Règlement du 7-10-2009 de gestion du cadastre de la paroisse de Canillo.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
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- La modificació de l'art. 23 entra en vigor l'endemà de la publicació al BOPA del 12-7-2023, és a dir, el 13-7-2023.
- En el text base, el capítol IV (Inscripció d'ofici) va seguit del capítol VI (Comunicacions) i no hi ha cap capítol V. Es manté la numeració tal com consta a la publicació.
- S'han mantingut literalment les errates i peculiaritats del text base: «mesoses» a l'art. 12.2, «Comú.2.» sense salt de línia a l'art. 9, «les nous límits» a l'art. 8.4, l'enumeració d) i e) fusionada a l'art. 25 i les barres «/» que separen línies.
- El preàmbul de la disposició modificadora conté referències incoherents: una «Ordinació de 27-6-2023 de modificació del Reglament» i dades de publicació de l'Ordinació del cadastre que no quadren (BOPA núm. 78, any 2021, de data 21-10-2019). Aquestes referències no afecten el text dispositiu incorporat.
- S'ha suprimit del text consolidat la fórmula d'aprovació inicial («Vista l'Ordinació del cadastre... ha aprovat el següent:»), la data i les signatures.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- art. 23 (Concepte): nova redacció; es manté el primer paràgraf i s'hi afegeix un segon paràgraf sobre la modificació d'ofici de la informació cadastral (adreces postals, cartografia) i l'actualització dels drets dels titulars inscrits a partir de documents fefaents. — Reglament del 5-7-2023 de modificació del Reglament de gestió del cadastre de la parròquia de Canillo (BOPA 2023-07-12)
Règlement de gestion du cadastre de la paroisse de Canillo
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1 /
Objet
Le présent règlement a pour objet de développer l'Ordonnance du cadastre de la paroisse de Canillo en ce qui concerne les procédures d'inscription, les communications ainsi que l'émission et la communication d'informations cadastrales.
Article 2 /
Procédures d'inscription
1. L'inscription des biens immeubles et de leurs caractéristiques physiques et juridiques ainsi que sa modification s'effectuent au moyen de demandes.
2. Le présent règlement régit également l'inscription de situations spéciales et l'inscription d'office.
Article 3 /
Communications
Les communications sont des informations que le Commun obtient sur des biens immeubles situés dans la paroisse de Canillo, provenant du Commun lui-même, d'autres administrations publiques ou des notaires.
Article 4 /
Émission d'informations cadastrales
L'émission d'informations cadastrales et la délivrance de certificats s'effectuent sur demande préalable adressée au Commun.
Chapitre II. Demandes
Section première. Dispositions générales
Article 5 /
Concept
Les demandes sont des requêtes adressées au Commun afin d'inscrire des biens immeubles ou l'une de leurs caractéristiques physiques, juridiques ou économiques que l'article 26 de l'Ordonnance du cadastre établit comme étant d'inscription obligatoire, afin de faire constater l'extinction ou l'annulation d'un droit d'inscription obligatoire ou afin de modifier des données qui ne sont pas d'inscription obligatoire.
Article 6 /
Catégories de demandes
1. Sont des cas d'inscription obligatoire :
a) La création nouvelle, la modification et l'altération d'unités cadastrales.
b) L'acquisition du droit de propriété, la constitution l'acquisition d'un droit réel de superficie ou de cens emphytéotique et l'obtention d'une concession administrative.
2. Les demandes de modification peuvent également être formulées dans les cas suivants :
a) Lorsque les caractéristiques inscrites d'une unité cadastrale qui ne sont pas d'inscription obligatoire ne sont pas conformes à la réalité physique ou juridique du bien immeuble.
b) Lorsque se produit l'extinction du droit de propriété, d'un droit réel ou d'une concession administrative.
