Décret du 28-11-2025 portant approbation du Règlement relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de la circulation du Commun d'Encamp.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret du 28-11-2025 portant approbation du Règlement relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de la circulation du Commun d'Encamp.
La Loi 9/2023, du 30 janvier, des agents de circulation communaux dispose, en son article 8, que les agents de circulation communaux doivent disposer des moyens techniques et opérationnels nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, parmi lesquels les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, et que les Communs développeront par voie réglementaire le port des dispositifs mobiles de vidéosurveillance et les procédures à suivre pour l'obtention et le traitement des données à caractère personnel, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de sécurité publique et de la Loi qualifiée de protection des données à caractère personnel en vigueur.
Le présent règlement, qui s'articule en six chapitres et treize articles, a pour objet de réglementer l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance et les procédures correspondantes.
Compte tenu des considérations qui précèdent, le Commun d'Encamp, lors de sa séance du Conseil tenue le 27 novembre 2025, a approuvé le décret dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvé le Règlement relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de la circulation du Commun d'Encamp, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Règlement relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de la circulation du Commun d'Encamp
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet et justification
1. Le présent Règlement régit l'utilisation, par les agents de circulation du Service de la circulation communal, des dispositifs mobiles de vidéosurveillance et d'autres dispositifs permettant de capter et d'enregistrer des images et des sons dans des lieux publics ou privés ouverts au public, ainsi que leur utilisation ultérieure, aux fins de garantir la coexistence citoyenne conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs et dans le respect du droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image des citoyens.
2. L'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux et le traitement ultérieur des images et des sons enregistrés sont régis par la législation sur la protection des données et la sécurité de l'information pour tout ce que le présent Règlement ne régit pas spécifiquement, lesquels se justifient par la nécessité du bon exercice des compétences qui leur sont attribuées et constituent un intérêt public de la part des communs, la protection personnelle des agents de circulation et de l'administré.
3. Le présent Règlement ne s'applique pas aux systèmes de vidéosurveillance installés sur les voies publiques, ni dans les locaux, installations et bâtiments communaux affectés à l'accomplissement de leurs fonctions, conformément aux dispositions de la législation de sécurité publique en vigueur.
Article 2. Principes généraux d'action
1. Les agents de circulation doivent utiliser les dispositifs mobiles de vidéosurveillance dans le respect du principe de proportionnalité, dans son double aspect d'adéquation et d'intervention minimale, tel que défini dans la Loi qualifiée de sécurité publique. L'adéquation implique que ces systèmes ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils sont appropriés pour atteindre l'une des finalités prévues par la loi. L'intervention minimale exige la mise en balance, dans chaque cas, de la finalité poursuivie et de l'atteinte éventuelle aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.
2. Conformément au paragraphe 4 de l'article 13 du Règlement d'application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données à caractère personnel, un traitement au moyen de systèmes de vidéosurveillance ne peut être effectué que conformément au principe de minimisation des données énoncé dans la Loi qualifiée de protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire si la finalité du traitement ne peut raisonnablement être atteinte par d'autres moyens moins intrusifs pour les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
3. En vertu de ces principes, l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance requiert l'existence d'un danger certain et concret ou de situations susceptibles de dégénérer en trouble à l'ordre public, résistance ou désobéissance, menaces, calomnies, injures, accidents ou autres incidents, ou infractions administratives ou pénales.
4. Les dispositifs et les équipements dont l'utilisation est régie par le présent règlement ne peuvent pas être utilisés pour capter ou enregistrer des images et des sons de l'intérieur des logements ni de leurs vestibules, sauf consentement de leurs titulaires ou autorisation judiciaire, ou en cas de constatation d'une infraction administrative légalement prévue par les lois et les ordonnances, règlements ou décrets communaux. L'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance pour filmer à l'entrée des logements, en qualité de collaborateurs du Service de police, n'est justifiable que lorsqu'il est nécessaire de prévenir la commission de délits ou d'infractions administratives, aux fins d'assurer la coexistence citoyenne, l'éradication de la violence et l'utilisation pacifique des voies et des espaces publics, dans le cadre des compétences attribuées aux agents de circulation.
5. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés aux fins d'observer l'intimité des personnes ou de capter et d'enregistrer les conversations que celles-ci tiennent en privé dans les lieux publics susceptibles d'enregistrement.
Chapitre deuxième. De la Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
Article 3. Création, constitution et composition de la Commission
1. Il est créé la Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance, en tant qu'organe consultatif et de contrôle en la matière, aux fins de veiller à ce que soit garanti le droit à la vie privée, à l'intimité et à l'image des citoyens.
2. La Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance doit être constituée dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, par une décision de la Junta de Govern.
3. La Commission est régie par les règles contenues dans le présent Règlement.
4. La Commission de contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance doit être composée, au minimum, des membres suivants :
a) Le/la président/e : le cònsol major ou le cònsol menor.
b) Le/la président/e de la Commission de la circulation.
c) Le/la secrétaire général/e du Commun.
d) Le/la directeur ou chef du Service de la circulation.
e) Le/la délégué/e à la sécurité de l'information du Commun (DSI).
f) Le/la délégué/e à la protection des données (DPD).
Le membre de la commission désigné par celle-ci à cet effet exerce les fonctions de secrétaire de la Commission, avec voix consultative mais sans droit de vote.
En cas d'absence de certains des membres, un suppléant peut être désigné.
Article 4. Fonctions de la Commission
1. La Commission exerce les fonctions suivantes :
a) Être informée selon une périodicité bimensuelle de l'utilisation et, le cas échéant, des enregistrements effectués au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance.
b) Émettre un avis sur l'usage des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par le Service de la Circulation communal, à la demande du directeur ou du chef du Service de la Circulation et des consuls, ou bien de sa propre initiative décidée à la majorité absolue de ses membres, et après avoir examiné les images et les sons enregistrés.
2. Pour l'accomplissement de ses fonctions, la Commission peut réclamer à tout moment une copie intégrale ou le support original des enregistrements réalisés au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance.
Article 5. Régime applicable aux membres de la Commission
1. Les membres de la Commission jouissent de l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils cessent leurs fonctions à l'expiration de la période du mandat, par démission, lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité, en cas de condamnation pénale pour délit intentionnel et pour négligence grave dans l'exercice de leurs fonctions, appréciée par la majorité des membres de la Commission.
Article 6. Fonctionnement de la Commission
1. Pour la constitution et le fonctionnement valables de la Commission aux fins de la tenue des séances, des délibérations et de l'adoption des décisions, la présence de la majorité de ses membres est nécessaire.
2. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas d'égalité, le président ou la personne à laquelle il délègue dispose d'une voix prépondérante.
Chapitre troisième. Régime d'autorisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
Article 7. Autorisation administrative préalable
1. L'usage de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation communaux requiert l'autorisation administrative préalable du ministère compétent en matière d'intérieur, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de sécurité publique en vigueur.
Chapitre quatrième. Dispositions spécifiques en matière de protection des données dans l'usage des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
Article 8. Règles pour le respect de la protection des données dans l'usage des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation
1. Délai de conservation : les enregistrements doivent être conservés pendant un maximum de 30 jours et sont automatiquement supprimés après cette période, sauf s'ils font l'objet d'une enquête de la part de la Commission ou d'une réclamation de la part d'une personne apparaissant dans l'enregistrement. En cas d'enquête ou de réclamation, l'enregistrement original est conservé jusqu'à la décision définitive relative à l'incident ou jusqu'à la prescription des éventuelles actions en rapport avec celui-ci.
2. Stockage sécurisé et traçabilité des preuves : le système doit garantir le stockage sécurisé des enregistrements et conserver une trace auditable des actions réalisées sur les enregistrements, de manière à ce qu'ils puissent être utilisés comme preuves numériques.
3. Accès restreint et authentification : l'accès aux enregistrements doit être restreint, avec des mots de passe uniques et une authentification multifacteur pour le personnel autorisé.
