Ordonnance du 16-12-2004 du Service d'Aide à Domicile (SAD).
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance /
du Service d'Aide à Domicile (SAD) /
Exposé des motifs /
Le Commun de Canillo a la volonté de maintenir avec les citoyens de la paroisse un /
engagement en vue de mener une politique plus ambitieuse et plus généreuse en matière /
d'aide sociale. /
À titre de première mesure en ce sens, le 17 juin 2004 est entrée /
en vigueur l'Ordonnance d'Aide au Logement dont l'objectif était et est de faciliter l'accès à /
un logement digne aux jeunes de la paroisse qui souhaiteraient devenir indépendants ainsi /
qu'aux familles monoparentales. /
À titre de deuxième mesure, est créé le Service d'Aide à Domicile (SAD) du /
Commun de Canillo. Il s'agit d'un service qui a pour objectif de couvrir les besoins /
essentiels et relationnels des personnes, en leur apportant l'aide nécessaire pour qu'elles /
accomplissent les activités propres à la vie quotidienne et en veillant à ce que toutes /
les actions favorisent, dans la mesure du possible, les capacités des /
bénéficiaires et l'autonomie personnelle à leur domicile. /
Par l'intermédiaire de ce service, le Commun fournira aux bénéficiaires : des services domestiques /
et de soins à la personne, une assistance pour les démarches administratives, /
un accompagnement visant à favoriser la relation et la communication de la personne dans son /
environnement social, ainsi que les autres services qui, en raison de leur spécificité, seraient jugés /
opportuns. /
Les prestations comprises dans ce service seront assurées par /
du personnel engagé par le Commun de Canillo, conjointement avec les bénévoles sociaux /
qui souhaitent collaborer à cette tâche de manière désintéressée et qui seront /
coordonnés par les Services sociaux du Commun lui-même, conjointement avec d'autres services /
sociaux de la Principauté. /
Le Commun de Canillo, lors de sa séance du 16 décembre 2004, a approuvé /
l'Ordonnance du Service d'Aide à Domicile de la paroisse de /
Canillo ci-après, selon les articles suivants : /
Article 1 /
Objet /
La présente Ordonnance a pour objet de réglementer la prestation des Services d'Aide /
à Domicile (SAD), qui se définit comme un ensemble organisé et coordonné /
d'actions visant à fournir les aides personnelles nécessaires pour /
faciliter les activités de la vie quotidienne aux personnes qui en font la demande et /
remplissent les conditions requises, en contribuant à leur autonomie personnelle au domicile et /
en améliorant leur qualité de vie. /
Article 2 /
Bénéficiaires /
Peuvent être bénéficiaires des aides rattachées au présent service les personnes âgées de /
la paroisse et les personnes qui souffrent d'une situation de manque d'autonomie /
personnelle, de difficultés de développement ou de problématiques particulières qui /
les empêchent d'accomplir les tâches habituelles de la vie quotidienne. /
Article 3 /
Services /
Le Service d'Assistance à Domicile fournit les services suivants : /
1. Services domestiques et/ou de soins à la personne. /
2. Services d'accompagnement. /
3. Services de démarches administratives. /
4. Services de nature sociale, non compris dans les précédents. /
Article 4 /
Conditions requises /
Les conditions requises pour bénéficier des services sont les suivantes : /
1. Justifier de la résidence dans la paroisse de Canillo pendant une période minimale d'un an /
avant la demande. /
2. Justifier de limitations de l'autonomie et des capacités propres. /
3. Critère : Avoir plus de 65 ans ou être retraité. /
Article 5 /
Modalités /
Les services compris dans le SAD sont fournis selon deux niveaux, simplifié et /
ordinaire, en fonction des circonstances spécifiques des demandeurs : /
a) Niveau simplifié : /
Peuvent relever de ce niveau de services les personnes de plus de 65 ans, retraitées ou /
en incapacité, qu'elle soit permanente ou temporaire, qu'elle résulte d'une maladie ou d'un accident, /
qui peuvent acquitter le coût des services de base. /
b) Niveau ordinaire : /
Les autres requérants qui ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, relever du niveau /
simplifié doivent relever du niveau ordinaire. /
Article 6 /
Coût du Service /
Les différents coûts des services sont déterminés annuellement par l'Ordonnance /
des Prix Publics du Commun de Canillo. /
Les bénéficiaires du niveau simplifié ont l'obligation d'acquitter le coût des /
services qui leur sont accordés. /
Les bénéficiaires du niveau ordinaire, une fois leur demande instruite, peuvent /
être exonérés, totalement ou partiellement, du paiement du coût du service en fonction de /
leurs circonstances personnelles spécifiques, et en particulier les /
demandeurs qui justifient percevoir de faibles revenus. /
Si, en raison de besoins motivés, sont accordés des services dont le coût n'est pas /
prévu dans l'Ordonnance des Prix Publics à la date de leur décision /
favorable, celle-ci fixe le coût du service à acquitter par le bénéficiaire. L'absence /