Section deuxième. Inscription pour création nouvelle, modification et altération d'unités cadastrales
Article 7 /
Concept
Doivent faire l'objet d'une inscription au cadastre, pour création nouvelle d'unités cadastrales ou pour modification ou altération d'unités cadastrales déjà inscrites :
a) Les biens immeubles qui ne disposent pas de référence cadastrale.
b) La construction d'un nouvel édifice ou l'agrandissement ou la rénovation d'un édifice existant.
c) La démolition d'un édifice.
d) La séparation, la division, l'adjonction, le regroupement et le remembrement de biens immeubles ainsi que l'octroi d'autres instruments d'exécution de la planification urbanistique et d'aménagement du territoire.
e) La constitution et la modification de titres constitutifs du régime de la copropriété et de divisions d'ouvrage.
f) Le changement d'usage.
g) Les rénovations et les agrandissements de biens immeubles qui affectent leur périmètre.
h) La modification des limites ou de la superficie d'un bien immeuble résultant d'une procédure de délimitation de biens immeubles menée conformément aux règles établies par le Code de l'Administration.
Article 8 /
Documentation
1. L'inscription au cadastre des cas mentionnés à l'article précédent doit s'effectuer au moyen d'une demande, accompagnée de la documentation suivante :
a) L'acte ou le titre qui justifie le droit du titulaire et l'acte juridique octroyé en vertu duquel l'inscription est demandée.
b) L'original ou une copie du document de liquidation de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières lorsque l'acquisition de la propriété ou la constitution ou l'acquisition du droit réel a donné lieu au paiement de cet impôt.
c) Le plan topographique des parcelles ou des terrains en coordonnées Lambert III définies conformément au réseau géodésique d'Andorre (XGA), à l'échelle 1:200, en format papier et sur support numérique DWG, DGN ou DXF. Ce plan doit faire apparaître l'identification de la parcelle ou du terrain selon les caractéristiques suivantes :
i) Le périmètre de la parcelle ou du terrain doit être un polygone fermé. /
ii) Les sommets du polygone doivent être désignés par des lettres successives. /
iii) Le plan doit comporter un tableau contenant la liste des sommets et leurs coordonnées Lambert.
d) Le plan au sol de chaque édifice et de sa situation à l'intérieur de la parcelle en coordonnées Lambert III définies conformément au réseau géodésique d'Andorre (XGA), ainsi que de chaque unité immobilière dont se compose l'édifice, en format papier et sur support numérique DWG, DGN ou DXF, et avec la nomenclature des fichiers conforme au tableau figurant à l'annexe 1 du présent règlement. Ce plan doit faire apparaître, sous forme de polygones fermés :
i) Le périmètre de l'édifice correspondant à l'intersection du périmètre construit avec le niveau du sol. /
ii) Le périmètre de l'édifice dans son emprise en sous-sol ou parc de stationnement. /
iii) Le périmètre des unités immobilières, telles que les logements, les places de stationnement, les débarras et autres, situées à l'intérieur de chaque étage, en indiquant l'usage auquel est destinée chaque unité immobilière.
e) S'il s'agit d'un bien immeuble divisé en unités immobilières indépendantes soumises au régime de la copropriété, l'original de l'acte authentique de division et de constitution du régime de la copropriété ou de sa modification.
2. Les plans sur support numérique doivent être exclusivement en format vectoriel et ne peuvent pas contenir d'informations en format matriciel (raster).
3. Lorsque la modification des limites ou des confronts d'un bien immeuble est demandée et qu'est joint à la demande un accord des titulaires des biens immeubles voisins par lequel les limites modifiées sont acceptées, le Commun inscrit la modification demandée.
4. Lorsque la modification des limites ou des confronts d'un bien immeuble est demandée sans que soit joint un accord des autres voisins par lequel les nouvelles limites ou les nouveaux confronts sont acceptés, pour autant que la distance entre les nouvelles limites et celles enregistrées au cadastre soit supérieure à deux mètres, le Commun doit instruire une procédure de règlement des divergences conformément à la section troisième du chapitre quatrième de l'Ordonnance du cadastre.
5. Lorsque la modification des limites ou des confronts d'un bien immeuble est demandée sans que soit joint un accord des autres voisins acceptant les nouvelles limites ou les nouveaux confronts et que la distance entre les nouvelles limites et celles enregistrées au cadastre est égale ou inférieure à deux mètres, le Commun n'instruit aucun dossier et les limites figurant au cadastre prévalent.
