Décret du 5-11-2015, de publication intégrale du texte adapté des ordonnances relatives à l'Ordonnance régissant les règlements communaux du 2-07-2015.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret
Décret du 5-11-2015, de publication intégrale du texte adapté des ordonnances relatives à l'Ordonnance régissant les règlements communaux du 2-07-2015
vu que le Conseil de Commun du 2 juillet 2015 a approuvé l'Ordonnance régissant les règlements communaux, par laquelle il précisait le rang d'ordonnance de certains règlements ;
vu que la clarté dans la consultation de ces dispositions est nécessaire, tout en préservant la sécurité juridique ;
Le Conseil de Commun d'Encamp, en sa séance du 5 novembre 2015, a décidé ce qui suit :
Décret
Article unique
Il est décidé de procéder à la publication intégrale du texte adapté des ordonnances relatives à l'Ordonnance régissant les règlements communaux du 2-07-2015.
Disposition finale
Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Information rendue publique pour la connaissance de tous.
Encamp, le 5 novembre 2015
Jordi Mas Torres / Consul majeur
Ordonnance relative à l'Environnement et à la Voie publique
Article 1. Respect de l'environnement
1.1 Déversements
Il est rigoureusement interdit de jeter, déposer ou déverser des ordures, des terres, des gravats, des papiers ou tout type de déchet, que ce soit à l'état solide, liquide ou gazeux, dans les rivières, torrents, chemins, chemins, fossés, terrains, parcelles à bâtir, voie publique, etc. et, en général, dans tout espace ouvert susceptible d'affecter la sensibilité esthétique, l'hygiène, le respect civique et l'environnement de la paroisse d'Encamp.
La décharge communale du Pas de la Casa est fermée depuis le 1er janvier 2002 et le Commun n'autorise pas de décharges privées.
Il est également interdit de déverser des eaux usées dans la rue.
Tant les eaux résiduaires que les eaux pluviales doivent être acheminées vers le réseau correspondant : le réseau de collecteurs ou le réseau d'eaux pluviales.
Dans tous les cas, le contrevenant peut être sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
1.2 Stockage de matériaux, de terres et/ou autres
Il est totalement interdit de stocker toute sorte de matériaux et de déposer des gravats et des terres sur des parcelles à bâtir privées, des terrains ruraux, des parcelles, des prés, etc. sans l'autorisation préalable du Commun. Afin d'assurer un contrôle de ce stockage, il est nécessaire de présenter un projet d'impact environnemental lors de la demande d'autorisation, et le Commun vérifie régulièrement que le dépôt des matériaux ne cause pas de préjudice visuel pour la communauté. En cas de manquement, le retrait immédiat des matériaux est demandé et l'autorisation devient sans effet.
Le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
1.3 Pollution environnementale
Les sorties de fumées ou autres conduits des bâtiments doivent être construits jusqu'à la toiture de chaque immeuble. Le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Les bruits causés par les travaux, ateliers, locaux publics, véhicules et autres sont régis par le Règlement de contrôle de la pollution acoustique du Gouvernement, en date du 3 mai 1996, et/ou par la réglementation sectorielle applicable.
1.4 Camping
Afin de favoriser l'image de la ville, le pique-nique n'est permis que dans les espaces publics de la paroisse expressément autorisés à cet effet.
Pour camper, il faut disposer au préalable de l'autorisation expresse du Commun. Les campeurs et les randonneurs sont tenus de ramasser leurs propres déchets et de les déposer dans les conteneurs appropriés, car il n'est pas permis de laisser des sacs, des papiers ou des restes sur le lieu de camping et/ou de pique-nique.
Dans les deux cas, le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
1.5 Dégradation du paysage
Paysage rural :
Il n'est pas permis de circuler avec des véhicules à moteur en dehors des pistes et des chemins de montagne afin d'éviter d'endommager le milieu naturel.
Les normes de régulation de l'accès au milieu rural et naturel de la paroisse d'Encamp est régi par l'Ordonnance régissant l'accès motorisé au milieu rural et naturel, du 18 décembre 2013.
Il est nécessaire de prendre soin des abords des « bordes », cabanes, auges et abreuvoirs, mangeoires et autres types de constructions à usage agricole, ainsi que des cultures et des potagers, afin de sauvegarder l'esthétique du paysage et d'éviter l'impact visuel.
La navigation à moteur sur les lacs de la paroisse est interdite sans autorisation expresse du Commun.
Il est interdit de circuler en motoneige ou avec tout autre véhicule sur l'ensemble du territoire communal de la paroisse d'Encamp, à tous ceux qui se consacrent à l'exploitation commerciale de ces activités sans l'autorisation administrative et le congé d'occupation temporaire du terrain en question correspondant, qui doit toujours être accordé par le Commun d'Encamp.
Paysage urbain :
Le propriétaire d'un jardin ou d'un espace paysager doit éviter que la végétation de son jardin n'envahisse la voie publique.
Pour éviter son impact visuel, il est nécessaire de limiter l'accumulation d'objets encombrants sur les terrasses des logements, ainsi que le linge étendu sur les terrasses et aux fenêtres.
L'installation de jardinières sur les terrasses et aux fenêtres doit se faire en tenant compte des conditions de sécurité optimales afin qu'elles ne puissent pas causer de gêne ni de dommages aux tiers.
Il est rigoureusement interdit d'installer des tas de fumier en bordure des voies publiques et à une distance inférieure à 50 mètres de celles-ci. De même, il est interdit de déposer du fumier de ferme sur les propriétés contiguës à des immeubles pendant plus de 48 heures, délai après lequel le fumier doit être enfoui.
Les propriétaires de bars, restaurants ou autres commerces ou activités ouverts au public sont tenus d'installer des cendriers à l'entrée du local, dans l'espace privé adjacent au trottoir. Si les cendriers (ou leurs supports) doivent occuper la voie publique ou un espace public, l'autorisation préalable du Commun est requise.
Les usagers doivent déposer les mégots ou bouts de cigare ou de cigarette dans les cendriers, en évitant de salir la voie publique. En tout état de cause, les titulaires des commerces sont responsables du nettoyage et de l'entretien des cendriers ainsi que du nettoyage du trottoir, de la chaussée et des espaces publics contigus à la propriété.
Le manquement à ces obligations, que ce soit de la part du titulaire du commerce, des employés ou des usagers du local, relève de la responsabilité du titulaire.
Dans tous les cas, le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
1.6 Respect civique
Dans les espaces publics, lorsque des dégradations et des gênes peuvent être causées aux autres usagers, il n'est pas permis de jouer au ballon, de faire du patin ni du vélo, car ces jeux doivent être pratiqués dans les lieux aménagés à cet effet.
Les atteintes au patrimoine traditionnel sont sanctionnées et, par conséquent, il est interdit de défaire des « orris », des enclos à bétail, des cabanes de berger, des charbonnières, des « cussols » et des éboulis, ainsi que d'endommager la signalisation des chemins, des églises et des monuments.
Le fait d'endommager les équipements et services, le mobilier urbain, le patrimoine traditionnel, les espaces communaux aménagés en jardins et de causer des dégradations qui en empêchent l'usage et la libre circulation entraîne le paiement du coût de la remise en état majoré de 15%. En cas de vandalisme, une sanction de 50% du coût total de la remise en état est en outre appliquée.
Article 2. Routes et chemins
Toute personne qui, pour quelque motif que ce soit, entrave la libre circulation sur les chemins, en les fermant et/ou en les obstruant avec des troncs ou des branches, ou tout autre objet causant gêne et nuisances aux piétons et aux randonneurs, se voit appliquer une sanction et doit rétablir la situation d'origine.
Le Commun veille à ce que lesdits chemins soient libres en tout temps, et demande à toute personne qui détecte une intention délibérée dans ces anomalies de porter celle-ci à la connaissance de la présente Corporation.
Pour avoir endommagé et obstrué la voie publique et les chemins, le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance et doit prendre en charge le coût de la remise en état et des travaux correspondants.
Article 3. Irrigants de prés et de cultures
Les irrigants de prés et de cultures en général doivent fermer l'eau après en avoir fait usage, et la reconduire vers le torrent ou vers la rivière lorsqu'ils ont fini d'irriguer. Le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Les tuyaux servant à l'approvisionnement en eau d'irrigation des cultures et des potagers doivent être retirés après usage, afin d'éviter l'impact visuel qu'ils produisent.
Lors de la mise en place de réservoirs et de bidons destinés à stocker l'eau d'irrigation et lors de l'installation de grillages ou d'autres éléments métalliques destinés à la clôture des propriétés, il convient de veiller à provoquer le moindre impact environnemental et visuel possible. Il convient donc d'utiliser des matériaux (bois et pierre) et des couleurs (foncées) adaptés au milieu.
Il convient de rappeler à tous qu'irriguer lorsque la température est basse et lorsqu'il existe un risque de gel et/ou de pluies torrentielles peut causer de graves préjudices à des tiers, raison pour laquelle il convient de veiller à éviter ces situations.
L'irrigation des champs avec de l'eau potable est interdite.
La modification de rivières, torrents, canaux d'irrigation,. pour la réalisation de captages d'eau destinés à l'irrigation ou à un autre usage nécessite l'autorisation expresse du Commun.
Article 4. Ordures et déchets
4.1 Service de collecte des ordures
Sur l'ensemble de la paroisse, les ordures doivent être remises dans des sacs en plastique, dûment fermés et attachés, et doivent tous être déposés dans les conteneurs correspondants de couleur vert foncé ou gris, situés dans les points d'apport des déchets et en d'autres points de la paroisse, entre 19 et 21 heures, juste avant leur collecte par le service des ordures et afin de respecter l'horaire de ce service.
Il est formellement interdit de déposer des sacs d'ordures dans les corbeilles de la ville. Dans celles-ci doivent être déposés les déchets solides de petit format, tels que papiers, emballages ou similaires.
Il est également interdit de jeter des cigares, des mégots de cigarette ou d'autres matières incandescentes dans les corbeilles ou les conteneurs à ordures. En tout état de cause, ils doivent y être déposés une fois éteints, ou bien dans les cendriers installés à cet effet.
Les établissements commerciaux, selon l'appréciation du Commun, les hôtels, bars, restaurants et immeubles d'habitation ont l'obligation de disposer d'un conteneur à ordures conforme au modèle homologué par le Commun.
Les campings doivent placer les conteneurs à leur entrée afin de faciliter la tâche du service de collecte.
Il est souhaitable que chaque bâtiment neuf dispose d'un local indépendant, ventilé et équipé d'une évacuation, destiné à accueillir les poubelles, d'au moins 1m² pour 10 logements, bureaux ou chambres d'hôtel.
Pour non-respect du présent article, le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
4.2 Service de collecte des autres déchets
Dans le cadre du Plan national des déchets, et afin de promouvoir la Collecte sélective des déchets, font l'objet d'une collecte distincte le verre, les emballages ainsi que le papier et le carton, de même que d'autres déchets spéciaux.
a) Service de collecte du verre :
Par verre, on entend les emballages en verre sans bouchon. Ne peuvent pas être jetés avec ceux-ci : ampoules, tubes fluorescents ou porcelaine.
Le verre doit être déposé dans les conteneurs spécifiques (conteneurs de couleur vert clair) ou dans les conteneurs enterrés. Tant à Encamp qu'au Pas de la Casa, des jours sont fixés pour la collecte de ces déchets, dont la population est informée périodiquement afin qu'ils soient respectés.
Les bars, restaurants et établissements du secteur de l'hôtellerie, outre le conteneur à ordures, et du fait qu'ils sont de grands producteurs de ce déchet et ont l'obligation d'en effectuer la collecte sélective, doivent disposer d'un conteneur spécifique pour le verre, qu'ils peuvent demander gratuitement au Commun.
Pour ne pas avoir effectué la collecte sélective du verre, le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
b) Service de collecte du papier et du carton :
Le papier et le carton doivent être déposés dans les conteneurs bleus qui seront répartis dans la paroisse, dans le cadre du Plan national des déchets. Les cartons doivent être déposés pliés, afin d'en optimiser la collecte. Si les conteneurs sont pleins, les cartons doivent être laissés pliés et attachés à côté de ceux-ci. Ne doivent pas y être jetés : papiers souillés (mouchoirs, nappes, serviettes, etc.), papier aluminium ou papier de télécopie, papiers plastifiés, couches, etc.
Les grands producteurs (commerces, entrepôts, grossistes), selon la périodicité indiquée par le Commun, doivent déposer les cartons — pliés et attachés — à côté des conteneurs à ordures, afin qu'ils soient collectés avant celles-ci.
Pour ne pas avoir effectué la collecte du papier et du carton, le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
c) Service de collecte des emballages :
Les emballages doivent être déposés dans les conteneurs jaunes répartis dans la paroisse. Il convient de tenir compte des jours de collecte à Encamp et au Pas de la Casa.
Par emballages, on entend : canettes (de boissons rafraîchissantes, de conserves,…), plastiques (emballages, sacs, polystyrène expansé,…) et briques (de lait, de jus,…).
Les bars, restaurants et établissements du secteur de l'hôtellerie, du fait qu'ils sont de grands producteurs, ont l'obligation d'effectuer la collecte sélective des emballages, et c'est pourquoi le Commun met à leur disposition des conteneurs spécifiques pour la collecte de ce produit.
Pour ne pas avoir effectué la collecte des emballages, le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
d) Service de collecte à domicile d'autres déchets, pour les particuliers :
Sur demande préalable de la personne intéressée, le Commun dispose d'un service gratuit de collecte à domicile des encombrants (meubles, appareils électroménagers, ferraille, bois,…) tous les mardis à Encamp et les jeudis au Pas de la Casa. Toute personne intéressée par l'utilisation de ce service doit convenir avec les services du Commun de la semaine et du lieu où ils devront être collectés, afin que ces déchets ne restent pas dans la rue, en dégradant l'image de la ville. Les services du Commun les déposeront à la Déchetterie communale, à Encamp, et au dépôt de déchets, au Pas de la Casa.
Ce service est à l'usage exclusif des particuliers et pour de petites quantités. Si ces déchets sont en grande quantité, l'intéressé lui-même doit se charger de leur donner la meilleure destination, et peut demander au Commun les informations nécessaires sur les gestionnaires des différents déchets.
Dans des cas exceptionnels, le Commun évaluera la possibilité de réaliser des collectes pour de plus grandes quantités de déchets, ou pour des industriels. Dans ces cas, l'intéressé devra acquitter le montant correspondant à la taxe de collecte des déchets, en plus de la main-d'œuvre.
L'infraction pour abandon de déchets en petites ou en grandes quantités sera sanctionnée conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
e) Service de déchetterie communale et dépôt de déchets :
La volonté de mettre à jour et d'améliorer le système de gestion des déchets a conduit le Commun d'Encamp à mettre en service une Déchetterie communale à Encamp, la première de la Principauté, ouverte au public le 1 de març de 2002, et un dépôt de déchets dans la ville du Pas de la Casa. Ces installations s'entendent comme des centres de collecte sélective, dans lesquels les déchets sont placés avant leur transfert vers un centre de traitement, que ce soit pour leur réutilisation, leur recyclage ou leur élimination.
Ces installations sont destinées uniquement aux particuliers habitant la paroisse. Les entreprises, petites industries, établissements hôteliers ou entreprises de location d'appartements meublés devront apporter les déchets triés à la déchetterie industrielle qui sera située près du nouveau centre de traitement des déchets ou contacter les gestionnaires des différents déchets.
Les déchets acceptés initialement dans ces centres sont les suivants : déchets toxiques en petites quantités (aérosols, solvants, peintures,…), tubes fluorescents, encombrants (matelas et canapés), appareils électroménagers (réfrigérateurs, cuisinières,…), ferraille et autres métaux, verre, déchets automobiles (batteries, huile, pneumatiques,…), huiles de friture, papier et carton, emballages, piles, toners, matériels électroniques (ordinateurs, téléviseurs, sèche-cheveux,…), gravats (de petits travaux autorisés) et vêtements.
Le fonctionnement et les horaires de la Déchetterie communale d'Encamp et du Dépôt de déchets du Pas de la Casa sont définis dans les règlements de gestion correspondants.
Le service de la Déchetterie est gratuit, à l'exception des cas exceptionnels où le Commun étudie la possibilité d'accepter des déchets de manière différente de l'ordinaire. Dans ce cas, la taxe d'enlèvement des déchets devra être acquittée.
Il est rigoureusement interdit de laisser des déchets en dehors de la déchetterie, en dehors des horaires établis. Le contrevenant sera sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Ne font pas l'objet d'une collecte par les services communaux, ni ne sont recueillis à la déchetterie les produits suivants :
e.1 Les déchets et autres éléments industriels provenant d'usines, d'ateliers, d'entrepôts et similaires, qui peuvent être considérés comme des matériaux polluants, corrosifs ou dangereux, ou ceux dont la collecte ou le déversement requiert l'adoption de mesures spéciales, hygiéniques ou de sécurité.
e.2 Les terres de déblai, gravats et décombres provenant de travaux majeurs ou mineurs sans autorisation.
e.3 Les fumiers et restes d'exploitations agricoles ou d'élevage et d'animaux domestiques, ainsi que les cendres ou branchages provenant de l'élagage d'arbres et les déchets de jardinage.
Article 5. Allumage de feux
L'allumage de feux est interdit sur toute la paroisse. Néanmoins, sur demande préalable au Commun d'une autorisation d'allumage, et sous réserve de la réglementation des dispositions générales en la matière, il peut être autorisé dans les cas suivants :
a) Pour la réalisation de travaux agricoles et forestiers dans lesquels l'usage du feu est indispensable.
b) Pour la tenue de feux de camp.
c) Pour la célébration de manifestations festives paroissiales.
d) Dans les aires de loisirs.