d'opposition du bénéficiaire dans le délai de 5 jours à compter de la notification /
emporte l'acceptation tacite de ceux-ci. /
Article 7 /
Procédure de demande /
1. Les personnes qui souhaitent bénéficier des services d'assistance à domicile /
réglementés par la présente Ordonnance, ou les membres de leur famille, doivent adresser la /
demande correspondante au Commun de Canillo, en exposant de manière détaillée la /
situation de la personne bénéficiaire du service, les besoins spécifiques et leur /
opportunité, la possibilité ou non d'en assumer le coût, et par /
conséquent le niveau dont elles relèvent. /
2. La demande doit être accompagnée d'un justificatif de l'identité du demandeur /
du service, ainsi que de tous les documents justificatifs de chacune des /
circonstances spécifiques invoquées pour motiver la demande. /
3. Préalablement à la décision sur la demande, le Commun peut demander à l'intéressé /
tout complément d'information qu'il juge opportun afin d'évaluer en pleine /
connaissance de cause la demande, conformément aux dispositions des articles 110 et /
111 du Code de l'Administration. /
4. Demandes simplifiées. Les demandes simplifiées sont évaluées par la /
Coordinatrice de l'Aide sociale, qui vérifie les conditions requises et l'opportunité et /
accorde ou refuse la demande de manière motivée. /
En cas de refus de la demande et si celle-ci est considérée comme fondée, la /
Coordinatrice de l'Aide sociale la renvoie au niveau ordinaire pour son /
instruction. /
5. Demandes ordinaires. Les demandes ordinaires sont évaluées par la /
Commission de l'Aide sociale, qui vérifie les conditions requises et l'opportunité, demande /
les rapports opportuns et rédige une proposition de décision qui est /
approuvée par la Junta de Govern. /
Pour ce type de demandes, il est prévu, de manière obligatoire et non contraignante, /
un rapport spécifique des Services sociaux du M.I. Gouvernement, qui peut être fourni /
par le requérant ou demandé par la Commission. /
6. Lorsqu'un service d'assistance à domicile est accordé, la décision /
correspondante indique sa portée, sa durée, le coût pour le bénéficiaire et /
toute autre circonstance spécifique pouvant intéresser le service concerné. /
7. Pour l'évaluation des différentes demandes présentées et l'octroi de /
l'aide, le Commun tient compte des circonstances spécifiques de chaque /
cas, à la problématique économique, familiale et sociale des demandeurs, à la planification /
des ressources et aux limitations budgétaires. /
8. Le défaut de motivation, la justification incorrecte des motifs de la /
demande ou la non-production des documents complémentaires qui peuvent être /
demandés constitue un motif de refus de celle-ci, une fois l'intéressé mis en demeure /
dans les termes du point 2. du présent article. /
Article 8 /
Système de recouvrement /
Le coût des services attribués à chaque bénéficiaire doit être acquitté de façon /
mensuelle par prélèvement bancaire. /
Dans les cas de services ponctuels à caractère non permanent, le bénéficiaire doit /
en acquitter le coût à leur achèvement auprès du service des /
démarches administratives du Commun. /
Article 9 /
Pouvoir de vérification (contrôle), modification des conditions d'octroi, fausseté et /
retrait des services /
1. Le Commun se réserve le droit de vérifier à tout moment la situation des /
personnes auxquelles le service a été octroyé, et peut, à tout /
moment, requérir toute information et/ou documentation nécessaire et qu'il juge /
opportune. /
2. Toute modification des conditions prises en compte pour l'octroi du /
service doit être communiquée immédiatement au Commun et peut /
entraîner, le cas échéant, le retrait de celui-ci, par la décision /
correspondante, en l'absence de renonciation expresse de la part du bénéficiaire. /
3. La fausseté de toute donnée ou de tout document présenté au Commun aux fins /
d'obtenir de façon indue les services d'aide à domicile entraîne, /
outre les responsabilités pénales qui peuvent en découler, le retrait immédiat des /
services accordés. /
4. Le non-paiement du coût des services par ceux qui sont tenus /
de les acquitter entraîne le retrait des services, sauf si le bénéficiaire a /
présenté une demande spécifique et motivée d'exonération. /
Disposition transitoire /
Tant que l'Ordonnance sur les prix publics du Commun de Canillo ne prévoit pas le /
coût des différents services de façon individualisée, la décision relative à toute /
demande doit détailler ceux-ci. L'absence d'opposition du bénéficiaire dans le /
délai de 5 jours à compter de la notification vaut acceptation tacite de /
ceux-ci. /
Disposition finale /
La présente Ordonnance entre en vigueur 15 jours après sa publication au /
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. /
Canillo, le 16 décembre 2004 /
Le consul majeur /
Enric Casadevall Medrano
Source : Ordinació del 16-12-2004 del Servei d'Atenció Domiciliaria (SAD). (BOPA 09/02/2005)