Article 9 /
Inscription de nouveaux édifices
1. En cas d'inscription d'une nouvelle construction, à défaut de déclaration de construction nouvelle ou d'acte de division de propriété, doit être jointe à la demande la licence d'usage ou de première utilisation délivrée par le Commun.2. Lorsque le titulaire de la licence d'usage ou de première utilisation ne coïncide pas avec le titulaire cadastral de la parcelle ou du terrain sur lequel la construction a été édifiée, la propriété de la construction est inscrite au nom de la personne titulaire de la licence d'usage ou de première utilisation, sauf si le paragraphe b) de l'article 8 de l'Ordonnance du cadastre est applicable.
Section troisième. Inscription pour acquisition du droit de propriété, constitution ou acquisition d'un droit réel ou obtention d'une concession administrative
Article 10 /
Notion
Doivent être inscrites au cadastre :
a) L'acquisition, par actes entre vifs ou à titre successoral, du droit de propriété d'un bien immeuble.
b) La constitution ou l'acquisition, par actes entre vifs ou à titre successoral, d'un droit réel de superficie ou d'emphytéose sur un bien immeuble.
c) L'obtention d'une concession administrative.
d) La modification des quotes-parts de propriété, en cas de cotitularité d'un bien immeuble.
Article 11 /
Documentation
L'inscription au cadastre des droits visés à l'article précédent doit être effectuée au moyen d'une demande accompagnée de la documentation suivante :
a) L'acte ou le titre justifiant le droit du titulaire.
b) L'original du document de liquidation de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières lorsque l'acquisition de la propriété ou du droit réel a donné lieu au paiement de cet impôt.
c) Dans le cas de concessions, doit être produite la documentation attestant la concession administrative.
Section quatrième. Dispositions communes aux sections deuxième et troisième
Article 12 /
Délais
1. Les demandes doivent être présentées dans un délai maximal de deux mois à compter de la date à laquelle s'est produit le fait ou a été conclu l'acte juridique à l'origine de l'obligation d'inscription.
2. Dans les cas d'inscription de constructions nouvelles et de rénovation ou d'agrandissement de constructions existantes, le délai de deux moisest calculé à compter de la date de délivrance de la licence d'usage ou de première utilisation de l'édifice.
Article 13 /
Traitement des demandes
1. Les demandes sont présentées au Service des Démarches du Commun, qui les transmet au Département du Cadastre afin qu'il effectue les opérations correspondantes.
2. Les opérations que doit effectuer le Département du Cadastre consistent à :
a) Redéfinir, le cas échéant, les unités cadastrales selon le type d'inscription effectuée, en attribuant les références cadastrales correspondantes.
b) Attribuer les titulaires aux nouvelles unités cadastrales créées.
c) Attribuer, s'il y a lieu, les codes de construction et de parcelle.
d) En cas d'inscription d'un titre de division de construction et de constitution du régime de la copropriété, créer les unités cadastrales de l'édifice et introduire l'information graphique et alphanumérique. Ces unités sont attribuées au propriétaire de la parcelle, sauf si est produite une documentation complémentaire démontrant que des transmissions patrimoniales ont eu lieu. La parcelle et les parties communes sont attribuées à la communauté des copropriétaires, même si, provisoirement, il n'y a qu'un seul propriétaire.
e) En cas d'inscription d'un édifice sans division en copropriété, créer une seule unité cadastrale regroupée avec la parcelle sur laquelle est bâti l'édifice, sauf si l'article 8 b) de l'Ordonnance du cadastre est applicable.
Article 14 /
Complément de documentation
Lorsque la documentation produite est insuffisante, le Commun doit inviter le déclarant à produire la documentation justificative complémentaire appropriée. Tant que la documentation complémentaire suffisante n'est pas produite, le traitement de la demande présentée est suspendu.
Article 15 /
Cotitularité
Lorsqu'une demande est formulée par plusieurs personnes en situation de cotitularité du droit inscrit, celles-ci doivent désigner l'une d'entre elles comme représentant. À défaut, est réputée représentant la première personne signataire de la demande.
