Ordonnance du 3-12-2010 Ordonnance qui réglemente la contribution spéciale des travaux de semi-piétonnisation de la rue Major du Pas de la Casa, projet n° 385.
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- La disposició del 3-2-2011 només dóna nova redacció a l’article 4. L’article 7.1 conserva literalment les xifres de la base inicial (917.018,70 € i 377.279,42 €), perquè no ha estat modificat expressament. No es pot verificar si aquestes xifres són coherents amb el nou sistema de percentatges d’imputació.
- El títol de la disposició posterior esmenta el «projecte núm. 38», però el seu cos es refereix al projecte núm. 385 i a l’ordinació publicada al BOPA el 22.12.2010. S’interpreta com una errada de transcripció del títol.
- S’han suprimit la fórmula d’aprovació del Consell de Comú, la fórmula de publicació, la data i lloc i la signatura del cònsol major. La disposició final de l’ordinació modificativa no s’incorpora perquè només regula l’entrada en vigor d’aquella ordinació.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- art. 4: nova redacció. Defineix la base de tributació sobre la «base de contribució» i afegeix l’apartat 2, amb la taula de percentatges d’imputació per partida. Els antics apartats 2 i 3 passen a ser els apartats 3 i 4, amb el mateix text. — Ordinació del 3-2-2011 (BOPA 2011-02-16)
Ordonnance qui réglemente la contribution spéciale des travaux de semi-piétonnisation de la rue Major du Pas de la Casa, projet n° 385
Vu l'article 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993.
Vu les dispositions de l'article 11.4 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996.
Vu les articles 20 à 27 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales.
Vu les articles 70 à 77 de l'Ordonnance fiscale du Commun d'Encamp en date du 4 décembre 2009.
Article 1 /
Nature juridique et fait générateur
1. La présente contribution spéciale est un impôt dont le fait générateur est la décision du Commun de réaliser les travaux de semi-piétonnisation de la rue Major du Pas de la Casa, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, et qui produisent une augmentation de valeur des biens du contribuable ou qui, d'une manière ou d'une autre, lui profitent spécialement.
2. Les travaux qui permettent l'application de la présente contribution spéciale par le Commun sont les suivants :
a) Le renouvellement des trottoirs.
b) La remise en état du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale.
c) Le renouvellement de l'éclairage public.
d) La construction d'installations comprenant la fourniture de services de portée communale.
e) La réparation et/ou la séparation des conduites d'eaux pluviales et usées de portée communale.
3. La contribution spéciale s'applique même si les terrains, bâtiments ou locaux disposent, sur l'une de leurs parties ou façades, de travaux analogues aux améliorations qu'il s'agit de financer au moyen de contributions spéciales et qui correspondent à d'autres voies qui bordent lesdits terrains, bâtiments ou locaux ayant une façade sur la voie publique.
Article 2 /
Contribuables
1. Sont contribuables les propriétaires de terrains, bâtiments ou locaux situés dans la zone de bénéfice linéaire. En cas d'emphytéose, la qualité de propriétaire est réputée revenir à celui qui détient le domaine utile du bien-fonds.
2. On entend par zone de bénéfice linéaire les mètres de longueur de façade de la propriété du contribuable qui connaissent une augmentation de valeur à la suite de la réalisation des travaux ou de l'établissement ou de l'extension des services publics communaux.
3. À titre subsidiaire, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, si le propriétaire est inconnu ou s'il existe un litige judiciaire sur la titularité du droit de propriété.
4. Sont contribuables au titre du bénéfice singulier les entreprises fournisseuses de services de portée communale qui utilisent les installations comprenant la fourniture de services de portée communale.
5. On entend par bénéfice singulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles à la suite des travaux qui donnent lieu à la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en aient le droit d'usage.
Article 3 /
Exonérations
1. Bénéficient de l'exonération du présent impôt les coprinces en qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement et les Communs.
2. Le présent impôt ne s'applique pas non plus aux titulaires des trottoirs en bon état et/ou dotés des résistances.
3. L'existence de cas d'exonération ne peut aggraver la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le Commun.
Article 4 /
Base d'imposition
1. La base d'imposition est de 50% de la base de contribution pour tous les postes du projet, à l'exception du poste des résistances électriques des trottoirs, pour lequel la base d'imposition est de 100 % de la base de contribution.
2. Compte tenu des spécificités du projet, la base de contribution est définie en appliquant les pourcentages détaillés ci-après au coût effectif des travaux, pour chacun des postes qui le composent :
3. Le coût effectif des travaux comprend :
a) Le coût réel des travaux
b) Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation.
4. En tout état de cause, le montant de ladite dépense est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le Commun obtient et qui sont affectés aux travaux en question. Si les subventions ou apports sont accordés par un contribuable, le montant obtenu est affecté en premier lieu à la compensation de sa propre cotisation et l'excédent, le cas échéant, réduit au prorata de déduction les cotisations des autres contribuables.
Article 5 /
Détermination des cotisations
1. Les cotisations des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui forment la zone de bénéfice linéaire.
2. Les cotisations des contribuables au titre du bénéfice singulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou les entités utilisatrices des installations de portée communale.
Article 6 /
Exigibilité
La présente contribution spéciale devient exigible à la date de l'adjudication définitive des travaux.
Si les travaux sont fractionnables, l'exigibilité intervient pour chacun des assujettis à partir du moment où ont été exécutés les travaux correspondant à chaque tronçon ou fraction de l'ouvrage.
Article 7 /
Gestion et liquidation de l'impôt
1. Les liquidations des contributions spéciales effectuées sur la base du coût prévisionnel des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun.
La base initiale de contribution, conformément au montant d'exécution des travaux adjugés du projet n° 385, semi-piétonnisation de la rue Major du Pas de la Casa, est de 917.018,70 €, dont 377.279,42 € constituent la base de la contribution globale aux fins d'établir les liquidations provisoires des contribuables.
2. Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépense correspondant aux travaux exécutés, il est procédé aux liquidations définitives. Si le montant réel de la dépense diffère de celui calculé initialement, les liquidations sont rectifiées d'office par le Commun afin de les ajuster au coût réel. Si, du fait de la rectification, les cotisations définitives sont plus élevées que les cotisations provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation complémentaire. Si les liquidations provisoires sont supérieures aux liquidations définitives, l'Administration rembourse la différence aux contribuables dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de rectification.
3. Les cotisations peuvent être échelonnées, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date de l'exigibilité, à la demande expresse du contribuable.
Dans le cas d'un paiement échelonné, le contribuable qui en bénéficie doit acquitter les intérêts au taux légal courus sur les montants dont le paiement est différé.
Article 8 /
Recours administratifs
1. Les contribuables peuvent former un recours hiérarchique contre les actes et les décisions du Commun en matière fiscale, dans la forme et les délais prévus par le Code de l'Administration.
2. La formation du recours n'entraîne pas la suspension de l'acte.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
| Poste ou nature | Pourcentage d'imputation |
| Terrassements | 28,21 % |
| Maçonnerie, bétons | 39,14 % |
| Assainissement et canalisations | 0,00 % |
| Revêtements, bordures et caniveaux | 45,26 % |
| Éclairage public | 100,00 % |
| Mobilier urbain | 100,00 % |
| Aménagement paysager | 100,00 % |
| Divers, signalisation | 100,00 % |
| Résistances électriques trottoirs | 100,00 % |
Source : Ordinació del 3-12-2010 Ordinació que regula la contribució especial de les obres de semipeatonalització del carrer Major del Pas de la Casa, projecte núm. 385. (BOPA 22/12/2010)