4. Copies des enregistrements : les enregistrements originaux ne peuvent pas être modifiés, et toute copie effectuée pour les enquêtes ou à la demande d'une personne apparaissant dans l'enregistrement doit supprimer les données non pertinentes, telles que les personnes qui apparaissent de manière accessoire, sans intervenir dans l'incident, et en garantir l'anonymat des intervenants.
5. Formation du personnel : les agents doivent recevoir une formation sur l'usage des caméras, les principes légaux et la protection des données, et suivre les protocoles opérationnels établis.
6. Information des citoyens : les citoyens doivent être informés de l'usage des caméras par différents canaux, et les agents doivent porter des indicateurs visibles et, chaque fois que cela est possible, informer verbalement de l'enregistrement.
7. Interdiction de l'enregistrement continu : les caméras ne peuvent être activées que lorsque cela est nécessaire à des fins de sécurité ou de documentation d'incidents. Il est interdit d'enregistrer de manière continue sans justification.
8. Interdiction de la reconnaissance faciale et de l'Intelligence Artificielle : il ne peut être fait usage de technologies de reconnaissance faciale ni d'outils fondés sur l'intelligence artificielle, à moins qu'une évaluation d'impact spécifique ne soit réalisée.
9. Révision de la nécessité de l'usage des caméras : la Commission doit réviser annuellement la nécessité et l'efficacité de l'usage des caméras pour les finalités établies, afin de garantir qu'il demeure justifié et proportionné.
10. Maintenance des dispositifs : les dispositifs doivent être en bon état de fonctionnement, faire l'objet d'une maintenance régulière et de mesures anti-manipulation afin d'éviter les accès non autorisés.
Chapitre cinquième. Dispositifs mobiles de vidéosurveillance
Article 9. Enregistrement au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
1. Dans les cas de désordres publics et, en général, de danger concret pour la bonne coexistence des citoyens, dans le cadre des compétences communales, et pour veiller à la protection personnelle des agents de circulation et des administrés, les agents de circulation communaux sont chargés de mettre en fonctionnement les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, selon leur appréciation, lors d'interventions ou de situations susceptibles de donner lieu à un trouble à l'ordre public, à une résistance ou à une désobéissance, à des menaces, des calomnies, des injures, des accidents ou d'autres incidents, ou à des infractions administratives ou pénales.
2. Chaque fois que cela est possible, au moment d'activer le dispositif mobile de vidéosurveillance et d'enregistrer toute situation, les personnes susceptibles d'être captées par le système correspondant doivent être dûment averties du début de l'enregistrement.
3. Les images et les sons sont enregistrés conjointement et datés, de telle manière que le jour et l'heure auxquels ils ont été réalisés soient incorporés au support original ultérieur dans lequel ils sont stockés.
4. La Commission de Contrôle des dispositifs mobiles de vidéosurveillance peut demander en tout état de cause la transmission d'une copie intégrale ou du support original des enregistrements réalisés et, de sa propre initiative, émettre un avis, dans les termes de l'article 4, sur l'adéquation des enregistrements réalisés au moyen des dispositifs mobiles aux finalités et aux conditions de la réglementation applicable en la matière, lequel est transmis aux autorités compétentes.
5. La captation, la reproduction et le traitement d'images et de sons réalisés dans les termes prévus par le présent règlement ne sont pas considérés comme des atteintes illégitimes aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.
Chapitre sixième. Registre, garde et destination des enregistrements. Droits des citoyens
Article 10. Registre des autorisations
1. Le Commun tient un registre des dispositifs mobiles de vidéosurveillance autorisés.
2. L'accès aux données que contient le registre s'effectue conformément aux dispositions du Code de l'Administration avec les limitations prévues à, la Loi qualifiée de sécurité publique et la Loi qualifiée de protection des données à caractère personnel.
Article 11. Garde des enregistrements
1. Immédiatement après la fin de l'enregistrement au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance, l'agent de circulation remet les supports originaux au responsable de leur garde, sans en faire aucune copie ni y effectuer aucune sorte de manipulation.