L'allumage de feux est régi par le Règlement des allumages de feux du 13 mars 2013 et/ou par la réglementation sectorielle applicable.
Le contrevenant sera sanctionné conformément aux sanctions établies dans la réglementation sectorielle applicable.
Article 6. Installation de cabanes
Toute personne qui souhaite installer une cabane sur un terrain lui appartenant doit obtenir l'autorisation du Commun, après présentation de la demande de construction de cabanes correspondante. Le contrevenant sera sanctionné conformément aux sanctions établies dans l'Ordonnance sur les cabanes.
Si certains des intéressés souhaitent aménager une cabane déjà construite, ou bien en installer une nouvelle d'une forme différente de la cabane déjà homologuée par le Commun, il faudra présenter au préalable le type et les caractéristiques de la cabane projetée afin d'obtenir son éventuelle homologation. La reconstruction et l'aménagement de cabanes seront également autorisés si sont employés les matériaux traditionnellement autorisés tels que la pierre et la lauze.
L'installation de cabanes est régie par l'Ordonnance sur les cabanes en vigueur.
Article 7. Voie publique
Dans le but d'unifier et de rationaliser l'usage de la voie publique et de donner une image plus ordonnée des espaces publics ainsi qu'un usage correct des trottoirs, places et chaussées, la réglementation applicable est la suivante.
Les prix publics correspondant à l'occupation de la voie publique sont définis dans l'Ordonnance sur les prix publics de l'année en cours.
7.1 Nettoyage de la voie publique :
Il est obligatoire de veiller à la propreté du trottoir correspondant à chaque maison, de manière à ce qu'il n'y ait pas de restes ou de déchets provenant des ordures ou d'autres matériaux. Les restes doivent être déposés dans les conteneurs spécifiques.
Les camions, tracteurs ou autres véhicules, lorsqu'ils accèdent à la voie publique, sont tenus d'en nettoyer les roues afin d'éviter de la salir avec de la boue, du fumier, de la terre ou autres.
Dans ces cas, le contrevenant sera sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
7.2 Nettoyage et réparation de véhicules
Il est rigoureusement interdit de nettoyer des véhicules sur la voie publique.
La réparation installation d'accessoires de véhicules doit être effectuée à l'intérieur d'un local autorisé pour ce type d'activité ; en effet, même s'il s'agit d'ateliers autorisés par le Commun, il est interdit d'effectuer cette tâche sur la voie publique et dans les parcs de stationnement. En tout état de cause, sur demande préalable adressée au Commun, l'occupation de quelques mètres carrés devant un atelier peut être autorisée pendant les heures d'ouverture de celui-ci, moyennant le paiement d'un tarif équivalent à celui des terrasses de bar ; sans que cela donne le droit d'effectuer des réparations sur la voie publique.
Le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
7.3 Stationnement des véhicules
Aucun véhicule ne peut rester stationné plus de 48 heures au même endroit sur la voie publique.
Dans les parcs de stationnement communaux gratuits, aucun véhicule ne peut rester stationné de manière ininterrompue plus de 10 jours calendaires.
Dans les parcs de stationnement communaux à barrières, aucun véhicule ne peut stationner de manière ininterrompue plus de 30 jours calendaires.
Le stationnement des véhicules lourds et des remorques de tout type n'est pas permis en dehors des zones autorisées.
Les propos incorrects envers un agent de la circulation sont sanctionnés.
Dans tous les cas, le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
7.4 Abandon d'un véhicule sur la voie publique
L'abandon d'un véhicule sur la voie publique est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Lorsqu'un véhicule abandonné sur la voie publique est enlevé par le Service de la circulation pour être placé dans un parc de stationnement communal, son propriétaire doit, pour le récupérer, acquitter les sanctions correspondantes et les frais de fourrière.
Après avoir constaté qu'un véhicule est abandonné sur la voie publique, le Commun engage la procédure correspondante pour se défaire du véhicule.
7.5 Travaux sur la voie publique
La contrepartie des travaux sur la voie publique est régie par l'Ordonnance des prix publics de l'année en cours.
Le particulier ou l'entreprise qui effectue des travaux sur la voie publique doit demander préalablement l'autorisation au Commun. Toute entreprise publique ou parapublique, avant de commencer les travaux sur la voie publique, a également l'obligation d'obtenir l'autorisation temporaire d'occupation de la voie publique, ainsi qu'il est précisé dans l'Ordonnance des prix publics de l'année en cours.
L'intéressé doit respecter les services et les installations existants et suivre les instructions du Commun ou du Gouvernement, le cas échéant.
Tout type d'ouvrage ou de travaux sur la voie publique doit être signalisé par l'entreprise ou le particulier afin de protéger la sécurité des piétons.
a) Tranchées sur la voie publique :
Toute demande de tranchée sur la voie publique doit obtenir préalablement l'autorisation correspondante.
b) Signalisation :
La signalisation verticale ou horizontale de circulation sur la voie publique relève de la compétence exclusive de l'administration.
Au début de l'exécution d'un ouvrage de construction, il est obligatoire de signaliser dûment les travaux et il convient de procéder à leur clôture, au moyen d'une palissade opaque d'au moins deux mètres de hauteur de couleur foncée, conformément aux dispositions en la matière.
Au début de l'exécution d'un ouvrage d'excavation sur la voie publique, il est obligatoire de signaliser dûment la zone de travaux et de maintenir la signalisation en bon état pendant toute la durée de la construction, conformément aux dispositions en la matière.
Le contrevenant, que ce soit pour avoir construit une tranchée ou effectué tout travail sur la voie publique sans l'autorisation, pour avoir installé la signalisation horizontale ou verticale sur la voie publique qui relève de la compétence communale, ou pour défaut ou insuffisance de signalisation d'un ouvrage, est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
7.6 Bateaux
a) Bateau permanent
Toute personne physique ou morale intéressée à installer un bateau d'usage permanent, de 0 à 24 heures, pour l'entrée et la sortie de véhicules sur la voie publique, doit solliciter l'autorisation du Commun.
b) Bateau linéaire
Les bateaux linéaires ne sont autorisés que pour les hôtels et les stations-service. L'autorisation du Commun doit être obtenue pour l'installation d'un bateau linéaire pour les zones de chargement et de déchargement.
L'obtention d'une autorisation pour l'un ou l'autre type de bateau ne signifie pas que le propriétaire peut y stationner.
En cas de non-paiement d'un bateau, il est procédé à sa radiation et les services communaux procèdent au retrait de la plaque.
7.7 Installations sur la voie publique
a) Terrasses de bar et de restaurant
Celles-ci sont régies par l'Ordonnance sur l'installation de terrasses.
Pour les terrasses de bar et de restaurant situées sur un terrain particulier et/ou une parcelle, la surface de l'activité commerciale déclarée est augmentée en fonction de leur occupation et l'autorisation du titulaire du terrain et/ou de la parcelle correspondante est requise.
b) Potelets
L'installation ou le retrait de potelets sur le trottoir relève de la compétence exclusive du Commun. Si un particulier souhaite en installer un, il doit obtenir l'autorisation préalable du Commun, et il doit toujours s'agir d'un potelet homologué par celui-ci.
Pour défaut d'autorisation du Commun, le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
7.8 Occupation de la voie publique par des installations de chantier
À toute occupation de la voie publique – matériaux de chantier, conteneur, sac, échafaudage, grue, palissade, camion de chargement et de déchargement, ou autres – s'applique le tarif correspondant conformément à l'Ordonnance des prix publics de l'année en cours.
Si, pour les besoins d'un ouvrage de construction, le propriétaire ou le promoteur doit occuper la voie publique (trottoirs, chaussées, chemins), des terrains communaux, des rivières et des torrents, il doit demander préalablement l'autorisation au Commun, en précisant l'emplacement et la durée de l'occupation.
Le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
7.9 Livraison de produits
Les livreurs peuvent utiliser, de la même manière que tout autre véhicule, les zones de stationnement en emplacement autorisé telles que la zone bleue, la zone blanche et la zone verte, pour autant qu'ils n'empêchent pas la circulation des véhicules et des piétons, pour une durée limitée à 15 minutes, et avec le ticket de stationnement correspondant le cas échéant.
De préférence, ils doivent utiliser les zones dûment marquées par le Commun pour le chargement et le déchargement, que, à l'exception des samedis et des jours fériés, le Commun fait respecter de 7 à 14 heures du lundi au vendredi, sauf pour les produits alimentaires frais, qui peuvent également le faire le samedi, de 7 à 11 heures. Le temps d'arrêt est limité à un maximum de 15 minutes. En dehors de cet horaire, les zones de chargement et de déchargement sont considérées comme des zones de stationnement payant.
Le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
7.10 Arrêts de bus
Les arrêts de bus doit être nécessairement autorisés par le Commun. Ainsi, qu'il s'agisse de l'installation d'un nouvel arrêt ou du déplacement d'un arrêt existant, l'autorisation du Commun est nécessaire.
7.11 Exposition de produits
Le trottoir est une zone exclusivement destinée au passage des piétons. En conséquence, il est interdit d'entreposer et d'exposer tout type de produits et de matériaux sur le trottoir. Le contrevenant est responsable de tous les dommages et préjudices qu'il occasionne.
Dans le cas où un trottoir, en raison de sa largeur suffisante, peut permettre une occupation, il est nécessaire d'adresser une demande au Commun, qui lui indique l'espace qu'il peut occuper, un passage d'au moins 1,50 mètres devant être laissé pour permettre le passage des piétons et pour respecter la Loi sur l'accessibilité. Dans ce cas, le tarif applicable est le même que pour les terrasses et la demande au Commun doit être faite tous les 6 mois.
Le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Article 8. Déneigement
8.1 Trottoirs
Le titulaire d'un immeuble, d'un commerce, d'un hôtel ou autre est tenu de retirer la neige du trottoir avant que les services du Commun procèdent au déneigement de la voie publique.
Le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
8.2 Enlèvement de véhicules pour déneigement
Le Commun se réserve le droit d'interdire dans toute la paroisse le stationnement des véhicules sur la voie publique et dans les parcs de stationnement, que ce soit en zone gratuite ou en zone payante, afin de procéder au nettoyage, au déneigement ou à d'autres travaux. Cette interdiction est notifiée par des avis apposés sur les véhicules et/ou par avis public au moins 8 heures à l'avance.
À compter de la notification et à l'expiration du délai susmentionné, les véhicules qui y demeurent sont sanctionnés et enlevés de la voie publique, et le Commun n'assume pas les dommages et préjudices qui leur sont occasionnés. C'est au propriétaire du véhicule qu'il incombe de prendre en charge les dépenses de remorquage et de fourrière.
Si le véhicule n'est pas retiré pour permettre de procéder au déneigement, le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
8.3 Neige et glace sur les toitures
Tout propriétaire d'immeubles situés dans la zone urbaine de l'ensemble de la paroisse est tenu d'éliminer, dans un délai de 48 heures, la glace et la neige qui s'accumulent sur les toitures, susceptibles de tomber sur la voie publique et de causer des dommages à des tiers.
La chute de neige des toitures, de pierres et de terres sur la voie publique due à la négligence du propriétaire de l'édifice ou du terrain entraîne une sanction pour le contrevenant conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Le propriétaire d'un immeuble a également l'obligation de canaliser l'eau des gouttières.
Les propriétaires d'immeubles sont tenus d'équiper les toitures de leurs maisons d'arrêts de neige afin d'éviter que la neige ne cause des préjudices à des tiers ou n'empêche la libre circulation.
Article 9. Vente ambulante
La vente ambulante est interdite dans toute la paroisse. Néanmoins, sur autorisation préalable, des permis sont accordés pour des activités traditionnelles, à l'appréciation du Commun, auxquelles s'applique le tarif précisé dans le Règlement des foires, attractions et stands en vigueur.
Article 10. Publicité sur la voie publique
En raison des perturbations de la circulation que provoque la distribution sur les voies publiques de réclames publicitaires commerciales, outre l'incidence directe sur l'accumulation de papiers au sol, la distribution sur les voies publiques de prospectus ou d'autres objets publicitaires est interdite sur tout le territoire de la paroisse.
Constatant la pratique suivie dernièrement par certains commerces et entreprises consistant à annoncer leurs produits ou services en pleine voie publique, au moyen de la remise de publicité écrite ou simplement de manière verbale, en arrêtant ou en interpellant directement les piétons ;
Considérant l'opportunité de garantir l'exercice de l'activité commerciale dans les limites que prescrivent les autorisations délivrées par le Commun, ainsi que l'égalité des conditions entre tous les commerçants, en assurant en même temps l'intimité et la tranquillité des consommateurs ;
Et vu les articles 3, 4, alinéas 5 et 11, et l'article 6 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, il a été publié au BOPA, n° 53, année 9, du 20 août 1997, ce qui suit :
a) Toute activité publicitaire effectuée sur la voie publique au moyen de l'interpellation directe et personnelle des piétons, que ce soit de manière verbale ou par la remise d'informations écrites, photographiques ou de toute autre nature, est interdite.
b) Sont considérés comme contrevenants aux présents effets, et sont sanctionnés séparément et cumulativement, tant l'entreprise que la personne qui distribue la publicité, ainsi que l'entreprise publicitaire qui a pu être engagée par la première et qui mène l'activité sanctionnée.
c) Toute autre forme de publicité réalisée sur la voie publique doit être préalablement autorisée par le Commun.
Seule est autorisée la publicité pour des activités sportives, culturelles et sociales pour lesquelles le Commun dispose d'emplacements réservés.
Le contrevenant est sanctionné conformément aux sanctions établies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Article 11. Dépenses de service
En aucun cas le paiement de la sanction n'implique l'octroi d'une autorisation.
Dans le cas où, à la suite d'une infraction, le Commun doit réaliser des travaux d'enlèvement de déchets, le contrevenant, outre l'obligation de s'acquitter de la sanction correspondante, doit payer l'intervention du service correspondant, ainsi que le coût de l'enlèvement des déchets majoré de 15%. En cas de vandalisme, le coût de l'enlèvement des déchets est majoré de 50%.
L'heure d'intervention du personnel du Service communal est facturée conformément aux dispositions de l'Ordonnance des prix publics de l'année en cours.
Article 12. Procédure de sanction
Les infractions à l'Ordonnance sur l'environnement et la voie publique peuvent donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction et à l'imposition de la sanction prévue dans chaque cas, conformément à la procédure de sanction régie par la réglementation en vigueur.
Le pouvoir d'imposer des sanctions pécuniaires appliquées en vertu de l'Ordonnance sur l'environnement et la voie publique se prescrit par trois ans, à compter de la commission de l'infraction. Le délai de prescription court à partir du jour où l'infraction est commise.
La prescription est interrompue si le débiteur reconnaît la dette de manière probante devant le Commun ou si celui-ci lui en exige le paiement de manière probante. En cas d'interruption de la prescription, le débiteur ne perd pas le temps écoulé avant l'interruption.
La prescription des sanctions pécuniaires s'applique d'office par décision de l'organe compétent.
Article 13. Recours
Contre les actes et les décisions administratives du Commun, un recours administratif peut être formé dans la forme et les délais prévus par le Code de l'Administration. La formation de tout recours n'implique pas la suspension de l'acte ou de la décision attaqués. Contre le rejet exprès ou tacite du recours administratif, les requérants peuvent introduire une demande juridictionnelle, dans la forme et les délais prévus par la loi.
Glossaire
Décharge : lieu destiné au déversement d'ordures, de gravats et de déchets divers.
Camper : s'établir temporairement, pour des excursionnistes, etc., hors d'une agglomération.
Eaux usées domestiques : eaux constituées par les résidus liquides provenant de la préparation, de la cuisson et de la manipulation d'aliments, ainsi que par les excréments humains ou matières similaires produits dans les installations sanitaires des logements.
Exploitation : traitement des déchets de manière à permettre leur récupération ou leur valorisation.
Point d'apport : ensemble de conteneurs, situés dans la rue des centres urbains pour faciliter la collecte sélective de certains déchets : verre, papier et carton, emballages légers, etc.
Cabane : maisonnette en bois, en pierre, en pisé ou en un autre matériau qui sert à ranger des outils et des ustensiles ou d'abri pour les paysans, les bergers et le bétail.
Égout : tout conduit d'eaux usées construit ou accepté par le Commun pour le service général de la population, placé sur la voie publique, dont l'entretien et la conservation sont assurés par le Commun.
Collecteur : égout de grandes dimensions qui fait partie du réseau d'assainissement et a pour fonction de recueillir les eaux pluviales et fécales qu'y déversent les égouts et de les conduire loin de l'agglomération, vers la station d'épuration ou le lieu de rejet.
Conteneur à ordures : récipient destiné à la collecte des ordures.
Ordure : ce que l'on met de côté comme inutilisable ou inexploitable.
Déchetterie : centre de réception de déchets ménagers équipé de conteneurs pour la collecte sélective des matériaux, dans le but d'en faciliter la valorisation ou la gestion correcte.
Ordures ménagères : déchets produits en conséquence de la consommation dans les logements des citoyens : restes alimentaires, emballages, bouteilles, plastiques, papiers, vêtements, etc., pour autant qu'ils présentent un volume remis quotidiennement allant jusqu'à 60 litres.
Élimination : forme de traitement des matériaux résiduels qui implique leur confinement définitif dans le sol, ou leur destruction par incinération.
