale de conservation pour chaque partie contractante devrait être fixée en fonction du délai de prescription prévu par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données, Considérant que les catégories d’« institutions financières déclarantes » et de « comptes déclarables » couvertes par l’Accord modifié par le présent Protocole de modification sont conçues pour limiter les possibilités pour les contribuables d’éviter que des renseignements les concernant soient déclarés en transférant leurs actifs vers des « institutions financières » ou en investissant dans des produits financiers qui ne relèvent pas du champ d’application de l’Accord modifié par le présent Protocole de modification.
Toutefois, certaines « institutions financières » et certains comptes présentant un faible risque d’être utilisés pour se soustraire à l’impôt devraient être exclus du champ d’application.
En règle générale, aucun seuil ne devrait être prévu, car des seuils pourraient être aisément contournés en répartissant les comptes entre différentes « institutions financières ».
Les renseignements financiers qui doivent être déclarés et échangés devraient porter non seulement sur l’ensemble des produits pertinents (intérêts, dividendes et types de produits similaires), mais également sur les soldes des comptes et les produits de la vente d’« actifs financiers », afin de remédier aux situations dans lesquelles un contribuable cherche à dissimuler un capital représentant des produits ou des actifs pour lesquels il s’est soustrait au paiement de l’impôt.
Pour ce motif, le traitement des renseignements en vertu de l’Accord modifié par le présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné à l’objectif consistant à permettre aux administrations fiscales des États membres et d’Andorre d’identifier de manière correcte et univoque les contribuables concernés, d’administrer et d’appliquer leurs lois fiscales dans des situations transfrontalières, d’évaluer la probabilité d’évasion fiscale et d’éviter des enquêtes ultérieures inutiles, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Preàmbul de Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2016-02-12/protocol-esmena-acord-ue/preambul
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.