2. Le responsable de la garde des enregistrements obtenus au moyen de dispositifs mobiles est le directeur ou le chef du Service de la circulation. Le responsable de la garde des enregistrements et toutes les personnes qui y ont eu accès sont tenus d'observer la confidentialité à leur égard.
3. Le système d'enregistrement ainsi que son système de stockage correspondant doivent respecter les mesures de sécurité appropriées afin de pouvoir en assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authenticité et la non-répudiation. Ce système doit respecter les dispositions de la Loi relative aux mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, ainsi que les Décrets qui en découlent et les guides et recommandations de l'Agence nationale de cybersécurité.
4. Nul ne peut effectuer aucune sorte de manipulation des supports originaux des enregistrements qui altère les images et les sons recueillis. Les images et les sons du support original ne peuvent être copiés, sur ordre du responsable de la garde des enregistrements, que dans le cas prévu à l'article suivant, et toujours dans le respect de la chaîne de garde suivante :
a) La copie doit être réalisée d'un bout à l'autre du support original, sans interruptions, coupures ni insertions d'images ou de sons intermédiaires.
b) Les enregistrements originaux ne peuvent pas être modifiés, et toute copie réalisée pour les enquêtes ou à la demande d'une personne figurant dans l'enregistrement doit supprimer les données non pertinentes, telles que les personnes qui apparaissent de manière accessoire sans intervenir dans l'incident, et garantir l'anonymat des intervenants.
c) Le point de début et le point de fin de la copie doivent indiquer le moment auquel ils correspondent sur le support original.
d) La copie doit toujours comprendre conjointement l'image et le son, le cas échéant, tels qu'ils figurent sur le support original.
e) Chaque copie doit être numérotée de manière indépendante et son support original doit être indiqué. Le responsable de la garde des enregistrements consigne dans un registre la copie de supports originaux, avec indication du support original concerné, du nombre de copies réalisées et de leurs destinataires.
f) Les images peuvent être manipulées à des fins de formation, à condition que cela soit précédé d'une procédure d'anonymisation.
5. Les personnes qui, en raison de leurs fonctions, ont accès aux enregistrements doivent les traiter de manière confidentielle. Il est entendu que peuvent avoir un accès immédiat aux enregistrements le directeur ou le chef du Service de la circulation, l'autorité judiciaire compétente et les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions pénales ou administratives respectivement.
6. Les personnes visées au paragraphe précédent ne peuvent accéder aux enregistrements et en faire des copies que lorsque ceux-ci ont pour objet l'enquête sur des infractions pénales ou administratives, et ne peuvent pas utiliser les données enregistrées à des fins différentes de celles prévues dans à la Loi qualifiée de sécurité publique.
7. Les personnes qui assurent la garde des enregistrements doivent collaborer avec l'autorité judiciaire compétente et avec les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions pénales ou administratives et, en particulier, doivent faire les copies nécessaires de ces enregistrements sans frais lorsqu'elles en sont requises à cet effet conformément à l'acte correspondant.
Article 12. Droits des citoyens : accès aux enregistrements et suppression de ceux-ci
1. Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données, toute personne a le droit de demander l'accès aux enregistrements réalisés par les dispositifs mobiles de vidéosurveillance dans lesquels elle présume raisonnablement figurer, et de demander la suppression des images et de la voix correspondantes, le cas échéant.
2. Les demandes sont adressées au délégué à la protection des données du Commun ou au responsable de la garde de l'enregistrement, de manière coordonnée, et peuvent être refusées en raison des dangers qui peuvent en découler pour la bonne coexistence citoyenne, afin de protéger les droits ou libertés de tiers, ou en raison des nécessités des enquêtes en cours. L'accès, s'il est accordé, est fourni dans un bureau du Commun, sous la supervision du responsable de la garde des enregistrements.
3. Les demandes doivent préciser la prétention et doivent mentionner la localité, le lieu, le jour, l'heure approximative et les autres circonstances qui permettent d'identifier la scène et l'objet de l'enregistrement. Tant les demandes d'accès que les demandes de suppression doivent être tranchées dans un délai de quinze jours calendaires, après rapport préalable de l'organe chargé de la garde effective des enregistrements. Lorsqu'aucune décision expresse n'a été rendue dans ledit délai, la demande est réputée rejetée, sans préjudice de l'obligation du Commun de la communiquer formellement dans le délai établi par la réglementation en matière de protection des données.