Balayures : saleté que l'on ramasse en balayant et tout ce que l'on jette en faisant le nettoyage et le rangement d'une maison ou de tout local, ainsi que les restes de la cuisine ou de la table.
Fumier : excrément de tout animal, ainsi que l'engrais constitué par les excréments des animaux domestiques d'une exploitation agricole, mélangés à leur litière, après qu'ils ont subi une fermentation plus ou moins complète.
Fumière : lieu où l'on entasse et conserve le fumier pour qu'il fermente.
Gestionnaire agréé : entreprise autorisée pour le traitement d'un ou de plusieurs déchets.
Bateau : abaissement pratiqué sur le trottoir pour permettre aux voitures d'entrer et de sortir de la chaussée.
Incinérateur : installation destinée au traitement final des déchets qui consiste en la combustion contrôlée de ces déchets, avec une gestion adéquate des gaz, des cendres et des scories générés, avec ou sans récupération d'énergie.
Miction : action d'uriner.
Huile minérale usagée : huile de voiture et de machines.
Huile végétale : huile d'origine végétale utilisée pour cuisiner.
Optimiser : obtenir les meilleures qualités possibles.
Piste : voie non asphaltée, apte au passage d'automobiles ; piste forestière.
Centre de tri : installation équipée pour la classification en différentes fractions de déchets mélangés et permettre ainsi leur exploitation.
Tranchée : excavation longue et étroite pratiquée dans le sol afin de poser les fondations d'un bâtiment, d'installer une canalisation, d'explorer superficiellement un terrain.
Refus : fraction non exploitable des déchets.
Recyclage : option d'exploitation (valorisation) des déchets qui consiste à réutiliser ces matériaux dans le processus de fabrication du même produit ou d'un produit ayant une fonction analogue.
Collecte sélective : système de collecte fondé sur l'utilisation de différents conteneurs pour le dépôt de composants des déchets spécifiques classés selon leur nature et leur composition. Le système repose sur des conteneurs où l'on dépose un seul type de déchet, comme le verre, le papier, les emballages légers. ou plus d'un, comme la matière inerte : textile, métal,. Ces conteneurs peuvent être placés dans la rue, aux points d'apport ou à la Déchetterie.
Déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur veut se défaire ou a l'obligation de se défaire.
Déchets spéciaux : fraction des déchets qui, en raison de sa composition chimique, représente un risque de contamination pour l'environnement et pour les personnes, et pour laquelle il est nécessaire d'établir un système de collecte spécifique distinct de la collecte des déchets ordinaires.
Déchets ordinaires : fraction des déchets qui peuvent être gérés directement par les mécanismes habituels de collecte des ordures.
Déchets solides ménagers (ordures) : déchets alimentaires et de consommation domestique produits par les citoyens à leur domicile ; cendres du chauffage domestique individuel ; déchets provenant du balayage des trottoirs ; débris de l'élagage des arbres et des travaux de jardinage produits dans des domiciles particuliers, pour autant qu'ils soient remis découpés ; et emballages, conditionnements et emballages d'expédition d'origine domestique rejetés par les citoyens.
Déchets valorisables : fraction des déchets qui présentent la possibilité d'être exploités, que ce soit totalement ou partiellement.
Déchets encombrants : fraction des déchets qui, en raison de leur taille, ne peuvent être gérés au moyen des services de collecte des déchets ordinaires, et nécessitent la mise en place d'un service de collecte spécifique (meubles, matelas, appareils électroménagers, gravats, etc.)
Réutilisation : option de valorisation des déchets qui consiste à les utiliser de nouveau sous leur forme originale pour le même usage ou pour un usage différent de celui pour lequel ils ont été initialement conçus.
Gravats : décombres, ensemble de matériaux provenant d'une démolition ou d'un abattage.
Traitement : on entend par traitement des déchets l'ensemble des opérations destinées à obtenir leur exploitation ou leur élimination.
Valorisation : processus d'exploitation des ressources contenues dans les déchets.
Voie publique : avenues, promenades, rues, trottoirs, bouches d'égout, chemins, jardins et espaces verts, zones de terre susceptibles d'être utilisées comme zones de loisirs, ponts, tunnels pour piétons et autres biens d'usage public communal destinés directement à l'usage commun général des citoyens.
Trottoir : partie latérale d'une rue, d'une voie publique, généralement destinée au passage des piétons et sur laquelle il n'y a pas de circulation de véhicules.
Annexe 1
Les sanctions pour infractions à l'Ordonnance sur l'environnement et la voie publique sont les suivantes :
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu de la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Information rendue publique pour connaissance générale.
Encamp, le 5 novembre 2015
Le consul majeur / Jordi Mas Torres
Ordonnance relative à l'eau potable de la paroisse d'Encamp
TITRE I. Dispositions générales
Article 1. Objet
Article 2. Conditions de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine
Article 3. Conduites publiques
Article 4. Fontaines publiques
Article 5. Surveillance et contrôle fiscal
Article 6. Interdiction de céder l'eau
Article 7. Intervention sur le réseau d'approvisionnement
Article 8. Dispositifs interdits sur le réseau domestique
Article 9. Caractéristiques du branchement
Article 10. Usages de l'eau
TITRE II. Contractualisation de l'usage du branchement
Article 11. Souscription de l'usage du branchement
Article 12.Titulaire de l'usage du branchement et durée
Article 13. Droits et obligations du Commun
Article 14. Droits et obligations de l'abonné
Article 15. Modification du décret
Article 16. Résiliation de l'usage et conséquences
Article 17. Causes de suspension de la fourniture
Article 18. Procédure de suspension de la fourniture
Article 19. Actions en justice
TITRE III. Conditions de la fourniture
Article 20. Branchement au réseau public
Article 21. Conditions d'établissement d'un branchement
Article 22. Branchement de propriétés non riveraines
Article 23. Entretien, changement ou modification des branchements
Article 24. Fermeture et ouverture des branchements
Article 25. Extension du réseau public de distribution
Article 26. Planification et exécution des réseaux dans les propriétés publiques et privées
TITRE IV. Systèmes de mesure
Article 27. Règles générales
Article 28. Emplacement des compteurs
Article 29. Manœuvres interdites
Article 30. Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver
Article 31. Batterie de compteurs
TITRE V. Facturation
Article 32. Tarification
Article 33. Relevé des compteurs
Article 34. Fonctionnement du compteur
Article 35. Anomalies de mesure
Article 36. Compensation des inexactitudes
Article 37. Paiement par prélèvement
Article 38. Réclamation relative aux factures présentées
Article 39. Domicile
TITRE VI. Service en cas d'incendie
Article 40. Garantie de la fourniture
Article 41. Bouches d'incendie sur la voie publique
Article 42. Usage intérieur contre l'incendie
TITRE VII. Régime de sanctions
Article 43. Infractions
Article 44. Sanctions
Disposition abrogatoire
Disposition finale
TITRE I. Dispositions générales
Article 1. Objet
La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les conditions de captage, de stockage, de distribution, de fourniture et d'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Encamp.
Article 2. Conditions de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine
L'origine de l'eau fournie est choisie librement par le Commun.
L'eau destinée à la consommation humaine est fournie dans les conditions de potabilité requises, conformément aux spécifications de la législation en vigueur.
L'utilisation de l'eau potable fournie ne doit créer aucune perturbation dans l'approvisionnement ni dans les conduites publiques ou privées. Par conséquent, en cas de difficultés dues au manque d'eau, le Commun se réserve le droit d'interdire ou de limiter à tout moment les branchements permanents ou temporaires qu'il juge de nature à compromettre l'alimentation générale et/ou la sécurité ou les conditions d'hygiène et de qualité du service.
La responsabilité du Commun ne peut être engagée envers l'abonné pour les motifs résultant de l'exploitation du service, tels que :
1. Les interruptions plus ou moins prolongées de la fourniture dues au gel, à la sécheresse, aux pannes et réparations des installations, aux extensions du réseau, aux défaillances des matériaux ou à toute autre cause de force majeure.
2. Les interruptions momentanées, prévues ou imprévues, notamment celles qui sont nécessaires au changement des compteurs et à l'entretien ou à l'extension des installations.
3. L'augmentation ou la diminution de la pression.
4. La présence d'air dans les conduites.
5. La variation des conditions physiques ou chimiques de l'eau, pour autant qu'elle ne représente pas un risque pour la santé publique, selon la législation en vigueur.
Les interruptions volontaires ou programmées doivent être communiquées au moyen d'un avis préalable aux abonnés, au moins 24 heures à l'avance. Sauf dans les cas de force majeure, le Commun doit rétablir la fourniture de l'eau dans le délai le plus bref possible.
Les interruptions de la fourniture ne donneront droit pour l'abonné à aucune indemnisation, ni à aucun recours contre le Commun, que ce soit en raison des interruptions elles-mêmes ou en raison des préjudices qui peuvent en être la conséquence directe ou indirecte. Les abonnés ne bénéficient d'aucune garantie pour les incidents d'exploitation qui peuvent se produire et doivent prendre, à leurs frais et risques, toutes les précautions nécessaires afin d'éviter des dommages à leurs installations et à leurs biens, par exemple en fermant tous les robinets, pour éviter d'éventuelles inondations lors de la reprise du service.
Article 3. Conduites publiques
Le Commun est le seul responsable du réseau d'approvisionnement.
Tout réseau d'approvisionnement est composé de trois tronçons qui le constituent : le réseau d'alimentation, le réseau de distribution et le système domestique de distribution.
On entend par :
1. Eau destinée à la consommation humaine :
a) Toute eau, soit en l'état naturel, soit après traitement, destinée à la consommation humaine, ainsi qu'à d'autres usages domestiques ou sanitaires.
b) Toute eau utilisée dans l'industrie et dans les établissements exerçant des activités à des fins de fabrication, d'élaboration, de transformation, de conservation, de commercialisation et, en général, de manipulation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, ainsi que celle utilisée pour le nettoyage des surfaces, des équipements, des objets et des matériaux susceptibles d'entrer en contact avec lesdits produits et substances.
c) Toute eau destinée à la consommation humaine ou à l'usage sanitaire dans le cadre d'activités commerciales ou publiques.
2. Captage : tout point à partir duquel de l'eau destinée à la consommation humaine est captée ou est destinée à être captée.
3. Station de traitement d'eau potable (ETAP) : l'ensemble des éléments, équipements et installations destinés à mettre en œuvre les processus de traitement de potabilisation de l'eau.
4. Système de traitement : l'ensemble des équipements, processus et produits nécessaires à la transformation de l'eau en eau pouvant être destinée à la consommation humaine.
5. Réseau d'approvisionnement : l'ensemble des zones de protection, installations et équipements qui permettent, dans le cas le plus général :
a) Le captage, y compris les périmètres de protection respectifs.
b) Le stockage.
c) La transformation de l'eau en eau destinée à la consommation humaine.
d) La distribution de l'eau jusqu'au robinet d'arrêt, après le compteur de l'abonné.
e) Le système domestique de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine.
6. Réseau d'alimentation : l'ensemble des canalisations, installations et équipements qui constituent le réseau d'approvisionnement depuis son point de captage, avec les périmètres de protection nécessaires, jusqu'au stockage et à l'ETAP ou au système de traitement de l'eau inclus. Le réseau d'alimentation ne distribue d'eau à aucun abonné, usager ou consommateur.
7. Réseau de distribution : l'ensemble des canalisations, installations et équipements qui constituent le réseau d'approvisionnement depuis la station ou le système de traitement, non inclus, jusqu'au branchement de l'abonné ou, lorsqu'il existe des compteurs, jusqu'au robinet d'arrêt, après le compteur. Le réseau de distribution peut également inclure tout point intermédiaire de stockage d'eau et, le cas échéant, de traitement.
8. Réseau de transport : l'ensemble des canalisations, installations et équipements qui constituent le réseau de distribution, depuis la station ou le système de traitement, non inclus, jusqu'aux réservoirs intermédiaires de stockage d'eau. Le réseau de transport ne peut distribuer d'eau à des abonnés, usagers ou consommateurs, sauf dans des cas extraordinaires, afin de ne perturber ni son bon fonctionnement ni la pression de service nécessaire pour parvenir à alimenter les réservoirs situés à des cotes élevées.
9. Système domestique de distribution : l'ensemble des canalisations, installations, réservoirs internes, équipements et, en général, de tous les accessoires qui relient le robinet du consommateur, de l'abonné ou de l'usager au réseau de distribution, quelle que soit l'activité du ou des bâtiments, locaux ou bâtiments industriels.
Le Service des eaux du Commun désignera la conduite publique sur laquelle doit être réalisé le branchement particulier d'un abonné ou le tracé du réseau de distribution d'une rue ou d'une voie privée, conformément à l'intérêt général.
Le Commun peut refuser le branchement sur une conduite publique si, en raison de ses caractéristiques, il peut perturber la distribution locale, au détriment des autres abonnés ou du bon fonctionnement.
Article 4. Fontaines publiques
Le Commun doit garantir le bon fonctionnement des fontaines et abreuvoirs publics. Lorsque l'eau ne provient pas du réseau communal, cela doit être signalé au moyen du panneau correspondant « eau non traitée ».
La consommation d'eau des fontaines publiques est gratuite. Celles-ci seront utilisées de manière correcte, le raccordement de tuyaux ou le remplissage de réservoirs et de récipients transportés par quelque moyen mécanique que ce soit étant interdit, à l'exception des cas de force majeure dûment justifiés préalablement aux faits et autorisés par le Commun.
Le Commun pourra mettre temporairement hors service les fontaines publiques qu'il estime nécessaires en cas de risque de gel ou de manque de ressources hydriques suffisantes pour approvisionner la population.
Article 5. Surveillance et contrôle fiscal
Le Commun a le droit d'accéder aux propriétés privées pour effectuer le relevé des compteurs, et aucun abonné ne peut s'y opposer. En cas de détection d'une consommation inadéquate, d'anomalies du compteur ou d'éventuelles altérations de la qualité de l'eau, l'abonné doit également permettre l'accès au Service des eaux du Commun pour la réalisation du contrôle fiscal correspondant.
Si le Service des eaux du Commun constate l'existence de dérivations clandestines, il pourra les neutraliser immédiatement. Le Service des eaux du Commun émettra un rapport justificatif et un dossier de sanction sera ouvert.
Article 6. Interdiction de céder l'eau
Il est interdit aux abonnés de laisser brancher sur l'installation intérieure toute prise d'eau au profit de tiers.
Il est interdit aux abonnés de facturer à leurs locataires, sous quelque prétexte que ce soit, pour la fourniture d'eau, un montant supérieur à celui que facture le Commun.
L'eau fournie par le Commun ne peut faire l'objet d'aucune commercialisation et est fournie aux abonnés pour leur usage personnel et celui de leurs locataires. Il est interdit d'en céder au profit de toute autre personne.
Article 7. Intervention sur le réseau d'approvisionnement
Les installations du réseau d'approvisionnement ne peuvent être manipulées que par le personnel du Service des eaux du Commun et par les personnes autorisées à cet effet. Lorsque des entreprises réalisent des travaux de gestion et d'entretien, de réparation, de fourniture…, pour le compte du Commun, l'autorisation d'intervenir sur les installations et canalisations publiques doit être nominative et écrite. Les entreprises sont tenues d'informer au préalable le Commun des changements de personnel.
Article 8. Dispositifs interdits sur le réseau domestique
Sont interdits :
1. Les dispositifs susceptibles de mettre en communication les canalisations d'eau provenant de la distribution publique et les canalisations particulières qui ne sont pas issues de cette distribution publique (eau de pluie, de rivière, de puits, etc.).
2. Les dispositifs qui, par retour, gravité ou siphonnage, permettent l'introduction, même momentanée, à l'intérieur d'une canalisation d'eau non potable, tels que le raccordement direct d'une canalisation d'eau potable à une canalisation d'évacuation.
3. Les dispositifs de communication entre deux branchements.
4. Les dispositifs anti-chocs, anti-coup de bélier, à coussin d'air, dans la distribution intérieure.
5. Les dispositifs susceptibles de produire le vide dans la canalisation de branchement.
6. Le raccordement direct au branchement de chaudières, ou pour alimenter des circuits de chauffage ou de réfrigération.
7. Le raccordement direct à des installations de pompage.
8. Le fait d'effectuer des raccordements de prise de terre sur les canalisations d'eau, qu'elles soient publiques ou privées. Les parties métalliques accessibles des canalisations doivent être dûment mises à la terre.
Article 9. Caractéristiques du branchement
Un branchement d'eau est l'ensemble de l'installation comprise entre la conduite du réseau de distribution et le robinet d'arrêt situé après le compteur, inclus.
Le branchement se compose :
a) de la prise d'eau sur la canalisation ;
b) du robinet de sectionnement du branchement ;
c) de la canalisation de branchement ;
d) du robinet situé avant le compteur, permettant d'adapter un manomètre ou une prise d'échantillon ;
e) du clapet anti-retour ;
f) du compteur ;
g) d'un dispositif de télérelève couplé au compteur ;
h) le cas échéant, d'un dispositif de vidange et de vérification permettant de vider la canalisation intérieure ; et
i) d'un robinet d'arrêt après le compteur.
Les composants visés aux points d), e), f), g), h) et i) se trouvent dans le regard ou l'armoire du compteur.