Section cinquième. Demandes de modification de circonstances qui ne sont pas d'inscription obligatoire.
Article 16 /
Documentation
1. Aux demandes de modification de données cadastrales qui ne sont pas d'inscription obligatoire, doivent être joints la documentation et les titres attestant la modification demandée.
2. Le Commun, avant d'inscrire la modification demandée, peut demander les informations complémentaires qu'il estime appropriées.
Article 17 /
Traitement
Les demandes sont présentées au Service des Démarches du Commun, qui les transmet au Département du Cadastre afin qu'il effectue les opérations correspondantes.
Chapitre III. Inscription de situations spéciales
Article 18 /
Parcelles traversées par des limites administratives
Lorsqu'une parcelle est divisée par la limite communale, est inscrite comme unité cadastrale la partie de la parcelle située sur le territoire de la paroisse de Canillo.
Article 19 /
Trottoirs
1. Les trottoirs, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une cession à l'administration publique, sont inclus dans la portion de terrain qui délimite la parcelle dont ils font partie, et constituent une unité cadastrale unique.
2. En cas de cession du trottoir à l'administration publique, il doit être procédé à une séparation du trottoir de la parcelle privée et à un rattachement de sa superficie au terrain de propriété publique.
Article 20 /
Sous-sols
1. Le périmètre des sous-sols, lorsqu'il ne coïncide pas avec le périmètre extérieur de l'édifice, doit être enregistré de manière spécifique dans la cartographie du cadastre.
2. La partie des sous-sols qui, en application de conventions ou d'accords urbanistiques, occupe d'autres parcelles ou terrains de propriété publique ou se trouvent situés sous des voies, est considérée comme une servitude aux fins cadastrales.
Article 21 /
Surplombs
1. Les balcons et autres éléments des édifices qui font saillie sur les façades, lorsqu'ils ne sont pas considérés comme surface construite, ne sont pas représentés dans la cartographie cadastrale et leur superficie est enregistrée uniquement comme donnée alphanumérique associée à l'unité cadastrale correspondante.
2. En cas de constructions reliées par un ouvrage situé au-dessus d'une voie ou d'un autre espace de propriété publique, la construction doit être rattachée aux deux parcelles sur lesquelles elle est bâtie, constituant une seule unité cadastrale.
Article 22 /
Titulaires inconnus
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le titulaire d'un bien immeuble, celui-ci est enregistré en l'attribuant à un titulaire inconnu ou non identifié.
Chapitre IV. Inscription d'office
Article 23 /
Notion
Le Commun, conformément à la procédure établie par l'Ordonnance du cadastre, peut décider d'office d'engager une procédure d'inscription lorsqu'il constate qu'un bien immeuble ne figure pas inscrit au cadastre, lorsque s'est produite la modification du titulaire du bien immeuble ou du droit détenu sur celui-ci ou pour modifier les caractéristiques physiques, juridiques ou économiques des biens immeubles inscrits.
Sans préjudice de ce qui précède, le Commun peut, conformément à l’article 33 de l’Ordonnance du cadastre, modifier d’office les informations du cadastre lorsque cela est nécessaire en raison de changements dans les adresses postales ou dans la cartographie et lorsque cela n’affecte pas les droits des titulaires inscrits. Le Commun peut également mettre à jour les droits des titulaires inscrits lorsque les modifications à effectuer résultent de documents faisant foi et qu’aucune divergence sur les droits ne se pose entre différents titulaires.
Chapitre VI. Communications
Article 24 /
Notion
Les communications sont des informations fournies au cadastre par d’autres administrations publiques, par les notaires ou par d’autres départements du Commun.
Article 25 /
Communications d’autres administrations publiques
Les communications d’autres administrations publiques qui concernent le cadastre sont les suivantes :
a) Les communications reçues par le Commun en application de la réglementation relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. Ces informations sont utilisées pour planifier les éventuelles inspections.
b) Les données cartographiques fournies par le Gouvernement.
c) Les décisions judiciaires communiquées au Commun.
d) Les communications reçues en application de la réglementation relative à la propriété et au registre des biens immeubles e) Les conventions signées avec des particuliers et les expropriations de biens immeubles que le Gouvernement doit transmettre au Commun en application de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre.