4. Si l'intéressé, au moyen d'un droit de suppression, souhaite que soit détruit le matériel audiovisuel capté par les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, le délégué à la protection des données conjointement avec le responsable de la garde des enregistrements doivent évaluer l'opportunité de la destruction au moyen d'un rapport écrit. S'il est jugé opportun de faire droit à l'exercice de ce droit, la destruction est effectuée de manière sécurisée, comme l'établit le Système de gestion de la sécurité de l'information.
5. Si l'intéressé, au moyen d'un droit d'accès, souhaite recevoir une copie du matériel audiovisuel capté par les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, le responsable de la garde des enregistrements doit éviter de porter atteinte aux droits et libertés d'autres intéressés sur le matériel. Pour éviter cet effet, le Commun, en règle générale, doit appliquer des mesures techniques pour satisfaire la demande d'accès ; par exemple, en éditant les images par masquage ou codage et en limitant la copie à la partie de l'enregistrement dans laquelle apparaît l'intéressé. Le cas échéant, l'envoi de ladite copie à l'intéressé est effectué au moyen d'un moyen de communication sécurisé qui garantit la confidentialité, l'intégrité et la non-répudiation.
6. En cas de décision de refus, une réclamation peut être introduite auprès de l'Agence andorrane de protection des données, dans les conditions prévues par celle-ci, ainsi qu'un recours administratif devant le Commun, dans les délais prévus dans le Code de l'Administration, lequel statue sur le bien-fondé de la demande d'accès ou de suppression des images et des sons. La décision du Commun épuise la voie administrative.
Article 13. Destination des enregistrements
1. Les enregistrements réalisés par les dispositifs de vidéosurveillance sont détruits de manière sécurisée, ainsi que le prévoit le Système de gestion de la sécurité de l'information, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'enregistrement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-après, ou lorsqu'une copie altérée a été envoyée à un intéressé conformément au point 5 de l'article précédent. Le responsable de la garde dresse le procès-verbal correspondant.
2. Le responsable de la garde des enregistrements remet à l'autorité judiciaire compétente, immédiatement et en tout état de cause dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter du moment de l'enregistrement, les supports originaux des enregistrements dans lesquels ont été captés des images ou des sons susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ou pouvant s'avérer pertinents pour des procédures judiciaires pénales en cours.
3. Le responsable de la garde des enregistrements remet à l'autorité administrative compétente, immédiatement, et en tout état de cause dans un délai maximal de soixante-douze heures, les supports originaux des enregistrements dans lesquels ont été captés des images ou des sons susceptibles de constituer une infraction administrative grave ou très grave pour la bonne cohabitation citoyenne ou pouvant s'avérer pertinents pour des procédures de sanction administratives en cours dans ce domaine ou pour des enquêtes de police en cours.
4. Si un même enregistrement peut présenter un intérêt, aux fins prévues aux paragraphes précédents, pour plus d'un destinataire, qu'il s'agisse d'autorités judiciaires ou administratives, ou de personnes physiques qui apparaissent dans l'enregistrement et ont exercé leur droit d'accès, le responsable de la garde des enregistrements peut ordonner la réalisation des copies nécessaires, dans les conditions prévues à l'article précédent.
5. Dans les cas visés à l'article 2.4, le responsable de la garde des enregistrements doit détruire immédiatement les images et les sons obtenus. Dans ces cas, il est dressé le procès-verbal correspondant attestant ces destructions.
Disposition abrogatoire unique
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu du présent règlement.
Disposition finale unique
Le présent Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Information rendue publique pour connaissance générale.
Encamp, le 28 novembre 2025
Laura Mas Barrionuevo / Consul majeure
Source : Decret del 28-11-2025 d’aprovació del Reglament de regulació de l’ús dels dispositius mòbils de videovigilància per part dels agents de circulació del Servei de Circulació del Comú d’Encamp. (BOPA 03/12/2025)