Ordonnance du 7-11-2013 de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie.
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- La disposició del 2020 reprodueix tot el text de l’ordinació i deroga expressament l’Ordinació del 7-11-2013; per això el text vigent és el text nou complet i no una incorporació parcial al text base.
- S’han suprimit la fórmula d’aprovació del Consell de Comú (paràgraf «El Comú d’Encamp, fent ús de la potestat normativa... ha acordat l’aprovació de la següent:»), la fórmula «Informació que es fa pública per a coneixement general.», la data i la signatura de la cònsol major.
- S’han conservat literalment els títols de la disposició del 2020 («Ordinació de l’11-12-2020 de modificació...» i «Ordinació de modificació de l’Ordinació d’inspecció i control...»). Malgrat aquests títols, el contingut constitueix el text vigent de l’Ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia.
- S’han mantingut sense corregir les incorreccions i els espais del text publicat (p. ex. «a que», «la part inferiors», «animals de domèstics», «g.3» sense punt, espai abans del punt a «Andorra .»), perquè no hi ha cap correcció d’errates publicada.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- Substitució íntegra del text: nova exposició de motius i nova redacció de tots els articles (1 a 8) i de les disposicions derogatòria i final; entre d’altres, art. 2.1.a (RAC, passaport, transponder i genotipatge), 2.1.b (mitjà de contenció i morrió), 2.1.d i e (zones ampliades), 2.1.g (nous deures g.1 a g.5 i paràgraf final sobre aigua i bosses), art. 5.2 (multa de 60 a 150 euros), art. 5.4 i 5.5 (suspensió per procés penal), art. 6.4 (termini de pagament d’un mes), art. 8 (nou apartat 1) i derogació expressa de l’Ordinació del 7 de novembre del 2013. — Ordinació de l’11-12-2020 de modificació de l’Ordinació del 7-11-2013 d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia (BOPA 2020-12-16)
Ordonnance du 11-12-2020 portant modification de l'Ordonnance du 7-11-2013 de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie.
Exposé des motifs
Les articles 80 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 4.10, e) et h) de la Loi 19/2017, du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, prévoient comme compétence communale, entre autres, d'une part « le contrôle, la surveillance et la garantie de la bonne convivialité citoyenne sur les voies publiques et dans les espaces publics, au moyen des agents de circulation et des autres agents et corps communaux, (…) » et, d'autre part, « le nettoyage des voies publiques et des espaces publics ».
À l'article 32 du Décret législatif du 30 mai 2018 du texte refondu de la Loi 11/2016, du 28 juin, de détention et de protection des animaux détermine, en conformité avec les compétences communales indiquées, certaines des facultés de contrôle et de surveillance qui reviennent aux communs en ce qui concerne la détention d'animaux de compagnie.
Vu le contenu des dispositions indiquées, ainsi que leur réglementation d'application.
Face aux problèmes de convivialité citoyenne et d'hygiène sur la voie publique auxquels, dans certains cas, donne lieu le comportement de certains animaux de compagnie et/ou de leurs propriétaires ; et afin de réglementer et de développer, dans son propre domaine de compétence, les facultés qui lui ont été constitutionnellement et légalement attribuées.
L'Ordonnance de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie se divise en trois chapitres. Le chapitre premier, relatif aux dispositions générales, prévoit la définition d'animal de compagnie et les obligations des propriétaires et/ou détenteurs de ceux-ci ; le chapitre deuxième régit le régime des sanctions ; et le chapitre troisième prévoit les facultés de contrôle et de surveillance communales.
Ordonnance portant modification de l'Ordonnance de contrôle et de surveillance de la détention d'animaux de compagnie
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Définition d'animal de compagnie
Sont des animaux de compagnie tous les animaux domestiques qui vivent avec les personnes et qui n'ont habituellement pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Ils remplissent la fonction d'être utiles aux personnes sous tout aspect autre que l'obtention de produits, à savoir tout service lié aux loisirs.