L'éventuel réducteur de pression se trouve après le robinet situé après le compteur. Dans les installations anciennes, dont le réducteur de pression est situé avant le robinet d'arrêt après le compteur, le réducteur relève de la responsabilité du Commun jusqu'à la réalisation de l'amélioration de l'installation, moment auquel le nouveau réducteur est placé après le robinet situé après le compteur.
Les branchements jusqu'au compteur, étant donné qu'ils constituent des éléments de distribution du réseau général des eaux, sont la propriété du Commun, qui cède le droit d'usage à l'abonné. À partir du robinet situé après le compteur, ils sont la propriété de l'abonné.
Article 10. Usages de l'eau
L'eau est fournie pour les branches d'usage domestique, d'usage domestique dans le cadre d'une activité commerciale, d'usage industriel, d'usage de lutte contre l'incendie, d'usage agropastoral, d'usage de chantier et d'usage communal, ce dernier se subdivisant en usage domestique, de lutte contre l'incendie, d'irrigation, de contrôle et d'évacuation.
La fourniture domestique consiste en l'affectation de l'eau à la satisfaction des besoins en eau potable d'un logement, en donnant la priorité à l'eau de consommation humaine.
La fourniture domestique dans le cadre d'une activité commerciale est l'affectation de l'eau aux besoins des locaux commerciaux et professionnels, tels que bureaux, cabinets, magasins, cliniques et hôtels.
La fourniture à usage industriel a lieu lorsque l'eau intervient dans le processus d'obtention, de transformation ou de fabrication d'un produit.
La fourniture à usage agropastoral est celle destinée aux exploitations agricoles, y compris les exploitations industrielles de floriculture, et aux activités d'élevage pour l'obtention de leurs propres produits.
Il est interdit, pour tous les usages et, en particulier, pour l'usage de chantier, d'abuser de la fourniture convenue en consommant des débits disproportionnés par rapport à l'activité habituelle de l'abonné sans motif justifié (laisser couler l'eau pour éviter qu'elle ne gèle, nettoyer la zone de chantier, …).
En cas de difficultés d'approvisionnement en eau ne permettant pas de satisfaire la demande des abonnés, le Commun se réserve le droit d'établir un protocole d'intervention dans lequel il hiérarchise l'usage de l'eau sur l'ensemble de la paroisse, avec une priorité absolue de l'usage/sous-usage domestique sur les autres. Ce protocole est publié au BOPA et s'impose aux abonnés.
Le Commun se réserve le droit d'interdire ou de limiter l'utilisation de l'eau pour certains services, tels que, par exemple : potagers, jardins, nettoyage des rues, piscines, etc. Cette limitation ou interdiction est réalisée par voie de publication au BOPA et s'impose aux abonnés.
TITRE II. Contractualisation de l'usage du branchement
Article 11. Souscription de l'usage du branchement
Le droit d'usage d'un branchement est demandé au Commun au moyen du formulaire établi à cet effet. La demande de fourniture d'eau potable implique, de la part du pétitionnaire, sa soumission aux dispositions de la présente Ordonnance et aux modifications ultérieures résultant de sa révision.
La demande est transmise au Département des services généraux afin que celui-ci en évalue la viabilité technique et que, par la suite, la Commission des services propose d'autoriser ou de refuser l'usage du branchement.
La Junta de Govern autorise ou refuse l'usage du branchement au demandeur sur la base de la proposition de la Commission des services.
Une fois l'usage du branchement autorisé, celui-ci ne prend effet qu'après la réalisation des travaux de raccordement, le paiement par le demandeur des droits établis, le dépôt d'une caution, le cas échéant, et la remise par le Commun du décret correspondant, conformément aux prévisions et conditions requises de la présente Ordonnance.
Le Commun peut refuser de souscrire un usage de branchement dans les cas suivants :
a) Si la personne physique ou morale qui demande l'usage du branchement n'accepte pas intégralement le contenu fixé dans le décret ou les conditions découlant de la présente Ordonnance ou des autres normes applicables.
b) Si l'installation du pétitionnaire ne respecte pas l'une des prescriptions légales et techniques auxquelles doivent satisfaire les installations réceptrices.
c) Lorsque le pétitionnaire ne présente pas la documentation légalement exigée.
d) Si les ressources hydriques destinées à alimenter un secteur de la paroisse sont jugées insuffisantes, aucun nouveau branchement n'y est accordé jusqu'à ce que le Commun ait pu réaliser les travaux augmentant la disponibilité des ressources hydriques et puisse y garantir la fourniture pour les usages demandés aux abonnés.
Le Commun ne peut refuser de souscrire le service avec un nouveau propriétaire ou locataire du local même si le précédent est débiteur envers le Commun au titre de la facturation ou de quittances impayées, lesquelles peuvent être réclamées au précédent par la voie appropriée.
Article 12. Titulaire de l'usage du branchement et durée
L'usage du branchement est accordé aux titulaires des immeubles à desservir. Toutefois, le Commun se réserve la possibilité de souscrire des usages de branchements avec des locataires, commerciaux ou industriels, qui justifient de cette qualité de locataires pour un délai non inférieur à celui établi par la législation en vigueur. Dans ces cas, le Commun doit demander une caution non inférieure au dépôt de deux trimestres d'usage du branchement incluant une consommation d'eau estimée par le Commun.
L'usage d'un branchement permanent commence à compter du jour où le branchement est mis en service et est automatiquement renouvelé d'une année sur l'autre si l'abonné ou ses ayants droit n'ont pas fait connaître leur renonciation par écrit au Commun.
L'usage d'un branchement temporaire est concédé à titre précaire et révocable pour répondre à des besoins spéciaux (travaux, foires, expositions, etc.), pour le délai demandé par le demandeur et cesse automatiquement au moment où ce délai prend fin.
Article 13. Droits et obligations du Commun
I. Droits :
a) Effectuer la facturation en prenant pour base les relevés périodiques des compteurs.
b) Percevoir le montant de la facturation dans les périodes correspondantes, pour les services fournis au titre de quote-part de service, ainsi que pour l'eau consommée par l'abonné, ou du minimum établi si la consommation ne l'atteint pas, aux prix du tarif officiellement approuvé.
c) Limiter le débit et/ou la pression des abonnés qui ne sont pas à jour du paiement de deux quotes-parts trimestrielles au titre du droit d'usage du branchement et de la consommation d'eau.
d) Limiter ou annuler le droit d'usage du branchement qui est de nature à compromettre ou perturber la distribution d'eau sur le réseau ou à d'autres abonnés.
e) Les autres droits pouvant découler de la présente Ordonnance et de la législation en vigueur.
II. Obligations :
a) Fournir le service et faciliter l'usage du branchement à tout abonné qui en fait la demande dans les termes établis par la présente Ordonnance et les autres dispositions applicables.
b) Informer tous les abonnés des détails de la présente Ordonnance et de la législation applicable lorsqu'ils le demandent, et de façon automatique lorsqu'un nouveau décret est souscrit.
c) Veiller au maintien des conditions sanitaires et au bon fonctionnement des installations, conformément à la réglementation en vigueur applicable.
d) Veiller au maintien de la disponibilité et de la régularité de l'approvisionnement selon les termes de la présente Ordonnance.
e) Les autres obligations pouvant découler de la présente Ordonnance et de la législation applicable.
Article 14. Droits et Obligations de l'abonné
I. Droits :
a) Disposer de l'eau dans les conditions hygiéniques, sanitaires et de pression conformes à la réglementation légale applicable.
b) Demander au Commun les éclaircissements nécessaires pour adapter son contrat à ses besoins, sur la base de la documentation remise lors de la demande de branchement d'eau potable.
c) Se voir facturer les consommations aux tarifs en vigueur.
d) Formuler les réclamations administratives qu'il juge opportunes conformément à la procédure établie par la présente Ordonnance.
e) Les autres droits pouvant découler de la présente Ordonnance et de la législation en vigueur.
II. Obligations :
a) Acquitter ponctuellement le montant du service de l'eau conformément aux dispositions de la présente Ordonnance et des ordonnances en vigueur.
b) Utiliser l'eau fournie de la manière et pour les usages établis au contrat, sans abuser de l'approvisionnement convenu en consommant des débits disproportionnés par rapport à l'activité normale de l'abonné sans qu'il y ait aucune cause justificative.
c) S'abstenir d'établir ou de permettre des dérivations dans son installation pour l'approvisionnement en eau d'autres locaux ou d'autres logements différents de ceux indiqués au contrat.
d) Permettre l'accès à l'immeuble objet de l'approvisionnement, pendant les heures ouvrables ou de relation normale avec l'extérieur, au personnel du Service des Eaux du Commun chargé d'effectuer le relevé du compteur, de réviser ou de vérifier les installations jusqu'au compteur inclus ou, dans les immeubles présentant une consommation excessive au regard de l'usage accordé, permettre le contrôle des installations intérieures afin de vérifier que les points de consommation correspondent à ceux déclarés dans la demande de branchement et qu'il n'existe pas d'éléments susceptibles de perturber le réseau d'approvisionnement.
e) Respecter les scellés posés par le Commun, et ne pas manipuler les installations du réseau d'approvisionnement.
f) Respecter les conditions et obligations contenues dans le décret.
g) Informer le Commun de tout changement d'usage.
h) Donner suite aux demandes (mises en demeure) du Commun afin que soient réparés les défauts constatés dans son installation susceptibles de perturber le bon fonctionnement du réseau d'approvisionnement en eau potable. Il doit être donné suite à ces demandes (mises en demeure) dans le délai expressément indiqué dans la demande (mise en demeure) elle-même et, à défaut, un délai limite de deux mois à compter de la communication écrite du Commun s'applique.
i) Acquitter, en qualité de redevable, les liquidations que le Commun impose et ordonne au titre de contributions spéciales ou de quotes-parts d'urbanisation pour les travaux ou extensions du service d'approvisionnement en eau qui leur procurent un bénéfice ou une plus-value de leurs biens.
j) L'abonné est tenu d'informer immédiatement le Service des Eaux du Commun des fuites d'eau sur la partie du branchement située à l'intérieur de sa propriété. L'abstention ou la négligence sont considérées comme des infractions à la présente Ordonnance.
k) L'abonné doit protéger le compteur, ainsi que les autres installations du branchement et ses installations intérieures, contre tout préjudice ou dommage, notamment contre le gel et les intempéries et, le cas échéant, contre les températures excessives.
l) Réaliser, à ses frais, les travaux de détection des fuites et les travaux de réparation appropriés sur ses installations. L'abonné est tenu de réaliser ces travaux dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification écrite du Commun.
m) Les autres obligations pouvant découler de la présente Ordonnance ou de la législation en vigueur.
Article 15. Modification du décret
1. Vente d'immeubles : Si l'abonné aliène l'immeuble ou le fonds de commerce approvisionné pendant la durée du décret d'usage de l'eau potable, il doit en informer le Commun. Le droit d'approvisionnement est résilié sur demande et un autre est établi au nom du nouveau propriétaire, si celui-ci en fait la demande.
Tant que le droit de fourniture n'est pas résilié, l'ancien propriétaire est le seul responsable de l'exécution des conditions de la fourniture et, en particulier, il est tenu de payer toutes les charges découlant du droit de branchement, soit par son successeur, sans préjudice de la possibilité pour le Commun d'exercer un recours contre le nouveau propriétaire, au cas où ce dernier utiliserait le branchement avant d'avoir souscrit un branchement personnel.
Les mêmes règles s'appliquent en cas de cessation de fonctions d'un représentant.
2. Changement d'activité : Tout changement d'activité de l'abonné entraîne, outre la demande de modification d'activité correspondante à présenter au Commun, le paiement des tarifs en vigueur, de même que pour le premier branchement, ainsi que des dépenses correspondantes, le cas échéant.
3. Décès de l'abonné : En cas de décès du titulaire d'un branchement, ses héritiers ou ayants droit sont responsables solidairement et indivisiblement, envers le Commun, de tous les montants dus en vertu du branchement. En outre, le Commun doit être avisé des modifications à apporter audit branchement afin de le mettre au nom du nouveau titulaire.
Article 16. Résiliation de l'usage et conséquences
L'abonné peut demander la résiliation de l'usage du branchement au moyen d'une communication écrite présentée au Commun. Le décret est résolu le jour de l'adoption de l'accord par la Junta de Gouvernement, après vérification que toutes les charges pendantes du droit ont été acquittées et que tous les travaux d'annulation et/ou de suppression du branchement ont été réalisés.
La résolution du décret entraîne la cessation du service et la perte de tous les droits d'usage du branchement. Le robinet de sectionnement est fermé, le compteur et les pièces annexes sont démontés et l'extrémité de la canalisation est obturée afin de faciliter sa remise en service à l'avenir.
Au cas où le branchement serait en mauvais état de conservation ou pourrait causer des problèmes au réseau (que ce soit par des fuites ou autres), le Commun demande le retrait du robinet d'arrêt et l'annulation du branchement depuis son origine sur la canalisation de distribution. Les travaux de génie civil et de terrassement pour le retrait de ces éléments sont à la charge de l'abonné, qui doit les réaliser par ses propres moyens, tandis que tous les travaux de plomberie sont à la charge du Commun.
Article 17. Causes de suspension
Le Commun peut suspendre le service dans les cas expressément prévus par la présente Ordinació ou par le reste de la réglementation légale d'application directe, en suivant les formalités prévues.
Article 18. Procédure de suspension de la fourniture
Dans les cas établis par la présente Ordinació, le Commun peut suspendre la fourniture d'eau aux abonnés, après notification à ceux-ci et conformément à la procédure suivante.
Selon la gravité de l'action à l'origine de la suspension, le Commun peut annuler la fourniture d'eau ou fournir de l'eau en réduisant la pression ou le débit disponible au raccordement par rapport aux conditions de fonctionnement normal, en ne laissant que la consommation minimale que la législation en vigueur établit comme droit.
Dans ces cas, le Commun doit en informer l'abonné par courrier recommandé, ou de manière qu'il en reste une trace, aux fins de sa vérification, et en accordant un délai d'audition préalable de dix jours ouvrables.
Si l'abonné formule une réclamation ou un recours justifiable dans ce délai, le Commun ne peut le priver du droit d'usage de la fourniture tant qu'une décision n'est pas intervenue sur la réclamation formulée, à moins que l'abonné ne dépose la somme qu'il doit et ne dépose une caution équivalente à deux trimestres de consommation.
La suspension de la fourniture d'eau ne peut pas être effectuée un jour férié ou un autre jour où, pour quelque motif que ce soit, il n'y a pas de service administratif et technique complet d'accueil du public, aux fins du traitement complet du rétablissement du service, ni la veille d'un jour où l'une de ces circonstances se présente.
La notification de coupure de fourniture doit comporter, au minimum, les points suivants :
a) Nom et adresse de l'abonné.
b) Adresse du branchement.
c) Motif ou situation à l'origine de la coupure.
d) Date et heure approximative à partir desquelles la coupure de fourniture aura lieu.
e) Nom, adresse, téléphone et horaires du département du Commun auprès duquel il peut être remédié aux causes à l'origine de la coupure.
Après un délai de deux mois à compter de la suspension de la fourniture sans que l'abonné ait remédié à l'une quelconque des causes pour lesquelles il a été procédé à ladite suspension, le Commun est habilité à résoudre le décret et à annuler l'usage du branchement au cas où celui-ci n'aurait pas eu lieu.
Le rétablissement de la fourniture est effectué le jour même ou, au plus tard, le jour ouvrable suivant celui où il a été remédié aux causes à l'origine de la coupure.
Article 19. Actions en justice
Le Commun, nonobstant la suspension de la fourniture et la résiliation du contrat, peut intenter toutes les actions civiles et pénales qu'il juge opportunes pour la défense de ses intérêts et droits, et, en particulier, l'action pénale pour fraude. Les faits susceptibles de constituer une infraction pénale, tels que la rupture de scellés, la manipulation des éléments de mesure, la dégradation d'installations, l'empiètement sur la propriété publique, la contamination des eaux et d'autres faits incriminés par le Code pénal, sont portés à la connaissance de la Batllia.
De même, au cas où la suspension de la fourniture effectuée par le Commun s'avérerait injustifiée, l'abonné peut exiger l'indemnisation due, sans préjudice de la possibilité d'intenter les actions civiles et pénales qu'il juge opportunes pour la sauvegarde de ses intérêts.
L'abonné est responsable des dommages et préjudices que la fourniture souscrite peut causer à des tiers, que ce soit en raison de détériorations ou d'anomalies de l'installation intérieure particulière ou de manipulations des connexions du service et du réseau général qui lui sont imputables.
TITRE III. Conditions de la fourniture
Article 20. Branchement au réseau public
Avant tout branchement sur la conduite publique, ou à l'occasion de la transformation d'une installation existante, l'abonné doit disposer de la demande correspondante ayant fait l'objet d'un décret du Commun d'Encamp.
Chaque immeuble doit disposer, au minimum, d'un branchement pour chacun des différents usages.
Les abonnés qui, avec un seul compteur, alimentent plus d'un usage, tels que définis à l'article 10, doivent apporter les modifications pertinentes à leurs installations et présenter au Commun les demandes de branchement nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'alinéa deux du présent article. Pour ces cas, le Commun fixe un délai d'exécution obligatoire, par publication au BOPA ou par lettre recommandée.
Peuvent disposer de plus d'un branchement pour un même usage les bâtiments construits en blocs ou comportant différents escaliers, ou destinés à des hôtels, lorsque la disposition des logements, le nombre de chambres ou certains usages commerciaux ou industriels le justifient. Dans ce cas, chaque branchement est facturé séparément, car ils relèvent de servitudes différentes.
