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Encamp Impôts communaux en vigueur

Ordonnance du 5-11-2015 réglementant la contribution spéciale relative aux travaux de raccordement de la rue Major du Pas de la Casa avec l'avenue du Conseil général, projet n° 474.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Ordonnance du 5-11-2015 réglementant la contribution spéciale relative aux travaux de raccordement de la rue Major du Pas de la Casa avec l'avenue du Conseil général, projet n° 474 Vu l'article 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993. Vu les dispositions de l'article 11.4 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996. Vu les articles 20 à 27 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales. Vu l'Ordonnance fiscale en vigueur du Commun d'Encamp. Le Commun d'Encamp, lors de la séance du Conseil du Commun tenue le 5 novembre 2015, a approuvé l'Ordonnance suivante réglementant la contribution spéciale relative aux travaux de raccordement de la rue Major du Pas de la Casa avec l'avenue du Conseil général, projet n° 474 : Ordonnance réglementant la contribution spéciale relative aux travaux de raccordement de la rue Major du Pas de la Casa avec l'avenue du Conseil général, projet n° 474 Article 1. Nature juridique et fait générateur 1. La présente contribution spéciale est un tribut dont le fait générateur est la décision du Commun de réaliser les travaux de raccordement de la rue Major du Pas de la Casa avec l'avenue du Conseil général, projet n° 474, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, et qui produisent une augmentation de la valeur des biens du contribuable ou qui, d'une manière ou d'une autre, lui profitent spécialement. 2. Les travaux qui permettent l'application de la présente contribution spéciale par le Commun sont les suivants : a) Le renouvellement des trottoirs. b) La remise en état du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale. c) Le renouvellement de l'éclairage public. d) La construction d'installations comprenant la fourniture de services de portée communale. e) La réparation et/ou la séparation des conduites d'eaux pluviales et usées de portée communale. 3. La contribution spéciale s'applique même si les terrains, bâtiments ou locaux disposent, sur l'une de leurs parties ou façades, de travaux analogues aux améliorations qu'il s'agit de financer au moyen de contributions spéciales et qui correspondent à d'autres voies qui bordent lesdits terrains, bâtiments ou locaux ayant une façade sur la voie publique. Article 2. Contribuables 1. Sont contribuables les propriétaires de terrains, bâtiments ou locaux situés dans la zone de bénéfice linéaire. En cas d'emphytéose, la qualité de propriétaire est réputée incomber à la personne qui détient le domaine utile du bien-fonds. 2. On entend par zone de bénéfice linéaire les mètres de longueur de façade de la propriété du contribuable qui connaissent une augmentation de valeur du fait de la réalisation des travaux ou de l'établissement ou de l'extension des services publics communaux. 3. À titre subsidiaire, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, si le propriétaire est inconnu ou s'il existe un litige judiciaire sur la titularité du droit de propriété. 4. Sont contribuables au titre du bénéfice particulier les entreprises fournisseuses de services de portée communale qui utilisent les installations comprenant la fourniture de services de portée communale. 5. On entend par bénéfice particulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles du fait des travaux donnant lieu à la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en aient le droit d'usage. Article 3. Exonérations 1. Bénéficient de l'exonération du présent tribut les coprinces en qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement et les Communs. 2. L'existence de cas d'exonération ne peut pas alourdir la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le Commun. Article 4. Base d'imposition 1. La base d'imposition est de 50% de la base de contribution pour tous les postes du projet. 2. Compte tenu des spécificités du projet, la base de contribution est définie en appliquant les pourcentages détaillés ci-après au coût effectif des travaux, pour chacun des postes qui le composent :
Poste ou conceptPourcentage d'imputation
Terrassements51,77%
Constructions33,74%
Ouvrages hydrauliques0,00%
Travaux de voirie (peintures)0,00%
Travaux de voirie (pavage en pavés)50,36%
Travaux de voirie (revêtement en émulsions)25,18%
Installations électriques (éclairage de voirie des espaces publics)96,37%
Installations électriques (système de résistances électriques)0,00%
Mobilité0,00%
Andorra Telecom0,00%
3. Le coût effectif des travaux comprend : a) Le coût réel des travaux b) Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation. 4. En tout état de cause, le montant de la dépense susmentionnée est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le Commun obtient et qui sont affectés aux travaux en question. Si les subventions ou apports sont accordés par un contribuable, le montant obtenu est affecté en premier lieu à la compensation de sa propre cotisation et l'excédent, le cas échéant, réduit au prorata de déduction les cotisations des autres contribuables. Article 5. Détermination des cotisations 1. Les cotisations des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui constituent la zone de bénéfice linéaire. 2. Les cotisations des contribuables au titre du bénéfice particulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou entités utilisatrices des installations de portée communale. Article 6. Exigibilité La présente contribution spéciale devient exigible à la date de l'adjudication définitive des travaux. Si les travaux sont fractionnables, l'exigibilité intervient pour chacun des assujettis à compter de l'exécution des travaux correspondant à chaque tronçon ou fraction de l'ouvrage. Article 7. Gestion et liquidation de l'impôt 1. Les liquidations de l'impôt des contributions spéciales effectuées sur la base du coût prévu des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun. Le coût effectif prévu des travaux, conformément au montant d'exécution des travaux adjugés du projet n° 474 raccordement de la rue Major du Pas de la Casa avec l'avenue du Conseil général, poste des imprévus compris, est de 106.484,42 €. La base initiale de contribution, poste des imprévus compris, est de 23.735,71 €. La base initiale d'imposition, poste des imprévus compris et après application des coefficients de participation et des coefficients de minoration qui tiennent compte de l'état initial des trottoirs, est de 18.988,57 €. 2. Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépense correspondant aux travaux exécutés, il est procédé aux liquidations définitives de l'impôt. Si le montant réel de la dépense est différent de celui calculé initialement, les liquidations de l'impôt sont rectifiées d'office par le Commun afin de les ajuster au coût réel. Si, du fait de la rectification, les cotisations définitives sont plus élevées que les provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation de l'impôt complémentaire. Si les liquidations de l'impôt provisoires sont supérieures aux définitives, l'Administration restitue la différence aux contribuables dans un délai de trois mois à compter de la date de l'accord de rectification. 3. Les cotisations peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date de l'exigibilité, à la demande expresse du contribuable. En cas de paiement échelonné, le contribuable qui en bénéficie doit payer les intérêts au taux légal exigibles sur les montants dont le paiement est différé. Article 8. Recours administratifs 1. Les contribuables peuvent former un recours contre les actes et décisions du Commun en matière fiscale, dans la forme et les délais prévus par le Code de l'Administration. 2. La formation du recours n'emporte pas la suspension de l'acte. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre. Information rendue publique pour connaissance générale. Encamp, le 5 novembre 2015 Jordi MAS TORRES / Consul majeur

Source : Ordinació del 5-11-2015 que regula la contribució especial de l’obra de connexió del carrer Major del Pas de la Casa amb l’avinguda del Consell General, projecte núm. 474. (BOPA 02/12/2015)

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