Article 2. Obligations des propriétaires et/ou détenteurs d'un animal de compagnie
1. Les propriétaires et/ou détenteurs d'animaux de compagnie remplissent les obligations suivantes :
a. Identifier et enregistrer leurs animaux au Registre des animaux de compagnie (RAC), dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de leur naissance, achat ou adoption, au moyen des systèmes officiels et permanents prévus par le Règlement relatif à l'identification, à l'enregistrement, aux normes zoosanitaires et aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie en vigueur (implantation d'un transpondeur ou tatouage, et génotypage). Le propriétaire et/ou détenteur de l'animal qui circule avec celui-ci sur la voie publique doit présenter, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, le document d'identification (passeport) de l'animal à tout agent de circulation ou, le cas échéant, aux gardes forestiers ou agents de l'environnement communaux qui lui en demandent la présentation. Jusqu'à l'obtention du passeport de l'animal, un autre document attestant le propriétaire (de type carnet vétérinaire, etc.) peut être présenté dans le délai de vingt-quatre heures.
b. Lors de la circulation sur les voies publiques, dans les établissements recevant du public et dans les transports à usage public, les détenteurs et/ou propriétaires de l'animal doivent s'assurer qu'il porte un collier et qu'il est tenu au moyen d'une laisse ou d'une chaîne, ou disposer d'un moyen de contention spécifique à l'espèce considérée, en adoptant les mesures nécessaires afin d'éviter que puisse être causé tout désagrément et/ou dommage aux personnes et aux biens.
Tous les animaux dont la dangerosité est raisonnablement prévisible, compte tenu de leur nature, de leurs caractéristiques et/ou de leur race, conformément aux dispositions à cet égard du Règlement sur la détention des chiens considérés comme potentiellement dangereux en vigueur, doivent, sur les voies publiques, dans les transports publics et dans les lieux et espaces à usage public en général, être tenus en laisse et munis d'une muselière empêchant l'animal d'ouvrir complètement la mâchoire, et ne peuvent en aucun cas être conduits par des mineurs de dix-huit ans.
c. La personne propriétaire ou détentrice d'un animal est responsable des dommages, des préjudices et des désagréments que l'animal peut occasionner aux personnes et aux biens publics ou privés.
d. Respecter les indications contenues dans les panneaux d'information installés dans les espaces publics de la paroisse et dans les espaces aménagés pour les chiens (voie publique, espaces à accès restreint et canisites).
e. Empêcher la circulation de l'animal dans les espaces verts, les aires de jeux pour enfants et les zones sportives, ainsi que dans les autres zones dont l'accès est expressément interdit.
Sont exemptés du respect de cette obligation les détenteurs de chiens d'assistance lorsque l'animal circule sur la voie publique en exerçant cette fonction d'accompagnement.
f. S'abstenir d'attacher l'animal à tout élément du mobilier urbain, ainsi que de leur donner à manger sur la voie publique.
g. Adopter toutes les mesures à leur portée afin d'éviter que l'animal ne salisse les voies et les espaces publics, en retirant immédiatement ses matières fécales et urines. Cette obligation comporte les devoirs spécifiques suivants :
g.1. Prendre les mesures appropriées afin que l'animal ne salisse pas les voies et espaces publics ni le mobilier urbain.
g.2. Utiliser, de manière préférentielle, les espaces aménagés par le Commun d'Encamp à titre de « canisite », afin que les animaux de compagnie y fassent leurs déjections et mictions ou, à défaut, les avaloirs du réseau d'égouts ou la partie inférieure de la bordure des trottoirs.
g.3 Ramasser et retirer les excréments de l'animal immédiatement et de manière appropriée, et nettoyer et arroser d'eau la partie de la voie ou du mobilier public concernée.
g.4. Déposer de manière hygiénique les déjections fécales ramassées dans des sacs ou autres emballages imperméables qui doivent être jetés dans les corbeilles à papier, sacs-poubelle, conteneurs ou autres éléments que le Commun peut aménager à cette fin spécifique.
g.5. Empêcher que l'animal urine sur les façades des bâtiments et sur le mobilier urbain. En cas de salissure accidentelle, procéder à son nettoyage en diluant les urines avec de l'eau.
Aux fins du respect des obligations prévues au paragraphe g, les propriétaires et/ou détenteurs d'animaux de compagnie, lorsqu'ils circulent avec leurs animaux dans les espaces et voies publics, doivent être munis d'un récipient contenant de l'eau pour diluer les urines et de sacs pour ramasser les excréments. En aucun cas des produits chimiques toxiques ne peuvent être utilisés pour s'acquitter du devoir de nettoyage de la voie publique.