Article 26 /
Communications des notaires
Les communications des notaires sont les données que ceux-ci doivent transmettre au Commun en application de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre.
Article 27 /
Communications internes
Le Département du Cadastre obtient des informations à partir des données communiquées au Commun en vertu des actes suivants :
a) Les permis d’urbanisme délivrés pour :
i) Les travaux de construction nouvelle de bâtiments et d’installations de toute nature. /
ii) Les travaux d’agrandissement de bâtiments. /
iii) Les travaux de modification ou de rénovation qui affectent la structure des bâtiments. /
iv) Les lotissements, les détachements, les divisions de terrains et les travaux d’aménagement. /
v) La démolition de bâtiments. /
vi) Les travaux, installations et équipements qui affectent le sous-sol. /
vii) La construction de barrages, de bassins et de ponts et les travaux de correction de torrents publics et de cours d’eau. /
viii) Les modifications de permis délivrés.
b) Les permis d’utilisation ou de première occupation.
c) L’approbation d’instruments de planification et d’aménagement urbanistiques.
Article 28 /
Permis de construire
1. Lorsqu’une demande de permis de construire est communiquée, le Département du Cadastre vérifie la situation de l’unité cadastrale concernée et l’existence de discordances et en informe le Département des Travaux du Commun.
2. Les modifications résultant de l’obtention de permis de construire pour la construction de bâtiments ou pour l’agrandissement ou la rénovation de bâtiments existants sont inscrites au cadastre lorsque le Commun délivre le permis d’utilisation ou de première occupation.
3. Les modifications résultant de la rénovation ou de l’agrandissement de bâtiments existants, sont inscrites au cadastre lorsque le certificat de fin de travaux a été émis et, à défaut de ce document, lorsque les travaux ont été achevés.
Chapitre VII. Demande de délivrance de certificats et de données cadastrales
Article 29 /
Certificats
1. Le Commun communique les données cadastrales protégées et les situations de divergence en émettant un certificat dans lequel doivent figurer les données enregistrées concernant une unité cadastrale déterminée.
2. Les certificats cadastraux peuvent être littéraux ou graphiques.
3. Les données protégées et les situations de divergence ne peuvent figurer que dans des certificats émis dans les cas prévus par l’Ordonnance du cadastre au chapitre VI.
Article 30 /
Contenu des certificats
1. Les certificats cadastraux émis en application de l’article 45.2 de l’Ordonnance du cadastre doivent préciser les éléments suivants :
a) Les données relatives au titulaire, les droits inscrits et la référence cadastrale.
b) Les données descriptives relatives à la parcelle, au bâtiment ou à l’unité immobilière, selon le cas.
c) Les informations de type graphique, lorsqu’elles sont demandées par la personne intéressée.
Article 31 /
Communications concernant des unités d’intervention ou des terrains contigus
Les communications émises en application de l’article 45.3 de l’Ordonnance du cadastre doivent préciser la référence cadastrale et le nom du terrain, la superficie, l’identité des titulaires et leur domicile.
Article 32 /
Communication de données non protégées
Les informations relatives aux données du cadastre non protégées sont fournies uniquement dans les formats disponibles au Département du Cadastre, en utilisant, chaque fois que cela est possible, des techniques et des moyens informatiques.
Article 33 /
Traitement des demandes
1. Les demandes de certificats et de communication de données cadastrales sont présentées au Service des Démarches du Commun.
2. La délivrance de certificats et la communication de données cadastrales donnent lieu au paiement des taxes établies par l’Ordonnance fiscale communale.
Disposition finale
Entrée en vigueur /
Le présent règlement entre en vigueur dans chaque polygone défini dans la disposition transitoire troisième de l’Ordonnance du cadastre de la paroisse de Canillo le lendemain de la publication au Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre du décret d’approbation de chaque polygone auquel fait référence le paragraphe 7 de la disposition transitoire troisième de ladite ordonnance.
Source : Reglament del 7-10-2009 de gestió del cadastre de la parròquia de Canillo. (BOPA 21/10/2009)