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Encamp Impôts communaux en vigueur

Ordonnance réglementant la contribution spéciale relative aux travaux d'aménagement des trottoirs de la rue de Catalunya du Pas de la Casa – Phase 1, projet n° 427-2.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance réglementant la contribution spéciale relative aux travaux d'aménagement des trottoirs de la rue Catalunya du Pas de la Casa – Phase 1, projet n° 427-2 Vu l'article 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993. Vu les dispositions de l'article 11.4 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996. Vu les articles 20 à 27 de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales. Vu l'Ordonnance fiscale du Commun d'Encamp en vigueur Le Commun d'Encamp, lors de la séance du Conseil de Commun tenue le 7 décembre 2011, a approuvé l'ordonnance suivante réglementant la contribution spéciale relative aux travaux d'aménagement des trottoirs de la rue de Catalunya du Pas de la Casa – Phase 1, projet n° 427-2 : Article 1 / Nature juridique et fait générateur 1. La présente contribution spéciale est un tribut dont le fait générateur est la décision du Commun de réaliser les travaux d'aménagement des trottoirs de la rue de Catalunya du Pas de la Casa – Phase 1, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, et qui produisent une augmentation de la valeur des biens du contribuable ou qui lui bénéficient spécialement d'une quelconque manière. 2. Les travaux qui permettent l'application de la présente contribution spéciale par le Commun sont les suivants : a) Le renouvellement des trottoirs. b) Remise en état du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale. c) Le renouvellement de l'éclairage public. d) Construction d'installations comprenant la fourniture de services de niveau communal. e) Réparation et/ou séparation des conduites d'eaux pluviales et usées de niveau communal. 3. La contribution spéciale s'applique même si les terrains, édifices ou locaux disposent, sur l'une de leurs parties ou façades, d'ouvrages analogues aux améliorations qu'il s'agit de financer au moyen de contributions spéciales et qui correspondent à d'autres voies bordant lesdits terrains, édifices ou locaux ayant une façade sur la voie publique. Article 2 / Contribuables 1. Sont contribuables les propriétaires de terrains, édifices ou locaux situés dans la zone de bénéfice linéaire. En cas d'emphytéose, la qualité de propriétaire est considérée comme incombant à celui qui détient le domaine utile du bien. 2. On entend par zone de bénéfice linéaire les mètres de longueur de façade de la propriété du contribuable qui connaissent une augmentation de valeur du fait de la réalisation des travaux ou de l'établissement ou de l'extension des services publics communaux. 3. À titre subsidiaire, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, si le propriétaire est inconnu ou si la titularité du droit de propriété fait l'objet d'un litige judiciaire. 4. Sont contribuables au titre du bénéfice singulier les entreprises fournisseuses de services de niveau communal qui utilisent les installations comprenant la fourniture de services de niveau communal. 5. On entend par bénéfice singulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles du fait des travaux donnant lieu à la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en aient le droit d'usage. Article 3 / Exonérations 1. Bénéficient de l'exonération de ce tribut les coprinces en leur qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement et les Communs. 2. L'existence de cas d'exonération ne peut alourdir la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le Commun. Article 4 / Base d'imposition 1. La base d'imposition est de 50% de la base de contribution pour tous les postes du projet, à l'exception du poste des résistances électriques des trottoirs pour lequel la base d'imposition est de 100 % de la base de contribution. 2. Compte tenu des spécificités du projet, la base de contribution est définie en appliquant les pourcentages détaillés ci-après au coût effectif de l'ouvrage, pour chacun des postes qui le composent :
Poste ou rubriquePourcentage d'imputation
Démolition du revêtement100,00%
Démolition des bordures100,00%
Terrassement et compactage de la base100,00%
Sous-couche en béton100,00%
Revêtement en enrobé bitumineux noir100,00%
Bandes de trottoir en éléments de granit100,00%
Rampe de passage piétons en granit100,00%
Finition de trottoir en rampe100,00%
Bordure trapézoïdale en granit100,00%
Jardinière en acier corten100,00%
Banc en bois100,00%
Corbeilles en acier inoxydable100,00%
Résistances électriques100,00%
3. Le coût effectif de l'ouvrage comprend : a) Le coût réel des travaux b) Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation. 4. En tout état de cause, le montant de ladite dépense est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le Commun obtient et qui sont destinés aux travaux concernés. Si les subventions ou apports sont accordés par un contribuable, le montant obtenu est affecté en premier lieu à la compensation de sa propre quote-part et l'excédent, le cas échéant, réduit au prorata de déduction les quotes-parts des autres contribuables. Article 5 / Détermination des quotes-parts 1. Les quotes-parts des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui composent la zone de bénéfice linéaire. 2. Les quotes-parts des contribuables au titre du bénéfice singulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou entités utilisatrices des installations de niveau communal. Article 6 / Exigibilité La présente contribution spéciale devient exigible à la date de l'adjudication définitive des travaux. Si les travaux sont fractionnables, l'exigibilité intervient pour chacun des assujettis à partir du moment où ont été exécutés ceux correspondant à chaque tronçon ou fraction de l'ouvrage. Article 7 / Gestion et liquidation de l'impôt 1. Les liquidations de l'impôt au titre des contributions spéciales effectuées en prenant pour base le coût prévisionnel des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun. La base initiale de contribution, conformément au montant d'exécution des travaux adjugés du projet n° 427-2, aménagement des trottoirs de la rue de Catalunya du Pas de la Casa – Phase 1, est de 156.360,67 €, dont 92.256,48 € constituent la base de la contribution globale aux fins d'établir les liquidations provisoires des contribuables. 2. Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépense correspondant aux travaux exécutés, il est procédé aux liquidations définitives de l'impôt. Si le montant réel de la dépense diffère de celui calculé initialement, les liquidations de l'impôt sont rectifiées d'office par le Commun afin de les ajuster au coût réel. Si, du fait de la rectification, les cotisations définitives sont supérieures aux cotisations provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation de l'impôt complémentaire. Si les liquidations provisoires de l'impôt sont supérieures aux liquidations définitives, l'Administration restitue la différence aux contribuables dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de rectification. 3. Les cotisations peuvent être échelonnées, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date du fait générateur, à la demande expresse du contribuable. En cas de paiement échelonné, le contribuable qui en bénéficie doit acquitter les intérêts au taux légal courus sur les montants dont le paiement est différé. Article 8 / Recours administratifs 1. Les contribuables peuvent former un recours hiérarchique contre les actes et décisions du Commun en matière fiscale, dans la forme et les délais prévus par le Code de l'Administration. 2. La formation du recours n'entraîne pas la suspension de l'acte. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Encamp, le 7 décembre 2011 Miquel Alís Font Consul majeur

Source : Ordinació que regula la contribució especial de les obres d’arranjament de voravies al carrer de Catalunya del Pas de la Casa – Fase 1, projecte núm. 427-2. (BOPA 22/12/2011)

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