Article 21. Conditions d'établissement d'un branchement
Le Service des eaux du Commun détermine les conditions techniques de toute nature auxquelles les branchements doivent se conformer : tracé, matériau, diamètre, timbrage du branchement, ainsi que le calibre et l'emplacement du compteur.
L'autorisation d'un branchement requiert l'existence d'une canalisation de distribution publique en bon état de fonctionnement. La distance entre le point de piquage sur la canalisation de distribution en bon état de fonctionnement et le compteur du raccordement ne peut être supérieure à 20 m.
Le droit d'usage d'un branchement (à l'exception de ceux en fonte ductile, tels que ceux de lutte contre l'incendie) comprend la main-d'œuvre nécessaire jusqu'à un maximum de 16 heures de travaux de plomberie, le service et l'usage du compteur, la canalisation jusqu'à un maximum de 20 m et le reste du matériel décrit à l'article 9. Au-delà de 16 heures de travail, ainsi que les autres travaux et matériels non spécifiés, sont à la charge du demandeur.
Les travaux de plomberie sont effectués par le Service des eaux du Commun. Les autres travaux nécessaires, tels que l'ouverture de tranchées et la réfection des trottoirs, sont réalisés directement par le demandeur, qui doit présenter au préalable la demande d'ouverture de tranchée et d'occupation de la voie publique, et sous la supervision du Commun, une fois celles-ci favorables.
Article 22. Branchement des propriétés non riveraines
Lorsqu'une propriété est située de telle manière que le tracé doit passer par une propriété voisine, le compteur est placé en bordure dans un regard réalisé à la charge de l'abonné, à la limite de la propriété privée la plus proche de la voie publique.
Lorsqu'un ou plusieurs compteurs alimentant des propriétés différentes se trouvent placés sur un même branchement, les dépenses d'établissement et d'entretien de la partie commune du branchement sont réparties entre les abonnés proportionnellement au débit nominal de chaque branchement particulier. Lorsque les compteurs sont installés dans un abri, les abonnés sont solidairement responsables de son entretien.
Article 23. Entretien, remplacement ou modification des branchements
Tous les travaux d'entretien, de remplacement, de déplacement ou de modification des branchements ou des conduites de distribution d'eau des voies ou rues publiques ou cédées au Commun sont effectués par le Commun d'Encamp dans les mêmes conditions que les travaux de premier établissement.
Le Commun peut requérir l'abonné par écrit afin qu'il procède au renouvellement du tronçon de l'installation situé après le compteur si son état l'exige. Un délai de 6 mois est fixé pour que l'abonné réalise les travaux à compter de la date de réception de la demande écrite.
Il est interdit aux abonnés et, de manière générale, à toute personne étrangère au Service des eaux du Commun, d'effectuer tout type d'intervention, de travaux, de réforme ou de modification sur les branchements.
Les abonnés ne peuvent s'opposer aux travaux reconnus nécessaires par le Service des eaux du Commun. Ils ne peuvent pas non plus refuser de payer le prix de ces travaux, lorsque ceux-ci sont dus à des actes de vandalisme ou à des usages incorrects du branchement et/ou du compteur et qu'ils ne sont donc pas imputables à l'entretien préventif ou correctif normal à effectuer sur le réseau. À défaut de paiement dans le délai d'un mois suivant la présentation de la facture, le Commun peut exercer son recours contre l'abonné, conformément à l'article 18 de la présente Ordonnance et aux autres dispositions législatives applicables.
Article 24. Fermeture et ouverture des branchements
La fermeture et l'ouverture des branchements ne peuvent être effectuées que par le Service des eaux du Commun.
La fermeture et l'ouverture des branchements, pour des causes imputables à l'abonné, impliquent que l'abonné paie les dépenses correspondantes, selon ce qui est stipulé dans l'ordonnance pertinente.
Article 25. Extension du réseau public de distribution existant
L'extension ou le renforcement du réseau public de distribution en vue de ses branchements à de nouveaux immeubles est subordonné aux principes suivants :
- Lorsqu'il s'agit de prolonger ou de renforcer des conduites pour raccorder un ou plusieurs immeubles, le Commun peut exiger des bénéficiaires des travaux une participation aux dépenses au titre de contribution spéciale.
- Si un nouvel abonné souhaite se raccorder ultérieurement, il doit contribuer financièrement à hauteur d'une valeur identique à celle qu'il aurait dû payer au moment de la pose de la conduite, déduction faite de l'amortissement linéaire de la dépense sur la base d'une durée de vie utile de la canalisation et des accessoires, regards et similaires de 25 ans et de la robinetterie, des réducteurs, des pompes et similaires de 15 ans. Cette valeur est répartie entre les propriétaires pour autant que le Commun en décide ainsi et le communique aux bénéficiaires.
- La participation aux dépenses d'installation d'une conduite publique ne peut en aucun cas leur donner droit à l'utilisation exclusive de la conduite d'eau.
Article 26. Planification et exécution des réseaux sur les propriétés publiques et privées
1. Les plans partiels et spéciaux doivent prévoir le développement du réseau dans les zones à urbaniser, du point de vue du dimensionnement des réseaux de distribution d'eau avec une population à l'horizon de 25 ans, selon les critères établis par le Département des services du Commun.
2. Les projets d'urbanisation, publics et privés, comprennent le projet de construction de la partie du réseau d'approvisionnement nécessaire se trouvant dans le terrain faisant l'objet de la cession, de préférence, même si les canalisations peuvent desservir d'autres zones de la paroisse. De même, ils comprennent le projet de construction de la partie du réseau d'approvisionnement existant qui devrait être modifiée pour pouvoir desservir la zone délimitée dans le plan, même si celle-ci se trouve en dehors des limites du plan.
Le projet comprend, au minimum, les documents suivants : cahier des prescriptions techniques particulières, plans en plan, profil de la canalisation, plans de détail, calculs justificatifs des dimensionnements, métrés et budget d'exécution des travaux, mémoire technique descriptif et toute la documentation complémentaire requise par le Commun le moment venu.
Les matériaux des canalisations de distribution et de transport et de la robinetterie nécessaire sont en FD, minimum PN 16, de la même qualité et du même modèle que ceux utilisés par le Commun. Les pièces spéciales (réducteurs de pression, vannes à opercule, manchettes de démontage, ventouses,.…) sont des modèles et marques requis. Les raccordements sont en PEHD et PN 16.
Les regards doivent être fabriqués « in situ » en béton armé. Ils doivent être pourvus d'une ventilation, d'une vidange de fond, de points de prélèvement d'échantillons et des autres éléments requis en fonction de chaque cas particulier.
3. Les travaux doivent être exécutés par les promoteurs immobiliers, conformément aux directives du Commun, sur la base du projet préalablement approuvé. La direction des travaux du réseau doit être assurée par un ingénieur expérimenté dans ce type d'installations et les travaux doivent être réalisés par une entreprise de plomberie qualifiée pour les exécuter. Des contrôles de qualité sont requis pour les canalisations, ainsi que pour les remblais qui entourent les tuyaux.
4. Les canalisations et les branchements doivent être posés aux profondeurs minimales suivantes :
a) Vallée d'Encamp : 1,00 m entre la génératrice supérieure du tuyau et le niveau du terrain.
b) Pas de la Casa et Cortals d'Encamp à des altitudes égales ou supérieures à 1.630 m : 1,50 m entre la génératrice supérieure du tuyau et le niveau du terrain.
Dans le cas où, pour des motifs techniques dûment justifiés, ces profondeurs ne peuvent pas être respectées, les canalisations doivent être convenablement protégées contre le gel, selon les critères de protection fixés par le concepteur en fonction de chaque cas particulier, lesquels doivent être validés par le Commun.
5. Dans le cas où le Commun, en considération de l'intérêt général, demande l'exécution de la partie du projet qui n'est pas indispensable à l'approvisionnement de l'unité d'intervention concernée, mais qui l'est pour d'autres unités ou pour l'amélioration de l'approvisionnement, le coût des travaux correspondants est à la charge du Commun. Le Commun peut imputer ce coût à quiconque en bénéficie à l'avenir, dans la limite de 25 ans de durée de vie utile de l'installation, qui est la période retenue d'amortissement.
6. Le réseau public de distribution et de transport bénéficie d'une période de garantie d'un an à compter de sa réception provisoire par le Commun d'Encamp. À compter de la réception définitive des travaux, le Commun prend en charge les installations. Lors de la réception provisoire, le promoteur doit fournir la documentation « as-build » comprenant : les « plans as-build » de toutes les installations définitives, les certificats de garantie des matériaux utilisés, les résultats des contrôles de qualité, les manuels de fonctionnement des pièces spéciales et la liste des entreprises et artisans ayant participé aux travaux.
TITRE IV. Systèmes de mesurage
Article 27. Règles générales
La vérification de la consommation d'eau est effectuée au moyen de compteurs, qui peuvent être scellés, qui sont la propriété du Commun d'Encamp, et qui sont fournis et entretenus par le Service des Eaux du Commun.
Le modèle et le calibre des compteurs sont déterminés par le Service des Eaux du Commun, selon les besoins de consommation de l'abonné, et sur la base des données de consommation fournies par celui-ci.
L'installation d'un compteur, ou son retrait à l'initiative ou par la faute de l'abonné, est toujours effectuée aux frais de l'abonné, au prix fixé pour chaque calibre de compteur.
Sauf dans les cas visés à l'article 22, un seul compteur est posé par branchement.
Si l'abonné qui dispose d'un compteur demande un second compteur en série, sur le branchement qui l'alimente, le Commun peut le lui fournir au prix fixé dans l'ordonnance pertinente, sans engager sa responsabilité, étant donné que celui-ci doit être placé dans la partie du branchement appartenant à l'abonné.
Article 28. Emplacement des compteurs
Les compteurs de tous usages, à l'exception de ceux de lutte contre l'incendie, doivent être installés de préférence à l'intérieur du bâtiment, à l'endroit déterminé par le Service des Eaux du Commun, qui est le plus près possible du robinet de sectionnement du branchement de l'immeuble ou de la propriété, dans un lieu facilement accessible.
Les compteurs de lutte contre l'incendie doivent être installés de préférence dans un regard sur le trottoir. Dans le cas où cela est techniquement irréalisable, ils doivent être installés selon les critères établis pour les autres compteurs.
Dans le cas de branchements existants situés à l'intérieur de la propriété privée, le Service des Eaux du Commun n'est tenu d'entretenir le branchement que jusqu'à la limite de la propriété, en plus du compteur et de ses éléments. Le tronçon de branchement compris entre la limite de propriété et le compteur doit être entretenu par l'abonné à ses frais.
L'abonné doit déplacer le compteur conformément aux critères des premier et deuxième alinéas du présent article, dans le délai fixé par la publication correspondante au BOPA.
Le compteur doit être installé dans une armoire placée de manière à disposer d'un accès direct permettant d'effectuer les relevés et les réparations sans difficulté, aux dimensions suffisantes pour contenir les éléments constitutifs d'un branchement et offrant les conditions de protection contre le gel, les excès de température, les chocs et autres actes susceptibles d'endommager l'installation. Elle ne peut pas être en matériaux métalliques ni en d'autres matériaux susceptibles d'interférer avec les appareils de télérelève.
L'abonné est responsable de tout dommage subi par le compteur du fait d'une négligence.
Article 29. Manœuvres interdites
Il est formellement interdit, à l'exception des employés du Service des Eaux du Commun, de débrancher un compteur, d'en modifier l'emplacement et de démonter ou de briser les plombs des scellés. Toute infraction, outre le montant de la sanction prévue par la présente Ordonnance, est considérée comme frauduleuse et donne lieu au paiement, par l'abonné, d'un montant au titre de la consommation d'eau, évalué par l'Administration, avec un minimum de quatre trimestres de redevance d'entretien et de consommation, sans préjudice de la possibilité pour le Commun de poursuivre l'auteur de l'infraction en justice. Les compteurs qui ont été endommagés sont remplacés aux frais de l'abonné.
Article 30. Retrait et garde des compteurs pendant l'hiver
Les compteurs des abonnés qui n'ont pas de consommation pendant les mois d'hiver et qui doivent être protégés contre le gel peuvent être retirés au début de l'hiver et réinstallés au printemps, à la demande de l'abonné et à ses frais.
Le Service des Eaux du Commun est chargé de garder ces compteurs et en conserve l'affectation.
La garde pendant l'hiver n'interrompt pas le paiement du loyer et de l'entretien du compteur.
Article 31. Batterie de compteurs
En cas d'installation d'une batterie de compteurs divisionnaires, celle-ci doit être située dans un local facilement accessible et au rez-de-chaussée, juste après le mur du bâtiment, à usage commun dans l'immeuble, doté d'un éclairage électrique et d'une ventilation, et séparé des autres locaux destinés aux compteurs de gaz et d'électricité. Sa porte doit comporter un ou plusieurs vantaux qui, à l'ouverture, laissent libre toute la largeur du tableau.
Dans ces installations, les tuyaux posés doivent être flexibles et d'une longueur suffisante pour permettre d'effectuer facilement les opérations de raccordement et de remplacement du compteur.
Lorsqu'il y a lieu de remplacer un compteur par un autre de diamètre supérieur et qu'il est indispensable d'agrandir l'armoire, les travaux d'adaptation sont à la charge des abonnés.
Lorsque les conditions de la fourniture obligent à disposer d'un groupe de surpression et d'un réservoir régulateur, le Service des eaux du Commun installe un compteur général de contrôle à l'entrée de l'immeuble, lequel détecte les éventuelles fuites dans ladite installation. L'installation du compteur est à la charge de l'abonné, de même que les surconsommations qui peuvent être mesurées, toujours en appliquant le tarif en vigueur.
Le Commun assure l'entretien du branchement entre le réseau de distribution et le compteur général d'entrée (pour autant que les dispositions de l'article 28 soient respectées) ainsi que du tronçon de la batterie de compteurs compris entre le robinet situé avant le premier compteur et le robinet situé après le dernier compteur. L'installation de pompage, les canalisations et les accessoires qui se trouvent entre les deux relèvent uniquement et exclusivement de la responsabilité des abonnés.
Sont interdits les pompes ou mécanismes qui aspirent l'eau directement du réseau général, sauf autorisation expresse et toujours révocable en cas de détection de dysfonctionnements sur le réseau d'approvisionnement en eau potable.
TITRE V. Facturation
Article 32. Tarification
Les tarifs généraux de consommation d'eau et des interventions du Service des eaux du Commun sont ceux fixés par l'Ordonnance fiscale et des prix publics du Commun d'Encamp.
Les charges que doivent payer les abonnés se composent de :
1. Prix de la consommation d'eau.
2. Droit d'usage du branchement, qui comprend les travaux de conservation et d'entretien.
3. Droit de raccordement, payable une seule fois lors de sa réalisation.
4. Prix des interventions du Service des eaux du Commun pour réparations, changements de contrat ou de compteur,.
Les factures sont émises selon la périodicité que le Commun établit dans l'ordonnance, à l'exception du droit de raccordement, qui est facturé une seule fois.
Le prix de la consommation d'eau est variable en fonction de tranches de consommation, de sorte que le prix de l'eau est majoré en cas de consommation excessive. Tant les tranches de consommation que les unités de consommation sont définies dans l'Ordonnance des prix publics.
Article 33. Relevé des compteurs
Le relevé des compteurs est effectué aussi souvent que le Commun le juge utile, et au moins une fois par trimestre.
En cas d'impossibilité répétée d'accès pour effectuer le relevé du compteur, la consommation est fixée par rapport à la moyenne de trois périodes de facturation des années précédentes ayant enregistré une consommation. Les corrections sont effectuées ultérieurement. Au troisième relevé rendu impossible, le Commun peut exiger une visite chez l'abonné dans les 30 jours qui suivent, à l'adresse fournie par l'abonné. À défaut de réponse, le Service des eaux du Commun procède à la réduction de la fourniture du débit d'eau.
Article 34. Fonctionnement du compteur
Le Service des eaux du Commun remplace, à la charge de la redevance d'entretien, les éléments défectueux des compteurs et des systèmes de télérelève de moins de 10 ans, ainsi que les compteurs de 10 ans ou plus. Dans les cas où le compteur ou le système de télérelève doit être remplacé pour avoir été manipulé ou avoir fait l'objet d'actes de vandalisme, les dépenses sont à la charge de l'abonné.
Si l'abonné conteste la fiabilité du compteur ou a des doutes à cet égard, il peut en demander la vérification au Service des eaux du Commun. Cette vérification est effectuée in situ au moyen du contrôle de volume et en présence du titulaire ou d'un représentant désigné par lui.
Le débit nominal étant la caractéristique de mesure du compteur, dont dépendent les débits minimal, de transition et maximal, sont établies les valeurs suivantes, qui admettent des tolérances de :
a) 5% du volume mesuré du débit minimal au débit de transition exclu.
b) 2% du volume mesuré du débit de transition au débit maximal inclus.
Les indications du compteur sont considérées comme inexactes si, après vérification, la moyenne des écarts constatés pour les débits de 5%, 50% et 100% du débit nominal de l'appareil est supérieure à 2% exprimée en valeur absolue.
Si les indications du compteur sont exactes, le réclamant doit payer toutes les dépenses engagées pour la vérification (temps, matériel…).
En revanche, rien n'est dû lorsque les vérifications sont effectuées à l'initiative du Commun, à moins que l'abonné ne soit responsable du mauvais fonctionnement du compteur.
