Ordonnance du 7-11-2011 de report ou de fractionnement du paiement du montant de la cession économique.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
ORDONNANCE DE REPORT OU DE FRACTIONNEMENT DU PAIEMENT DU MONTANT DE LA CESSION ÉCONOMIQUE
Exposé des motifs
L'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet dispose littéralement que « sur demande préalable des particuliers concernés, les communs peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements sociaux ».
Selon les dispositions de cette Loi, le report ou le fractionnement indiqué peut être accordé à condition que soient remplies deux conditions minimales que les communs ont la possibilité de compléter par la promulgation de l'ordonnance correspondante.
Pour sa part, le Règlement d'urbanisme récemment modifié par Décret en date du 5 octobre 2011, prévoit une série de droits et de devoirs des propriétaires tant du sol urbain consolidé que du sol urbain non consolidé, qui reprennent la possibilité pour les communs d'accepter ou de refuser de manière discrétionnaire les demandes relatives au « report ou fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol », et qui, en cas d'octroi, établissent divers paramètres dont le respect est obligatoire pour les demandeurs de ce « report intégral ou fractionné ».
Ainsi donc, sur la base du contenu de la réglementation indiquée, dans l'exercice de la faculté légalement conférée et afin de compléter les conditions requises et les conditions exigibles en cas de demande de report ou de fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements sociaux, le Commun d'Encamp, faisant usage du pouvoir normatif qui lui est propre et conformément aux dispositions en la matière des articles 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, lors de la séance du Conseil du Commun tenue le 3 novembre 2011, a décidé de procéder à l'approbation de l'ordonnance suivante : /
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ORDONNANCE /
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DE REPORT OU DE FRACTIONNEMENT DU PAIEMENT DU MONTANT DE LA CESSION ÉCONOMIQUE
TITRE UNIQUE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Objet de la réglementation.
La présente ordonnance a pour objet de réglementer les conditions et les conditions requises nécessaires à l'obtention du report ou du fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements sociaux, conformément aux dispositions prévues à cet effet, d'une part, par l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet et, d'autre part, par les articles 12 et 13 du Règlement d'urbanisme modifié par Décret en date du 5 octobre 2011.
Article 2
Procédure de demande et de décision.
1. Tout demandeur d'un permis de construire ou d'aménager souhaitant obtenir le report ou le fractionnement du paiement du montant de la cession économique visée à l'article précédent doit formuler la demande correspondante en présentant le formulaire de demande de permis d'urbanisme.
2. La demande peut être formulée jusqu'au moment du retrait du permis de construire ou d'aménager correspondant et doit préciser, en cas de demande de report, la date de paiement du montant différé et, en cas de demande de fractionnement, le nombre d'échéances, leur périodicité et le montant de chacun des paiements à effectuer.
3. Une fois la demande reçue et sur rapport préalable de l'Intervenant, la Junta de Govern statue sur la demande formulée par l'adoption du décret correspondant.
4. En cas de décision favorable sur la demande formulée, l'octroi du permis est subordonné à la constitution auprès du Commun, par le demandeur, de garanties bancaires à première demande, à durée indéterminée, constituées par une entité financière andorrane, portant sur la totalité du montant de l'équivalent économique de la cession de sol dont le versement fait l'objet d'un report. Les garanties bancaires restent sous la garde du Commun.
5. Le Commun restitue la garantie bancaire au moment même où le titulaire du permis de construire ou d'aménager verse en bonne et due forme le montant de l'équivalent économique de la cession de sol faisant l'objet du report. Dans le cas où le versement de l'équivalent économique de la cession de sol fait l'objet d'un fractionnement, simultanément à la réalisation d'un paiement, le titulaire du permis peut remplacer les garanties bancaires déposées auprès du Commun par d'autres d'un montant correspondant à la part de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter.
Article 3
Conditions et conditions requises.
1. Pour l'obtention du report ou du fractionnement indiqués, il est indispensable de remplir les conditions fixées à l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet, en vertu desquelles :
a. Le règlement du montant ne peut dépasser le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux, qui figure sur le certificat de fin de travaux. Par date d'achèvement des travaux, on entend le moment de l'obtention du permis de première occupation ou d'utilisation.
b. Il est demandé la constitution d'une garantie bancaire à première demande ou d'une garantie équivalente portant sur la totalité du montant dû, qui est restituée dès lors que le montant a été réglé dans le délai et aux conditions prévus.
2. En complément, la décision favorable sur la demande de report ou de fractionnement exige que le demandeur remplisse les conditions requises suivantes :
a. Domiciliation bancaire obligatoire des paiements.
b. N'avoir aucune dette envers le Commun.
Article 4
Paiement des intérêts.
1. L'octroi du report ou du fractionnement demandé entraîne l'application de l'intérêt légal pour chaque annuité à compter du moment même de la notification de la décision favorable.
2. Le montant résultant de l'application de cet intérêt s'ajoute à l'échéance d'amortissement du fractionnement correspondant ou, en cas de report, au paiement final différé.
Article 5
Péremption et défaut de paiement.
1. Dans le cas où survient la péremption du permis de construire ou d'urbanisation, y compris les prorogations éventuellement approuvées par le Commun, sans que l'ouvrage ait été achevé, ladite date de péremption emporte l'obligation pour le titulaire du permis de verser au Commun le montant économique de la cession obligatoire et gratuite de terrain restant à acquitter.
2. Dans cette hypothèse, le Commun requiert du titulaire du permis le versement du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain restant à acquitter, en lui accordant un délai non inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécutera les garanties bancaires.
3. Dans le cas où expire le délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain, ou bien dans le cas où expire un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant, sans que le titulaire du permis de construire ou d'urbanisation ait acquitté au Commun la somme correspondante, le Commun requiert du titulaire du permis le versement du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain restant à acquitter, en lui accordant un délai non inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécutera les garanties bancaires.
Article 6
Computation de la prescription.
Aux fins de la computation de la prescription, il est entendu que l'obligation de paiement du titulaire du permis naît, en cas de péremption du permis de construire ou d'urbanisation, au moment même où cette péremption se produit ; et, en cas de non-paiement, au moment de l'expiration soit du délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain, soit d'un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant.
Disposition finale.
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour connaissance générale.
Encamp, le 7 novembre 2011
Miquel Alís Font
Consul majeur
Source : Ordinació del 7-11-2011 d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica. (BOPA 16/11/2011)