2. Les agents de circulation communaux ou, le cas échéant, les banders ou agents de l'environnement communaux doivent contraindre le propriétaire et/ou détenteur de l'animal à respecter les obligations et les devoirs prévus au présent article et, en cas de manquement, sont le seul organe compétent pour dresser le constat d'infraction et le notifier.
Article 3. Capture et transfert des animaux
Les dépenses occasionnées par la capture, le transfert et l'entretien des animaux de compagnie trouvés errants dans la paroisse sont à la charge du propriétaire. Le montant de ces dépenses est soumis à l'Ordonnance communale sur les prix publics.
Chapitre deuxième. Régime de sanctions
Article 4. Infractions
Constitue une infraction administrative le manquement, par le propriétaire et/ou détenteur d'un animal de compagnie, à l'une quelconque des obligations prévues à l'article 2.1 de la présente Ordonnance.
Article 5. Sanctions
1. Les infractions administratives commises font l'objet d'une sanction administrative.
2. Le manquement à l'une quelconque des obligations établies à l'article 2.1 de la présente ordonnance constitue une infraction et est sanctionné par l'imposition d'une amende d'un montant de 150 euros.
3. En cas de récidive, la sanction consiste en l'imposition d'une amende d'un montant de 300 euros.
4. La récidive est retenue lorsque deux décisions de sanction ou plus sont prononcées pour la commission d'une infraction au cours d'une période d'un an.
5. L'imposition de l'une quelconque des sanctions prévues par la présente Ordonnance n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale et, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et préjudices causés, qui peut incomber au propriétaire et/ou détenteur d'un animal de compagnie responsable de l'infraction commise. Si une procédure pénale est en cours, l'instruction de la procédure administrative est suspendue jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu au pénal.
Article 6. Procédure de sanction
1. La constatation de la commission présumée d'une ou de plusieurs infractions par le propriétaire et/ou détenteur d'un animal de compagnie entraîne l'ouverture, l'instruction et la décision du dossier de sanction correspondant, selon la procédure établie ci-après.
2. La procédure est engagée par la constatation d'infraction effectuée par les agents de circulation ou, le cas échéant, les banders ou agents de l'environnement communaux. Cette constatation doit être notifiée à la personne concernée, qui dispose d'un délai non prorogeable de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification du constat d'infraction, pour présenter devant le Commun d'Encamp les observations qu'elle estime pertinentes. La notification de la constatation d'infraction doit préciser la date de l'infraction présumée, le lieu, le type d'infraction, le montant des sanctions qui en découlent, ainsi que l'identification de l'animal et celle de son propriétaire et/ou détenteur.
3. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai légal, le dossier dûment complété est transmis au Conseil de gouvernement pour décision.
4. La décision rendue par le Commun est notifiée à la personne intéressée. S'il est décidé d'imposer les sanctions, la personne intéressée dispose d'un délai d'un mois pour s'acquitter du montant auprès du Commun, à compter du lendemain de la notification de la décision. À l'expiration du délai précédent sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie d'exécution forcée.
5. À l'expiration du délai de 10 jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article sans que la personne intéressée ait présenté une quelconque observation, le dossier est réputé tranché, la sanction notifiée et le montant définitif. À l'expiration du délai précédent sans que le montant correspondant ait été acquitté, il est procédé par voie d'exécution forcée.
Article 7. Prescription
Les infractions visées par la présente Ordonnance se prescrivent par l'écoulement d'un an à compter du moment de leur commission.
Chapitre troisième. Inspection et contrôle
Article 8. Inspection et contrôle
1. Il appartient au Commun d'Encamp de veiller au respect de la réglementation en vigueur relative aux animaux de domestiques de compagnie, tels qu'ils sont définis dans la présente ordonnance et conformément à la Loi sur la détention et la protection des animaux en vigueur.
2. Le Commun se réserve le droit de mener des campagnes préventives de contrôle des puces d'identification avec préavis, en le communiquant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Le Commun peut effectuer les inspections qu'il juge nécessaires dans les matières régies par la présente Ordonnance.
Disposition abrogatoire unique
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente Ordonnance, de rang égal ou inférieur, en tout ce qui la contredit, et en particulier l'Ordonnance d'inspection et de contrôle de la détention d'animaux de compagnie du 7 novembre 2013.
Disposition finale unique
La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Source : Ordinació del 7-11-2013 d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia. (BOPA 20/11/2013)