Article 35. Anomalies de mesure
Lorsque l'arrêt ou le mauvais fonctionnement de l'appareil de mesure est détecté, la facturation de la période en cours et la régularisation des périodes antérieures sont effectuées selon l'un des trois systèmes suivants :
1. Par rapport à la moyenne des quatre périodes de facturation antérieures à la détection de l'anomalie.
2. En cas de consommation nettement saisonnière, par rapport aux mêmes périodes des deux années précédentes ayant enregistré une consommation.
3. Selon la consommation enregistrée par le nouvel appareil de mesure installé, au prorata des jours pendant lesquels l'anomalie a duré.
Article 36. Compensation des inexactitudes
L'inexactitude constatée du compteur ouvre droit au recouvrement de la consommation facturée en moins ou au remboursement de la consommation facturée en trop.
La compensation ne s'applique qu'à la consommation enregistrée entre l'avant-dernier relevé trimestriel de consommation et la vérification du compteur. Elle est calculée sur la base de la moyenne des écarts constatés sur les trois débits types, après déduction de la tolérance de 5%. Si le débit de démarrage du compteur, constaté sur place, est supérieur à un centième du débit nominal, il est pris en compte pour fixer la compensation, au moyen d'un calcul rectificatif selon l'appréciation du Service des eaux du Commun.
Dans les cas où, par erreur ou anomalie de mesure, des quantités inférieures à celles dues ont été facturées, le paiement de la différence est régularisé lors du prochain relevé.
Article 37. Paiement domicilié
1. Tous les abonnés doivent présenter au Commun une autorisation établie par l'entité bancaire de leur choix afin de permettre à cette entité de débiter, selon la périodicité établie, sur le compte de l'abonné et sans préavis, les sommes dues et stipulées dans les factures présentées par le Commun.
Les factures doivent être payées lors de leur présentation au domicile de l'entité bancaire, même s'il y a lieu de formuler une réclamation à leur sujet.
2. Le rejet pour impayé de plus d'une facture, consécutive ou alternée, dans un délai de douze mois entraîne, outre le recouvrement forcé par voie administrative, l'application de l'article 17.
Article 38. Réclamation relative aux factures présentées
Toute réclamation relative à la facturation de l'eau doit être formulée auprès du Commun dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de paiement. Au-delà des trois mois, elle n'est pas prise en compte.
La réclamation est examinée dans le délai maximal de trois mois, et la différence constatée à son détriment est prise en compte en faveur de l'abonné dans les paiements ultérieurs, à moins qu'il n'indique souhaiter percevoir ce montant en espèces.
Article 39. Domicile
Tout avis de paiement, communications ou avis sont considérés comme transmis à l'abonné dès lors qu'ils ont été envoyés à l'adresse indiquée au Commun d'Encamp, laquelle, en cas de modification, doit être communiquée par écrit.
Titre VI. Service de lutte contre l'incendie
Article 40. Garantie de l'approvisionnement
Le Commun ne peut garantir la pleine disponibilité des débits et pressions nécessaires en cas de pannes et de travaux de réparation et d'entretien qui obligent à procéder à des coupures d'eau (généralement partielles) programmées ou fortuites. Dans les cas où cela est nécessaire, les abonnés doivent prendre les mesures nécessaires correspondantes à l'intérieur de leurs installations.
Article 41. Bouches d'incendie sur la voie publique
La manœuvre des bouches d'incendie relève exclusivement du Service des Eaux du Commun et des pompiers.
À l'exception des cas de force majeure, il est totalement interdit d'utiliser les bouches d'incendie pour approvisionner en eau tout particulier ou toute entreprise sans autorisation préalable et écrite. En cas d'utilisation sans autorisation, le dossier de sanction correspondant est ouvert.
Les prises d'eau en question sont scellées par le Commun et par les pompiers, et inspectées périodiquement.
Article 42. Usage intérieur de lutte contre l'incendie
Pour les services intérieurs de prévention contre l'incendie, le branchement comporte un compteur séparé qui, sauf en cas de sinistre, ne peut enregistrer de consommation. S'il en enregistrait, celle-ci est facturée, à titre de pénalité, au prix attribué par mètre cube à la tranche de facturation la plus élevée du prix établi pour cet usage.
L'abonné est seul responsable du bon fonctionnement des services intérieurs d'incendie. Le contrôle des installations intérieures comporte également la réalisation d'essais de fonctionnement des installations à la charge de l'abonné (le débit et la pression de service).
Un branchement de lutte contre l'incendie peut desservir plus d'un immeuble du même ensemble de logements, pour autant que le ministère compétent l'autorise préalablement.
En cas d'essais des appareils de lutte contre l'incendie de l'abonné, le Service des Eaux du Commun et les pompiers doivent être avertis 3 jours à l'avance, de manière à pouvoir, le cas échéant, y assister.
TITRE VII. Régime de sanctions
Article 43. Infractions
Les infractions à la présente Ordonnance sont classées en légères, graves et très graves.
1. Constituent des infractions très graves :
- Celles qui correspondent à la violation des articles 10 et 14 de la présente Ordonnance.
- Rémunérer les employés de l'entité distributrice, même pour des travaux effectués par ceux-ci en faveur de l'abonné, sans l'autorisation de celle-ci.
- Fournir de l'eau à des tiers, que ce soit gratuitement ou à titre onéreux.
- Manipuler les robinets des regards situés sur la voie publique, qu'ils soient plombés ou non.
- Fournir des données fausses dans un but lucratif ou dans le but d'enfreindre les prescriptions de la présente Ordonnance.
- Se raccorder au réseau de distribution d'eau sans avoir obtenu l'autorisation préalable et obligatoire et sans avoir souscrit le contrat de service correspondant.
- L'existence de raccordements ou de dérivations clandestins.
- Pénétrer dans des réservoirs, captages, regards de vannes ou stations de traitement sans l'autorisation du Commun.
- Causer des dommages aux installations du réseau communal d'eau potable.
- Manipuler, modifier des parties du réseau de distribution, introduire des corps étrangers susceptibles de causer des problèmes sanitaires,.
- Pénétrer, modifier ou intervenir à l'intérieur des périmètres de protection des captages d'approvisionnement en eau, sans congé explicite délivré par l'autorité compétente.
- Toute action ou omission qui enfreint les dispositions en vigueur en la matière, les accords, décrets et dispositions du service.
- La commission de plus de deux infractions graves dans un délai de cinq ans.
2. Constituent des infractions graves :
- Transporter l'eau du réseau pour des usages hors du territoire paroissial sans autorisation préalable et écrite du Commun.
- Faire un usage abusif de l'approvisionnement convenu en consommant des débits disproportionnés par rapport à l'usage du compteur souscrit par l'abonné sans motif justifié (laisser couler l'eau pour éviter qu'elle gèle, nettoyer la zone de chantier, ne pas réparer les fuites, arrosage excessif de plantes et de jardins, …)
- Destiner l'eau à des usages différents de celui convenu.
- Conserver un même compteur pour différents usages à partir du moment où le Commun en exige par écrit la modification.
- Manquer au paiement ponctuel du montant des quittances/factures émises pour les fournitures effectuées, sauf si une réclamation est en cours.
- Ne pas faciliter l'accès au compteur au personnel du service pour effectuer les travaux de relevé et les autres travaux prévus par la présente Ordonnance.
- Mélanger l'eau du service avec d'autres eaux.
- Ne pas permettre l'entrée du personnel autorisé par le Commun pour inspecter les installations intérieures du bâtiment, le refus ayant été constaté devant un agent de l'autorité ou devant deux témoins, aux heures normales de relation avec l'extérieur.
- Manipuler le compteur ou les pièces annexes.
- Ne pas donner suite aux injonctions que le Commun adresse aux abonnés afin qu'ils corrigent les défauts constatés dans leur installation.
- Ne pas donner suite à la demande du Commun de réaliser les travaux de détection de fuites, puis les travaux de réparation du réseau domestique.
- Utilisation du réseau de lutte contre l'incendie pour d'autres usages que ceux stipulés.
- Prolonger la durée prévue de coupure de l'approvisionnement en eau pendant les travaux sur le réseau sans aucun motif clairement justifiable.
- La dissimulation, l'inexactitude ou la fausseté des déclarations relatives à l'utilisation du Service des Eaux du Commun ou à la détermination des usages du branchement.
- La commission de plus de deux infractions légères dans un délai de cinq ans
3. Constituent des infractions légères :
- Tout autre manquement qui ne constitue pas une faute grave ou très grave.
Les infractions à la présente Ordonnance sont constatées par le Service des Eaux du Commun, sous la forme d'une dénonciation. Les contrevenants, le cas échéant, et sans préjudice de toutes les réparations des dommages causés et de la suspension de l'approvisionnement, sont sanctionnés selon la procédure établie.
Article 44. Sanctions
Les infractions à la présente Ordonnance constatées par les responsables du Service des Eaux du Commun, sans préjudice de toutes les réparations civiles qui doivent être effectuées ou de la possibilité que les faits soient constitutifs d'infractions pénales et dénoncés à la juridiction compétente, suivent la procédure administrative d'ouverture et d'application des sanctions établie par le Règlement régissant la procédure de sanction en vigueur et le Code de l'Administration.
Les sanctions imposées sont les suivantes :
1. Pour les infractions qualifiées de très graves :
- Si elles produisent un dommage économiquement évaluable : sanction d'un montant égal au triple de la réparation du dommage causé.
- Si elles ne sont pas économiquement évaluables, sanction comprise entre 900,00€ et 12.000,00€, pouvant donner lieu à la résolution du décret dans les cas prévus par la présente Ordonnance.
- En cas de dommages ou de manipulations non autorisées des installations de captage et d'alimentation du réseau d'approvisionnement (captages, réservoirs, regards, stations de traitement, …), qui altèrent ou modifient la qualité de l'eau, la sanction ne peut être inférieure à 3.000,00€ ni supérieure à 12.000,00€.
- Pour la commission de trois infractions très graves, révocation du décret et indemnisation des dommages et préjudices.
2. Pour les infractions qualifiées de graves :
- Si elles causent un dommage évaluable économiquement, sanction d'un montant égal au double de la réparation du dommage causé.
- Si elles ne sont pas évaluables économiquement, sanction comprise entre 300,00€ et 900,00€, sauf dans le cas où, en effectuant des travaux sur la voie publique avec faute et négligence, des dommages sont causés aux installations communales ; outre l'obligation de payer les dépenses que la réparation entraîne, la sanction est fixée à raison de 901,51€ pour les canalisations de distribution et de 1.202,02€ pour les canalisations de transport.
3. Pour les infractions qualifiées de légères :
- Sanctions de 100,00€ à 300,00€, une sanction de 300,00€ étant appliquée en cas de deuxième infraction légère au cours d'une période de cinq ans.
En cas de récidive, la sanction est majorée selon le barème suivant : 100% la première fois, 200% la deuxième et 300% la troisième. En cas de récidives supplémentaires, la sanction est majorée à la discrétion du Commun, qui peut appliquer l'article 18 et le décret peut être révoqué.
Toutes les sanctions s'appliquent sans préjudice de l'adoption des mesures spécifiques appropriées pour remédier à l'infraction et/ou aux résultats dommageables ou les réparer.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu de la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Information rendue publique pour la connaissance de tous.
Encamp, le 5 novembre 2015
Jordi Mas Torres / Consul majeur
Ordonnance relative aux cabanes
Article 1. Objet
La présente Ordonnance régit la construction, l'aménagement et les usages des cabanes de type montagnard non destinées au logement, à usage agricole ou pour la garde d'animaux, ainsi que des installations accessoires (serres, réservoirs d'eau, clôtures, réseaux d'eau, etc).
Article 2. Définition
On entend par cabane toute construction réalisée dans le but de ranger des outils et ustensiles à usage agricole et/ou de servir d'abri, ainsi que pour la garde de petit bétail non destiné à la commercialisation ou d'animaux de compagnie. Ces cabanes doivent respecter les conditions décrites dans la présente Ordonnance.
Article 3. Destination
La construction de cabanes est uniquement autorisée pour les usages suivants :
a. Agricole : rangement d'outils et d'ustensiles agricoles.
b. Abri : d'agriculteurs, de bétail et/ou d'animaux de compagnie.
c. Garde d'animaux : petit bétail (volailles, lapins…) à condition qu'il ne soit pas destiné à un usage commercial, et chiens. Dans le cas particulier de la garde de chiens, le nombre de chiens autorisés par cabane est limité à 3.
Dans tous les cas, la Loi relative à la détention et à la protection des animaux doit toujours être respectée.
L'adaptation de ces constructions, partielle ou totale, à tout autre usage différent de ceux qui précèdent n'est en aucun cas autorisée. Pour cette raison, leur usage résidentiel est expressément interdit, même à titre temporaire.
Article 4. Conditions de construction
Les cabanes doivent remplir les conditions de construction suivantes :
a. Une seule cabane peut être construite par parcelle, avec une autorisation à titre précaire. Aux fins de la présente Ordonnance, la parcelle doit être dûment inscrite au Registre du cadastre communal.
b. La superficie maximale d'emprise au sol est de 16 mètres carrés et aucun mur ne peut dépasser 5 mètres de longueur.
c. La hauteur maximale est de 4 mètres mesurés à l'extérieur, entre le niveau le plus bas du périmètre d'implantation de la construction et le point le plus haut de la toiture.
d. La construction doit être de plain-pied.
e. Les finitions des façades doivent être en pierre du pays. Sont autorisés des éléments ponctuels, structurels et de fermeture, en bois traité ou métalliques peints en gris foncé. La toiture doit avoir une finition en ardoise naturelle, et les pentes inférieures à 30 pour cent ne sont pas autorisées.
f. L'installation de cabanes préfabriquées en bois est acceptée à condition que leur entretien périodique soigneux correspondant soit effectué. Dans ce cas, la toiture peut avoir une finition en ardoise naturelle ou en membrane bitumineuse imitant l'ardoise, et les pentes inférieures à 30 pour cent ne sont pas autorisées.
g. L'utilisation de déchets ou de matériaux de rebut n'est pas autorisée.
h. La construction de cabanes ne génère pas de droits à bâtir et n'est pas soumise à la cession urbanistique obligatoire prévue par les dispositions en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Article 5. Installations accessoires
En cas d'existence ou de réalisation d'installations accessoires, celles-ci doivent se limiter à celles décrites ci-après, et doivent remplir les conditions suivantes pour être autorisées, toujours à titre précaire :
a. Réservoir d'eau : l'eau stockée peut provenir des précipitations ou des rivières les plus proches, à condition qu'elles appartiennent au même bassin fluvial. Le réservoir doit être peint en gris foncé ou enfermé dans une enceinte délimitée en bois traité ou en pierre. Les canalisations de distribution d'eau doivent être équipées d'un robinet qui doit obligatoirement rester fermé lorsque l'eau n'est pas utilisée.
b. Clôture et portillons : la clôture du terrain doit être en mur de pierre. Seuls des filets de couleur gris foncé peuvent être utilisés. L'utilisation de déchets ou de matériaux de rebut pour l'installation des portillons n'est pas autorisée.
c. Serres : elles doivent être en matériaux légers et transparents, avec une toiture vitrée ou en plastique transparent. L'emprise au sol ne peut être supérieure à 20 mètres carrés, ni dépasser 10% de la superficie du terrain. La hauteur ne peut dépasser 2,00 m.
d. Protection des cultures : les filets de protection contre la grêle doivent être de couleur gris foncé afin de s'intégrer dans l'environnement.
e. Matières dangereuses ou inflammables : ce type de matières ne peut être stocké à l'intérieur des cabanes.
L'utilisation de matériaux résiduels n'est autorisée pour aucune de ces installations.
Article 6. Procédure administrative
Pour la construction d'une cabane, il est indispensable d'obtenir préalablement l'autorisation du Commun d'Encamp, après que les intéressés ont rempli et présenté au Service des formalités de cette Corporation la demande correspondante.
L'autorisation de construction doit être demandée par le titulaire du terrain ou par une personne le représentant dûment habilitée, en joignant à la demande un plan cadastral sur lequel doivent figurer les limites du terrain et l'emplacement de la cabane. Cette autorisation ne requiert pas de permis d'urbanisme.
Article 7. Construction de cabanes et travaux de restauration
Le propriétaire du terrain doit réaliser à ses frais les travaux d'aménagement ou de construction des cabanes.
Dans tous les cas, la démolition de la cabane doit être réalisée par le propriétaire du terrain, à ses frais, lequel est également tenu de retirer à sa charge les matériaux de démolition.
Article 8. Entretien de la cabane
La personne autorisée à construire une cabane est tenue de la maintenir en bon état. Le Commun se réserve le droit d'inspecter et d'obliger le propriétaire à réaliser cet entretien.
En tout état de cause, et en particulier si des animaux sont gardés dans la cabane, l'hygiène et la salubrité doivent y être garanties.
Article 9. Procédure de sanction
1. Les infractions à l'Ordonnance sur les cabanes peuvent donner lieu à l'ouverture d'un dossier de sanction et à l'imposition de la sanction prévue dans chaque cas, conformément à la procédure de sanction régie par le Règlement de la procédure de sanction en vigueur et par le Code de l'Administration.
2. Lorsqu'il s'agit de retirer ou de modifier la construction de la cabane et dans tous les autres cas où il est possible de corriger les faits constitutifs d'infraction, l'organe qui décide de l'ouverture du dossier de sanction doit, lors de celle-ci, accorder à l'intéressé un délai raisonnable pour ce faire. Dans ces cas, le dossier doit être classé si le contrevenant corrige les irrégularités conformément à la présente Ordonnance dans le délai accordé.
