Décret du 23-7-2012, portant approbation du Règlement relatif à la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret
Exposé des motifs
Le 25 mars 2010, le Commun de Canillo a approuvé le Règlement relatif à la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, dans le but d'établir une procédure plus simple et plus rapide, pour l'ouverture et le transfert de commerces, la modification des activités commerciales, et les changements de titulaire ou de nom commercial.
Cette procédure, qui permettait à la personne intéressée de commencer l'activité à l'expiration d'un délai de 5 jours ouvrables, à compter du lendemain de l'enregistrement de la demande correspondante, sans que les organes compétents de l'Administration, qu'elle soit communale ou générale, aient estimé que l'un des actes des intéressés ne remplissait pas les conditions requises nécessaires, a contribué à l'amélioration substantielle du délai moyen de décision sur les demandes de commerce, avec une réduction de 80 jours à 31 jours, en moyenne. Toutefois, ce règlement visait à couvrir entre 60% et 70% des formalités relatives aux autorisations commerciales, mais dans la pratique il n'a été utilisé que pour 31% des demandes.
Par ailleurs, la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, prévoit en son article 29 l'adoption, par les communs et par le Gouvernement, d'une procédure simplifiée pour l'ouverture de commerces consistant en la déclaration et les informations fournies par la personne titulaire d'une activité entrepreneuriale, commerciale ou professionnelle, ou par son représentant, qui entraîne la substitution des contrôles administratifs préalables à l'autorisation.
Ainsi donc, la procédure simplifiée pour l'ouverture et le transfert de commerce, la modification des activités commerciales et le changement de titulaire et du nom commercial, que ce règlement établit, s'articule comme une véritable procédure déclarative, à caractère volontaire, qui permet le début immédiat de l'activité demandée, fondée sur la déclaration de la personne titulaire, sans faire abstraction toutefois de la vérification (contrôle) ultérieure de l'exactitude des données déclarées et du contrôle du respect des conditions requises techniques. Ce modèle repose sur la prise de responsabilités des personnes intéressées qui interviennent dans la procédure.
Cette nouvelle procédure simplifiée a pour objectif d'être la procédure de référence pour 80% des autorisations commerciales, et elle est applicable aux commerces qui, en raison de leur objet et des dimensions du local d'exploitation, ne présentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens ou l'environnement, et qui, avec une surface ouverte au public maximale de deux cents mètres carrés (200m2), exercent uniquement ou exclusivement les activités figurant à l'annexe du présent règlement.
Par ailleurs, la procédure ordinaire demeure en vigueur pour les activités et établissements susceptibles de représenter un impact supérieur sur l'environnement, la santé des personnes et la sécurité des biens, et qui nécessitent le contrôle préalable de l'Administration avant le début des activités.
Enfin, le présent décret abroge le Règlement relatif à la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 25 mars 2010.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le Commun de Canillo, lors de la séance du Conseil de Commun du 23 juillet 2012, a approuvé ce qui suit : /
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Règlement relatif à la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial
Article 1
Champ d'application
1. Le présent règlement développe la procédure simplifiée applicable aux demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, énumérées à l'article 3, pour autant qu'elles exercent les activités décrites à l'annexe 1 et que la surface ouverte au public ne dépasse pas 200m2.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par Administration l'ensemble des organes de l'Administration générale et des administrations communales qui garantissent le respect des conditions et des conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur en matière d'autorisations commerciales.
Article 2
Activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée
1. Les activités pouvant bénéficier de la procédure simplifiée d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial sont détaillées à l'annexe 1. Cette annexe recense une série d'activités qui, en raison de leur objet et des dimensions du local d'exploitation, ne représentent raisonnablement pas de risque pour la santé des personnes, l'intégrité des biens ni d'atteinte à l'environnement.
2. Cette procédure s'applique aux demandes relatives aux établissements qui se consacrent exclusivement aux activités énumérées à l'annexe 1, pour autant que leur surface d'exploitation ouverte au public ne dépasse pas 200m2.
3. Les établissements dont la surface ouverte au public est supérieure à 200m2 et ceux qui exercent des activités non incluses à l'annexe 1 doivent suivre la procédure ordinaire consistant en la vérification préalable de toutes les conditions techniques et administratives par les services compétents de l'Administration, ou par les organes et les entreprises auxquels celle-ci délègue, avant l'octroi de l'autorisation administrative correspondante.
Article 3
Typologie des demandes
La procédure simplifiée est applicable aux demandes suivantes :
a) Demande d'ouverture de commerce ; ouverture d'un nouvel établissement commercial, industriel ou professionnel.
b) Demande de modification de commerce :
- Transfert ou modification de l'emplacement ou du domicile où est exercée l'activité économique, préalablement autorisée et enregistrée. /
- Changement ou modification des activités commerciales ou industrielles préalablement autorisées et enregistrées. /
- Changement ou modification du nom commercial préalablement autorisé et enregistré.
c) Demande de changement de titulaire du commerce : changement ou modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré. Cette formalité permet uniquement de modifier la titularité, à l'exclusion par conséquent de toute autre modification de l'autorisation et de l'enregistrement.