Article 10. Infractions
1. Constituent des infractions passibles de sanction administrative les contraventions aux dispositions des articles de la présente Ordonnance.
2. Les infractions peuvent être classées en légères, graves ou très graves.
3. Constituent des infractions légères :
a) Le défaut d'aménagement d'une cabane déjà existante dans le délai établi.
b) Les nuisances et le bruit dus à la garde de chiens ou d'autres animaux.
c) L'accumulation de matériaux divers dans les espaces adjacents aux cabanes.
d) Le défaut d'entretien de la cabane et de ses installations accessoires.
e) La construction de cabanes de dimensions et de caractéristiques différentes de celles autorisées.
f) L'existence d'installations accessoires de forme ou de conditions différentes de celles établies dans la présente Ordonnance.
4. Constituent des infractions graves :
a) La récidive ou l'absence de correction d'infractions légères dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive.
b) La construction d'une cabane sans congé.
c) L'usage indu des cabanes.
5. Constitue une infraction très grave :
La récidive d'une infraction grave dans le délai de six mois, à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive.
6. Les infractions légères se prescrivent dans le délai d'un an, les infractions graves dans le délai de deux ans, et les infractions très graves dans le délai de trois ans.
Article 11. Sanctions
Les infractions décrites entraînent les sanctions suivantes :
a) Pour les infractions légères : une amende de 200,00€.
b) Pour les infractions graves : une amende de 600,00€.
c) Pour les infractions très graves : une amende de 1.200,00€.
d) Dans les trois cas précédents, le cas échéant, le retrait de la cabane, des installations et des matériaux accumulés peut être ordonné aux frais du titulaire du terrain.
Article 12. Recours
Contre les décisions administratives du Commun qui imposent une sanction, un recours administratif peut être formé dans la forme et les délais prévus par le Code de l'Administration.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu de la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Information rendue publique pour la connaissance de tous.
Encamp, le 5 novembre 2015
Jordi Mas Torres / Consul majeur
Ordonnance relative à l'installation de terrasses
Article 1. Objet
La présente Ordonnance a pour objet de régir exclusivement les conditions et les conditions requises pour l'installation de terrasses sur les places, dans les rues et dans les espaces publics de la paroisse d'Encamp.
Article 2. Bénéficiaires
Peuvent demander l'installation d'une terrasse les titulaires des établissements de restauration situés sur les places, dans les rues et dans les espaces publics pour lesquels ils demandent la licence et qui disposent des autorisations et congés nécessaires pour exercer l'activité correspondante.
Sont considérés comme établissements de restauration aux fins de la présente Ordonnance ceux qui relèvent des rubriques 55.11.10, 55.30.10, 55.40.10, 55.40.20 et 55.40.30 de la Classification des activités économiques d'Andorre (activités d'hôtellerie, de restauration, de bar et similaires).
Article 3. Notion de terrasse
On entend par terrasse l'espace de la voie publique situé devant un établissement de restauration et occupé par celui-ci. Dans cet espace, seuls peuvent être installés des tables, des chaises, des parasols, des estrades et des toitures démontables, sans exception pour aucun autre meuble ou élément.
Article 4. Caractéristiques des éléments de la terrasse
4.1 De manière générale, les tables, les chaises, les parasols, les estrades, les toitures démontables et les éléments placés sur les places, dans les rues et dans les espaces publics doivent s'harmoniser entre eux, la seule différence admise étant les couleurs des éléments textiles des chaises.
4.2 La hauteur des toitures démontables ou des parasols doit être comprise entre un minimum de 2,20 mètres et un maximum qui n'excède pas la hauteur du rez-de-chaussée de l'immeuble attenant à l'installation.
4.4 L'ensemble des éléments et du mobilier susceptibles d'être installés sur les terrasses et régis par le présent article ne peuvent dépasser les limites établies dans le périmètre de la concession d'occupation de l'espace public.
Article 5. Publicité
La publicité n'est pas autorisée sur les terrasses ni sur aucun de leurs éléments (tables, chaises, parasols, structures, etc). Seul est autorisé le nom inscrit au registre du commerce de l'établissement autorisé.
Article 6. Conditions générales
6.1 La demande de licence doit être adressée au Commun d'Encamp qui, conformément à la réglementation en vigueur, peut autoriser, le cas échéant, l'installation de la terrasse pour une période déterminée, prévue à l'article 10 de la présente Ordonnance. Dans tous les cas, à l'expiration du délai, l'intéressé doit présenter une nouvelle demande de licence.
6.2 Les terrasses doivent être situées devant la façade de l'établissement correspondant situé au rez-de-chaussée, à l'exception des cas spécialement définis et expressément autorisés par le Commun d'Encamp.
6.3 En cas d'occupation de la surface de façade d'un autre établissement ou immeuble, il ne peut s'agir que de l'établissement ou de l'immeuble contigu et l'autorisation doit être justifiée par écrit, avec la signature du titulaire de cet autre établissement et/ou de la copropriété.
6.4 Lorsque, entre la terrasse d'un bar et un autre établissement du secteur de l'hôtellerie, il existe un espace égal ou inférieur à 5 mètres, le Commun d'Encamp se réserve le droit de l'affecter à d'autres usages.
6.5 En tout état de cause, sur demande (mise en demeure) du Commun d'Encamp, dès lors que des raisons d'intérêt public et/ou des causes de force majeure le justifient, le titulaire de l'autorisation est tenu de retirer la terrasse et de laisser l'espace public occupé libre et à la pleine disposition du Commun, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la date de la notification de la demande (mise en demeure). Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation a le droit d'obtenir du Commun le remboursement de la part proportionnelle du prix public payé à cet effet, sans qu'il y ait lieu à aucune autre réclamation d'indemnisation à quelque autre titre que ce soit.
6.6 L'installation de terrasses n'est pas autorisée devant les escaliers d'immeubles d'habitation, ni devant les sorties de secours, les passages pour piétons, les places de stationnement réservées aux personnes handicapées, les taxis ou les bateaux de trottoir.
6.7 L'installation de terrasses ne peut entraver l'accès aux hydrants, bouches d'arrosage, bouches d'incendie, regards d'égout ou autres éléments similaires, qui doivent être pourvus d'un dispositif permettant leur accès et/ou leur actionnement.
6.8 La délimitation de l'espace autorisé que peut occuper la terrasse est dûment marquée par le Commun sur le sol des places, des rues et des autres espaces publics. Toutefois, cette délimitation est soumise aux variations qu'entraîne toute modification urbanistique du territoire.
6.9 Dans tous les cas, les arbres, les aménagements paysagers et le mobilier urbain doivent être respectés.
Article 7. Espaces publics susceptibles d'occupation
7.1 Places à usage réservé aux piétons
La superficie d'espace public occupée sur les places réservées aux piétons est fixée selon l'appréciation du Commun d'Encamp.
7.2 Rues à usage réservé aux piétons
L'installation de terrasses dans les rues piétonnes ne peut être autorisée que lorsque celles-ci ont une largeur égale ou supérieure à 6 mètres.
La superficie d'espace public occupée dans les rues piétonnes est fixée selon l'appréciation du Commun d'Encamp.
7.3 Voies et rues ouvertes à la circulation des véhicules
Sur la chaussée des rues, les terrasses ne peuvent être installées que dans les zones aménagées pour le stationnement des véhicules (zones bleues), sauf dans les cas dûment autorisés par le Commun d'Encamp, sans pouvoir dépasser la ligne de stationnement. L'installation de terrasses ne peut affecter la circulation des véhicules ni celle des piétons.
Toute la surface occupée par la terrasse doit être recouverte d'une estrade à la même hauteur que le trottoir, sur une largeur minimale de 0,90 m, afin de permettre l'accès aux personnes handicapées, sans dépasser, en aucun cas, l'espace autorisé.
Afin de garantir la sécurité des usagers des terrasses installées sur la chaussée, celles-ci doivent être entièrement fermées vers l'extérieur, à l'exception du côté donnant accès au trottoir, de manière à ne pas être accessibles depuis la chaussée. La hauteur de cette protection est d'au minimum 90 centimètres, mesurés à partir du dessus de l'estrade. Peuvent être exemptées de l'obligation de poser l'estrade les terrasses installées sur les places publiques et dans les rues à usage réservé aux piétons ou dans les cas de surlargeurs des trottoirs, toujours selon l'appréciation du Commun d'Encamp.
En aucun cas, du matériel ne peut être déposé dans l'espace situé sous l'estrade.
À titre facultatif, l'installation d'une structure métallique peut être prévue afin de pouvoir recouvrir la terrasse de matériaux de type méthacrylate ou similaires, à condition que la hauteur maximale de la structure n'excède pas la hauteur du rez-de-chaussée de l'immeuble. Tous les éléments structurels de la terrasse doivent être démontables. Aucun ouvrage de construction permanent n'est admis.
Dans tous les cas, le demandeur doit prévoir, à ses frais, le système d'éclairage et/ou de chauffage de l'intérieur de la structure, dans les conditions techniques et de sécurité prévues par la législation régissant cette matière. En aucun cas, le système d'éclairage ne peut être raccordé au réseau d'éclairage public.
N'est pas non plus permise l'installation provisoire de tout conducteur électrique au niveau du sol susceptible de présenter un danger pour le passage des piétons ou des usagers des terrasses, ou aérien susceptible de générer un impact visuel négatif.
Toutes les terrasses donnant sur la voie publique doivent être équipées de dispositifs réfléchissants.
7.4 Trottoirs et surlargeurs
Lors de l'occupation des trottoirs et des surlargeurs pour l'installation de terrasses, il est veillé à garantir le passage et la circulation des piétons, une largeur minimale de 1,20 mètres devant à cet effet, dans tous les cas, demeurer libre.
Le Commun d'Encamp détermine la superficie sur laquelle peuvent être installés les éléments structurels et/ou le mobilier.
Sur l'avenue d'Encamp du lotissement de Sant Pere du Pas de la Casa, dans toute la zone des arcades, est considérée comme trottoir la bande rouge, de 1,20 mètres de largeur, délimitée par des garde-corps en bois, qui passe devant les terrasses installées. Le déneigement de ce trottoir est à la charge exclusive des titulaires des établissements. En aucun cas, ce trottoir ne peut être occupé. Le passage de la zone des arcades de cette avenue, qui doit toujours être libre d'obstacles, ne peut pas non plus être occupé.
Article 8. Espaces publics non susceptibles d'occupation
L'installation d'une terrasse n'est pas autorisée dans les rues d'une largeur inférieure à 6 mètres.
Article 9. Terrasse illégale
Il est interdit d'occuper tout espace public par l'installation ou l'utilisation d'une terrasse sans disposer de l'autorisation communale correspondante. Dans ce cas, le régime de sanctions prévu par la présente Ordonnance s'applique.
Article 10. Durée de l'autorisation et horaires d'ouverture
10.1 Les autorisations d'occupation de la voie publique par des terrasses sont délivrées pour les périodes suivantes :
1) Saison d'hiver : du 1er décembre au 31 mai
2) Saison d'été : du 1er juin au 30 novembre
3) Permanente : du 1er janvier au 31 décembre
10.2 Les horaires maximaux d'ouverture et de fonctionnement des terrasses sont compris entre 9 heures du matin et 23 heures du soir. Il doit être veillé en tout temps à ce que l'activité qui y est exercée ne cause aucune gêne d'aucune sorte aux riverains, et tout particulièrement en raison du bruit ou de mauvaises conditions d'hygiène.
Article 11. Obligations des titulaires de l'autorisation
La personne autorisée à exploiter la terrasse est tenue au respect des obligations suivantes :
11.1 Affecter l'espace autorisé à la finalité spécifique pour laquelle il lui a été octroyé et ne pas l'affecter à d'autres usages, ni le grever ni le céder à des tiers sous quelque forme contractuelle que ce soit. L'activité commerciale à laquelle ces espaces peuvent être affectés est exclusivement la vente de boissons et d'aliments de consommation immédiate.
11.2 N'occuper que l'espace autorisé.
11. 3 Respecter l'horaire fixé dans la licence pour l'utilisation de la terrasse.
11.4 Maintenir en bon état de propreté et de conservation l'espace autorisé, le trottoir sur toute la partie par laquelle on accède à la terrasse, ainsi que son mobilier.
11.5 Maintenir le trottoir libre de tout obstacle, sur toute la partie par laquelle on accède à la terrasse, sans entraver la libre circulation des piétons.
11.6 Veiller au contrôle des nuisances générées par l'activité de la terrasse, notamment en ce qui concerne le bruit.
11.7 Maintenir les conditions esthétiques prévues par la présente Ordonnance, tant en ce qui concerne la terrasse que ses éléments, en remplaçant ceux qui sont détériorés.
11.8 Réaliser des spectacles en direct, avec l'autorisation obligatoire du Commun d'Encamp.
11.9 Laisser l'espace public occupé totalement libre et à l'entière disposition du Commun d'Encamp, une fois le délai de la licence expiré.
11.10 Il est particulièrement interdit d'utiliser la terrasse comme zone de stockage ou d'entrepôt, à quelque titre et à quelque fin que ce soit.
Article 12. Procédure administrative d'octroi de la licence
12.1 La demande de licence pour exploiter une terrasse doit être accompagnée des documents suivants :
a) Copie de l'autorisation d'exercice d'activité, visée à l'article 2 de la présente Ordonnance.
b) Plan de situation avec la place, la rue ou l'espace public, à une échelle suffisante, détaillant l'espace et la superficie exacts destinés à l'occupation de la terrasse que l'on souhaite installer.
c) Indication expresse de la durée de l'exploitation demandée (ouverture et fermeture), conformément aux prescriptions de la présente Ordonnance.
d) Copie de la police de responsabilité civile relative à l'installation et au bénéfice des usagers, au nom du titulaire du commerce.
12. 2 Une fois la demande reçue avec l'ensemble des documents, les techniciens du Commun d'Encamp en vérifient la conformité à la présente Ordonnance et émettent le rapport correspondant.
12.3 Le Commun d'Encamp, par l'intermédiaire de ses techniciens, étudiera l'opportunité d'octroyer la licence en fonction de l'espace public, de la rue ou de la place où l'emplacement a été demandé. L'autorisation sera subordonnée aux nuisances sonores que l'installation est susceptible de causer au voisinage, à la configuration de l'espace, à la sécurité, à la viabilité et à la circulation des véhicules, ainsi qu'à d'autres aspects susceptibles de perturber la prestation de services publics ou l'organisation de manifestations à caractère ou d'intérêt public.
12.4 Au vu du rapport correspondant, il est statué sur la demande avec mention expresse du délai de l'autorisation de la terrasse, de l'horaire, de son emplacement, de la superficie d'occupation sur laquelle peuvent être installés les éléments structurels et le mobilier, de l'obligation de retirer l'installation si la licence n'est pas renouvelée, le tout conformément aux prescriptions de la présente Ordonnance.
Article 13. Effets et validité de la licence
13.1 L'installation de terrasses autorisées est soumise au respect des conditions établies par la présente Ordonnance.
13. 2 La licence cessera de produire ses effets pour les motifs suivants :
a)Expiration du délai.
b)Manquement réitéré aux obligations du demandeur.
c)Raisons d'intérêt public ou de force majeure dûment justifiées.
d)Désistement du titulaire.
e)La déclaration de cessation des paiements ou de faillite de son titulaire.
f)Radiation de l'établissement autorisé du registre du commerce du Commun d'Encamp.
g)Application de la sanction prévue à l'article 16 de la présente Ordonnance.
13.3 Dans le cas où le délai fixé dans la licence est écoulé, celle-ci devient nulle et non avenue, et l'exploitant de la terrasse doit formuler une nouvelle demande.
13.4 De même, lorsque surviennent les circonstances prévues au paragraphe 2, le titulaire de la licence doit retirer la terrasse, sans droit à réclamer aucune indemnisation pour dommages et préjudices, sauf au point c), auquel s'applique ce qui est prévu à l'article 6.5 de la présente Ordonnance.
Article 14. Responsabilité et assurance
Le titulaire de la terrasse autorisée doit avoir souscrit une assurance de responsabilité civile illimitée relative à l'installation et, en même temps, il est directement responsable des dommages causés aux tiers, aux occupants de l'établissement ou par les personnes introduites par le locataire, et s'oblige à couvrir ces risques au moyen d'une police d'assurance qui inclut, au moins, les risques d'incendie, d'explosion, d'infiltrations ou de fuites d'eau, de chutes de neige des toitures.
Article 15. Prix publics
Le titulaire de la licence sera tenu d'acquitter le montant du prix public établi pour l'occupation du domaine public par l'installation temporaire de terrasses fixé dans l'Ordonnance sur les prix publics en vigueur.
Article 16. Régime de sanctions
16.1 Le manquement à l'une quelconque des obligations prévues par la présente Ordonnance peut constituer une faute légère, grave ou très grave, et peut donner lieu à l'imposition de la sanction correspondante.
16.2 Les infractions constatées par les techniciens du Commun d'Encamp donnent lieu à l'ouverture d'un dossier administratif conformément aux dispositions du Règlement régissant la procédure de sanction en vigueur.
16.3 Constituent des fautes légères :
-Manquer à l'une quelconque des obligations des articles 5 et 11 de la présente Ordonnance.
-Ne pas équiper de dispositifs réfléchissants les terrasses donnant sur la voie publique.
-Toute autre violation de la présente Ordonnance, non comprise dans les fautes graves ou très graves.
16.4 Constituent des fautes graves :
-Le non-respect réitéré de l'horaire d'ouverture établi à l'article 10.2 de la présente Ordonnance.
-La récidive de toute faute légère, pour autant que la sanction correspondante ait été appliquée.
16.5 Constituent des fautes très graves :
-Occuper l'espace public sans disposer de l'autorisation communale correspondante ou ne pas respecter les limites autorisées.
-La récidive de toute faute grave, pour autant que la sanction correspondante ait été appliquée.
16.6 Pour la graduation de la sanction, il sera tenu compte des préjudices causés, de la récidive, de l'intentionnalité et du non-respect des mises en demeure et/ou avertissements adressés par le Commun d'Encamp.
16.7 Les sanctions pouvant être appliquées pour les fautes légères, une amende de 600 à 1200 euros, pour les fautes graves une amende de 1201 à 1800 euros, pour les fautes très graves une amende de 1801 à 3000 euros, de même que peuvent également être décidées la péremption (caducité) de la licence, l'obligation de retirer immédiatement la terrasse aux frais du titulaire, de l'espace public occupé.
Disposition additionnelle unique
L'octroi des licences d'occupation des espaces publics est discrétionnaire eu égard à l'harmonisation des usages et des activités qui y concourent et, en tout état de cause, subordonné aux intérêts publics.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu de la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente Ordonnance entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Information rendue publique pour la connaissance de tous.
Encamp, le 5 novembre 2015
Jordi Mas Torres / Consul majeur
Ordonnance sur les enseignes indicatives et publicitaires
I.Considérations générales
Article 1. Objet
La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les conditions et les conditions requises pour l'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires dans la paroisse d'Encamp.
Article 2. Interdictions
2.1 L'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires est interdite dans toute la paroisse d'Encamp sans l'autorisation préalable du Commun. Les demandeurs doivent se conformer aux conditions établies par la présente Ordonnance, ainsi qu'à toutes les normes en vigueur en la matière.
2.2 La pose et l'installation de tout type d'enseigne, tant publicitaire qu'indicatrice, sont interdites sur les murs de clôture et les murs de soutènement, sur les terrains non bâtis, sur les murs et façades des granges et autres bâtiments agricoles et d'intérêt artistique, touristique ou culturel.
2.3 Il est interdit d'utiliser le mobilier urbain à des fins publicitaires.
2.4 Pour la publicité lumineuse, il est nécessaire de présenter au préalable un avant-projet, que les techniciens communaux analyseront et que le Commun d'Encamp se réserve le droit d'approuver en fonction de l'intérêt public.
Article 3. Langue
Les enseignes indicatrices et publicitaires doivent être rédigées en catalan conformément à la loi ; toutefois, en ce qui concerne les enseignes publicitaires, des expressions dans d'autres langues peuvent être utilisées en position secondaire, à condition que la surface qu'elles occupent soit inférieure à celle du thème principal rédigé en catalan. Toutefois, la publicité de marques est admise à condition que celles-ci soient dûment enregistrées.
Article 4. Types
Aux fins de la présente Ordonnance, les enseignes que le Commun peut autoriser sont de deux types :
a) Les enseignes indicatrices.
b) Les enseignes publicitaires.
Article 5. Conditions générales
5.1 La demande de licence doit être adressée au Commun d'Encamp qui, conformément à la réglementation en vigueur, peut autoriser, le cas échéant, l'installation de l'enseigne, quel qu'en soit le type, pour la période comprise entre la date de l'autorisation communale et le 31 décembre de la même année. Cette licence est renouvelée tacitement d'année en année, sauf décision contraire du Commun.
5.2 S'il est constaté que les enseignes indicatrices ou publicitaires présentent des signes de dégradation ou des détériorations pour diverses causes, le Commun adresse une demande au titulaire afin que, dans les meilleurs délais, il remplace l'enseigne par une neuve. Ce remplacement doit être effectué dans un délai maximal de 3 mois. Si le délai, à compter de la date de la notification de la demande, expire sans que ce remplacement ait été effectué, le Commun procède au retrait de l'enseigne dégradée et, par conséquent, l'autorisation accordée est annulée. Cette annulation n'entraîne ni le remboursement des prix publics acquittés ni aucune indemnisation.
5.3 Sur demande du Commun d'Encamp, lorsque concourent des raisons d'intérêt public (à titre indicatif, la préservation de la qualité du paysage urbain ou rural, la sécurité des piétons, éviter des interférences avec l'attention des conducteurs de véhicules) et/ou des causes de force majeure, le titulaire de la licence est tenu de retirer l'enseigne publicitaire, à ses frais, et de laisser l'espace public occupé libre et à la pleine disposition du Commun, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la date de la notification de la demande. Dans ce cas, le titulaire de la licence a droit à obtenir du Commun le remboursement de la part proportionnelle du prix public payé à cet effet, sans qu'il y ait lieu à aucune autre réclamation d'indemnisation à quelque autre titre que ce soit.
5.4 Sur demande du Commun d'Encamp, lorsque concourent les circonstances suivantes : la radiation du registre du commerce du Commun d'Encamp de l'établissement autorisé ou de l'activité économique, sportive, professionnelle, le désistement du titulaire, la déclaration de cessation des paiements ou la faillite de son titulaire, celui-ci est tenu de retirer l'enseigne publicitaire, à ses frais, et de laisser l'espace public occupé libre et à la pleine disposition du Commun, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la date de la notification de la demande. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation n'a droit à obtenir du Commun aucune indemnisation à quelque autre titre que ce soit.
II. Enseignes indicatrices
Article 6. Définition
L'enseigne indicatrice est celle qui, située dans un lieu visible, contient une information relative à un lieu d'intérêt général ou touristique ou à l'adresse d'un établissement. À cet égard, il est tenu compte des recommandations pour la signalisation d'orientation des équipements privés proposées par la Table nationale de la mobilité.
Article 7. Bénéficiaires
Peuvent demander l'installation d'enseignes indicatrices les titulaires d'établissements exploités en tant que camping, hôtel, résidence, restaurant, apparthôtel et autres établissements similaires, inscrits au Registre du commerce et de l'industrie du Commun d'Encamp.
Le Commun peut autoriser l'installation d'enseignes indicatrices pour des établissements qu'il considère d'intérêt spécial pour la paroisse, tels que, par exemple, des stations émettrices, des cabinets médicaux ou similaires.
Article 8. Procédure administrative
8.1 La demande de licence d'une enseigne indicatrice doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Texte comportant la dénomination souhaitée, limité à 14 caractères, et précisant le lieu d'implantation de l'enseigne.
b) Copie de l'autorisation d'exercice d'activité visée à l'article 7.
8.2 Une fois la demande reçue avec toute la documentation, les techniciens du Commun d'Encamp en vérifient la conformité au présent règlement et émettent le rapport correspondant. Le cas échéant, la licence correspondante est accordée. Le titulaire de la licence doit fournir au Commun l'enseigne sans support, à ses frais, conformément aux caractéristiques de la signalisation homologuée par le Commun.
8.3 Les services du Commun posent l'enseigne indicatrice à l'endroit jugé le plus adéquat. Les dépenses occasionnées par l'installation sont à la charge du titulaire de l'autorisation.
8.4 Les supports des enseignes sont la propriété du Commun, lequel est habilité à y installer les autres enseignes qu'il juge opportunes, ainsi qu'à modifier leur emplacement, s'il l'estime convenable.
8.5 Chaque demandeur peut obtenir une autorisation pour un maximum de quatre enseignes en des lieux différents.
8.6 Le Commun peut autoriser des enseignes double face lorsque la localisation géographique le justifie.
III.- Enseignes publicitaires
Article 9. Définition
L'enseigne publicitaire est celle qui fait connaître au public un établissement commercial ou une activité commerciale visant à diffuser la connaissance de l'existence d'une activité économique, sportive, professionnelle ou de produits et services offerts à la consommation au moyen de tout type de support physique.
Ces enseignes publicitaires sont situées sur les façades, les portes ou les stores des bâtiments ou établissements, sur les murs mitoyens et ne contient que des références au nom de l'établissement ou de l'activité.
Article 10. Bénéficiaires
Peuvent demander l'installation d'enseignes publicitaires les titulaires d'un établissement commercial ou les titulaires des activités professionnelles mentionnées à l'article précédent, dûment inscrits au Registre du commerce et de l'industrie du Commun d'Encamp.
Article 11. Procédure administrative
11.1 La demande de licence d'une enseigne publicitaire doit être accompagnée de ce qui suit :
a) Croquis ou photographie en couleur et à l'échelle de l'enseigne objet de la demande, précisant ses caractéristiques, ses dimensions et le lieu d'implantation.
b) Copie de l'autorisation de l'établissement commercial ou de l'activité économique, sportive, professionnelle, à laquelle fait référence l'article 10.
c) Signature du propriétaire de l'édifice où l'on souhaite implanter l'enseigne.
d) Copie de la police de responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers.
11.2 Une fois la demande reçue avec toute la documentation, les techniciens du Commun d'Encamp en vérifient la conformité à la présente Ordonnance et émettent le rapport correspondant. Le cas échéant, la licence correspondante sera octroyée.
11.3 La licence ne peut porter que sur des affiches, enseignes, stores peints, collés ou fixés sur les façades et les murs des édifices, ainsi que placés sur la voie publique.
11.4 Le titulaire de la licence installera l'enseigne publicitaire autorisée à ses frais, conformément aux prescriptions approuvées par le Commun.
Article 12. Responsabilité
Le titulaire de la licence de l'enseigne publicitaire est responsable de son entretien, il doit la remplacer si elle présente des signes de dégradation, et il en assume la responsabilité à l'égard des tiers, raison pour laquelle il doit disposer de la police d'assurance correspondante.
Article 13. Types et dimensions
Les installations doivent respecter les distances et dimensions suivantes :
13.1 Sur les façades :
a) Plaques : au-dessus du linteau des commerces, une seule unité d'enseigne publicitaire pourra être placée, d'une hauteur maximale d'1 mètre, et d'une épaisseur maximale de 0,30 mètres.
b) En drapeau : les enseignes ne peuvent pas dépasser en saillie plus de 20% de la largeur de la rue et ne pourront en aucun cas excéder la largeur du trottoir. La partie la plus basse de l'enseigne doit se trouver au minimum à 2,50 mètres du trottoir. En l'absence de trottoir, la hauteur minimale sera de 3,50 mètres du sol.
c) Murs mitoyens : les enseignes installées ne peuvent pas occuper plus de 25% de la surface de la façade concernée, avec une surface maximale de 30 mètres carrés.
13.2 Stores :
Les barres de tension et les autres éléments de l'installation seront situés à une hauteur minimale de 2,30 mètres au-dessus du niveau du trottoir ou de l'espace public, sans qu'aucun point du store, une fois déployé, ne soit situé à une hauteur inférieure à 2,20 mètres. Sa saillie ne pourra être supérieure, en aucun point, à la largeur du trottoir, déduction faite de 0,15 mètres, avec un maximum de 3 mètres. La pose de supports au sol n'est pas permise.
IV.Effets et validité
Article 14. Effets et validité de la licence
14.1 L'installation d'enseignes autorisées est soumise au respect des conditions établies dans la présente Ordonnance.
14. 2 La licence sera privée d'effet pour les motifs suivants :
a)Expiration du délai.
b)Manquement réitéré aux obligations du demandeur.
c)Raisons d'intérêt public ou de force majeure dûment justifiées.
d)Désistement du titulaire.
e)La déclaration de cessation des paiements ou de faillite de son titulaire.
f)Radiation du registre du commerce du Commun d'Encamp de l'établissement autorisé ou de l'activité économique, sportive, professionnelle.
g)Application de la sanction prévue à l'article 16 de la présente Ordonnance.
14.3 Lorsque surviennent les circonstances prévues au paragraphe 14.2, le titulaire de la licence doit retirer l'enseigne à ses frais, sans droit à réclamer aucune indemnisation pour dommages et préjudices, et cela entraînera que la licence reste sans valeur ni effet, sauf au point c), auquel s'applique ce qui est prévu à l'article 5.3 de la présente Ordonnance.
Article 15. Prix publics
Le titulaire de la licence sera tenu de liquider le montant du prix public établi pour l'occupation du domaine public au moyen d'enseignes fixé dans l'Ordonnance des prix publics en vigueur.
V. Régime de sanctions
Article 16. Régime de sanctions
16.1 Le manquement à l'une quelconque des obligations prévues dans la présente Ordonnance peut constituer une faute, et peut donner lieu à l'imposition de la sanction correspondante.
16.2 Les infractions constatées par les techniciens du Commun d'Encamp donnent lieu à l'ouverture d'un dossier administratif conformément aux dispositions du Règlement régissant la procédure de sanction en vigueur.
16.3 Sont des actes constitutifs de fautes :
-Manquer à l'une quelconque des obligations des articles 2, 3, 5 et 10 de la présente Ordonnance.
-Toute autre violation de la présente Ordonnance.
16.4 Pour la graduation de la sanction, il sera tenu compte des préjudices causés, de la récidive, de l'intentionnalité et du non-respect des injonctions et/ou des avertissements effectués par les techniciens du Commun d'Encamp.
16.5 L'installation d'enseignes indicatives ou publicitaires sans l'autorisation du Commun, ainsi que la survenance de toute infraction parmi celles énumérées au paragraphe 3, peut entraîner l'imposition d'une sanction de 50% du prix public qui correspondrait à l'enseigne, et la péremption (caducité) de la licence peut également être décidée, avec l'obligation de retirer immédiatement l'enseigne, aux frais du titulaire, dans le délai maximal d'1 mois.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu de la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente Ordonnance entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Information rendue publique pour connaissance générale.
Encamp, le 5 novembre 2015
Jordi Mas Torres / Cònsol major
| Article enfreint | Objet | Montant de la sanction |
| 1.1 | Déversement de déchets | 149 € particuliers et/ou en faible quantité de déchets / 970 € entreprises et/ou en grande quantité de déchets |
| 1.2 | Stockage de matériaux, de terres et/ou autres | 970 €, et l'obligation de les enlever le jour même où l'infraction a été constatée |
| 1.3 | Pollution environnementale | 149 € |
| 1.4 | Camper sans autorisation et salir | 74,5 € particuliers et/ou faible quantité de déchets / 745 € grands producteurs et/ou grande quantité de déchets |
| 1.5 | Dégradation du paysage rural et urbain Circulation de motoneiges ou d'autres véhicules | 149 € dégradation du paysage rural et urbain / 1.000 € circulation de motoneiges ou d'autres véhicules |
| 1.6 | Endommager le patrimoine traditionnel, les équipements, les services, le mobilier urbain et d'autres espaces communaux | Coût de remise en état + 15% / Vandalisme 50% du coût total de la remise en état |
| 2 | Endommager ou obstruer les chemins et la voie publique | 149 €/jour + restitution. Chemins, en empêchant la libre circulation 1.830€/jour+restitution. Voie publique, en empêchant la libre circulation |
| 3 | Irrigants de prés et de cultures | 149 € |
| 4.1 | Collecte des ordures | 74,5 € particuliers et/ou faible quantité de déchets / 745 € gros producteurs et/ou grande quantité de déchets |
| 4.2a | Collecte du verre | 74,5 € particuliers et/ou faible quantité de déchets / 745 € gros producteurs et/ou grande quantité de déchets |
| 4.2b | Collecte du papier/carton | 74,5 € particuliers et/ou faible quantité de déchets / 745 € gros producteurs et/ou grande quantité de déchets |
| 4.2c | Collecte des emballages | 74,5 € particuliers et/ou faible quantité de déchets / 745 € gros producteurs et/ou grande quantité de déchets |
| 4.2d | Abandon de déchets | 74,5 € particuliers et/ou faible quantité de déchets / 745 € gros producteurs et/ou grande quantité de déchets |
| 4.2e | Déchetterie | 74,5 € particuliers et/ou faible quantité de déchets / 745 € entreprises et/ou grande quantité de déchets |
| 7.1 | Nettoyage de la voie publique | 60,10 € |
| 7.2 | Nettoyage et réparation de véhicules | 60,10 € |
| 7.3 | Stationnement de véhicules | 60,10 € pour 48 heures consécutives 60,10 € pour 10 jours consécutifs 60,10 € véhicules lourds et remorques |
| 7.4 | Abandon de véhicules | 150 € |
| 7.5 | Travaux sur la voie publique | 1.147 € en l'absence d'autorisation / 1.147 € infraction à la signalisation horizontale ou verticale / 344,6 € déficience des dispositifs de protection et/ou de signalisation / 1.531,8 € absence de dispositifs de protection et/ou de signalisation |
| 7.7b | Installations de piquets | 665 € plus enlèvement dans un délai de 8 jours aux frais du contrevenant |
| 7.8 | Occupation de la voie publique par des installations de chantier | 319 € |
| 7.9 | Distribution de produits | 90,15 € |
| 7.11 | Exposition de produits | 319 € |
| 8.1 | Ne pas enlever la neige du trottoir | 149 € |
| 8.2 | Ne pas déplacer un véhicule pour le déneigement | 149 € |
| 8.3 | Chute de neige et de glace des toitures | 1.144,6 € et l'obligation de l'enlever le jour même où l'infraction a été constatée |
| 10 | Publicité | 1.144,7 € la première fois / 3.194,4 € en cas de récidive / Fermeture du local la troisième fois |
Source : Decret del 5-11-2015, de publicació íntegra del text adaptat de les ordinacions relatives a l'Ordinació reguladora dels reglaments comunals del 2-07-2015. (BOPA 18/11/2015)