Article 4
Description de la procédure
1. Les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial doivent être présentées au service des formalités du commun de la paroisse où est situé ou doit être situé l'établissement commercial, au moyen du formulaire correspondant.
Lorsque la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent règlement ou lorsqu'elle n'est pas dûment formalisée, elle ne peut pas bénéficier de la procédure simplifiée et doit être soumise à la procédure ordinaire.
En cas de transfert de commerce entre paroisses ou de changement d'adresse au sein de la même paroisse, préalablement au dépôt de la demande, l'intéressé doit vérifier, auprès des administrations compétentes, que le local de destination remplit toutes les conditions requises nécessaires à l'implantation du commerce.
2. La demande ayant été déclarée recevable, l'Administration, tant communale que générale, doit statuer de manière motivée dans un délai maximal d'un mois, sauf si celle-ci décide de proroger la décision en raison de l'instruction du dossier. En tout état de cause, cette prorogation ne peut excéder la moitié du délai initial, et doit être expressément communiquée à la personne intéressée.
Une fois écoulé le délai de décision indiqué ci-dessus, y compris celui de la prorogation, sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est réputée accordée et l'Administration doit délivrer la décision et le certificat d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie, correspondant.
3. Si, au cours de l'instruction de la demande, l'Administration correspondante estime que la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues par le présent règlement, elle suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire, après communication à l'intéressé. Cette communication doit être effectuée par l'administration, générale ou communale, qui est compétente dans chaque cas en raison de la matière, celle-ci devant informer immédiatement l'autre Administration concernée.
Conformément à l'article 111 du Code de l'Administration, lorsque ce défaut peut être rectifié, l'Administration correspondante doit accorder à l'intéressé un délai de dix jours ouvrables pour le rectifier.
Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 2 est suspendu jusqu'à ce que l'intéressé rectifie le défaut. Une fois écoulés dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du défaut à l'intéressé, sans que celui-ci l'ait rectifié, l'Administration compétente selon la condition requise non remplie et après communication à l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire.
Article 5
Déclaration sur l'honneur
1. Pour bénéficier de la procédure simplifiée, le demandeur ou son représentant légal doit signer la déclaration figurant dans la demande et déclarer, sous sa responsabilité, que le demandeur et l'établissement où il entend exercer l'activité disposent des rapports et des certificats attestant qu'il remplit les conditions et les conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur et qu'il s'engage à en maintenir le respect pendant toute la durée de validité de l'autorisation administrative.
2. Outre la déclaration mentionnée ci-dessus, l'Administration peut demander au demandeur toute autre documentation et information légalement pertinente dans chaque cas, en rapport avec l'activité ou avec l'aptitude du demandeur à exercer l'activité sollicitée. Dans tous les cas, le demandeur doit remplir les conditions requises individuellement exigibles pour chaque activité.
Si l'intéressé ne fournit pas l'information requise dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 2, l'Administration, après communication à l'intéressé, suspend la procédure simplifiée et engage la procédure ordinaire.
3. Les organes compétents de l'Administration peuvent, à tout moment, vérifier la conformité et la véracité de la déclaration sur l'honneur.
Article 6
Début des activités
1. Une fois la demande déclarée recevable, le demandeur peut commencer l'activité sans préjudice des contrôles ultérieurs que peuvent effectuer les organes compétents de l'Administration.
2. Si l'Administration, conformément aux dispositions des articles 4 et 5, décide de suspendre la procédure simplifiée et d'engager la procédure ordinaire, et que le demandeur a commencé l'activité, celui-ci doit la suspendre à compter de la notification de la décision de suspension, et jusqu'à la décision définitive sur la demande.
Article 7
Déclaration inexacte ou fausse
Si, une fois la déclaration de responsabilité présentée, son inexactitude ou sa fausseté est constatée, l'Administration engagera l'annulation de l'autorisation délivrée et la cessation immédiate de l'activité sollicitée, sans préjudice des autres sanctions et/ou actions pouvant légalement en découler. Si l'inexactitude ou la fausseté est détectée avant la délivrance de la décision, la demande sera rejetée.
Disposition additionnelle première
Par la procédure ordinaire, il est possible de demander le changement ou la modification de la titularité d'un commerce préalablement autorisé et enregistré. Cette modification a un caractère exclusif ; par conséquent, par cette procédure, seule la modification de la titularité de l'établissement peut être demandée.
Disposition transitoire
Les demandes en attente d'autorisation qui remplissent les conditions requises établies et dont les démarches d'autorisation ont été engagées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent en bénéficier à la demande expresse du demandeur.
Disposition abrogatoire
Est abrogé le Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 23 mars 2010.
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le 3 septembre 2012.
Canillo, le 23 juillet 2012
P.O. du Commun
La secrétaire générale
Núria López Sellés
Le consul majeur
Josep Mandicó Calvó
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Source : Decret de 23-7-2012, d’aprovació del Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial. (BOPA 01/08/2012)