Ordonnance du 7-10-2011 sur la signalisation des itinéraires d'initiative privée.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance
Exposé des motifs /
Titre I. Dispositions générales /
Article 1. Itinéraires faisant l'objet de la réglementation /
Article 2. Principes directeurs /
Article 3. Procédure de demande et d'autorisation /
Article 4. Signalisation : types, production, mise en place et retrait /
Article 5. Prix des itinéraires permanents /
Article 6. Caution des itinéraires permanents /
Titre II. Régime de sanctions /
Article 7. Infractions /
Article 8. Sanctions /
Article 9. Procédure de sanction /
Article 10. Prescription /
Disposition finale unique
Exposé des motifs
L'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs développe le contenu de l'article 80 f) de la Constitution de la Principauté d'Andorre et prévoit comme compétence communale, entre autres, « l'administration, la gestion et le gouvernement en général des biens du domaine public communal et des biens du domaine privé ou patrimoniaux qu'ils ont acquis, y compris l'exploitation et la mise en valeur des ressources naturelles qui s'y trouvent, telles que les coupes de bois, les domaines skiables, les eaux et les minerais ».
Ces ressources naturelles peuvent constituer un outil important pour diversifier les produits touristiques proposés aux visiteurs de la Principauté, de sorte qu'elles peuvent rendre l'offre touristique existante plus attrayante et plus variée.
En ce sens, le grand nombre de randonneurs qui visitent l'Andorre à la recherche tant de la tranquillité que de la possibilité de pratiquer des activités de loisirs liées à la nature fait que des entreprises privées du secteur touristique ont intérêt à promouvoir ce que l'on appelle le tourisme de nature.
Ainsi, il peut être très bénéfique de tirer parti de l'implication du secteur privé dans le développement de ce type de tourisme. C'est pourquoi il convient de doter l'initiative privée d'un cadre normatif clair qui, par exemple, en ce qui concerne les itinéraires traversant une zone non urbaine, permette à leurs promoteurs de connaître les conditions requises nécessaires et la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de leur signalisation.
À cette fin, et conformément au contenu des dispositions indiquées au début du présent exposé, dans l'exercice de la compétence conférée par la Constitution et dans le but de réglementer et de développer, dans ce même champ de compétences, les attributions qui lui ont été conférées par la Constitution et par la loi, le Commun de Canillo fait usage du pouvoir normatif qui lui est propre et, conformément aux dispositions en la matière des articles 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, lors de la séance du Conseil du Commun tenue le 7 octobre 2011, a décidé d'approuver la suivante : /
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ORDONNANCE /
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SUR LA SIGNALISATION DES ITINÉRAIRES D'INITIATIVE PRIVÉE /
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Titre I. Dispositions générales
Article 1
Itinéraires faisant l'objet de la réglementation
1. La portée de la réglementation contenue dans la présente Ordonnance concerne exclusivement les itinéraires d'initiative privée traversant une zone non urbaine, de sorte que sont exclus les chemins identifiés au moyen du type de signal figurant à l'annexe n° 1 de la présente Ordonnance, ou bien comme GR ou GRP, ou bien comme chemins communaux ou interparoissiaux.
2. Ces itinéraires, outre leur caractère thématique, peuvent être pédestres, équestres, de VTT ou, en général, destinés à toute autre activité dûment autorisée par le Commun.
3. Par ailleurs, ces chemins peuvent être temporaires ou permanents, circonstance qui entraîne certaines spécificités dans leur réglementation.
On entend par itinéraire temporaire celui qui se prolonge au maximum pendant une période de sept jours calendaires consécutifs, et est considéré comme itinéraire permanent celui qui va au-delà de cette durée.
Article 2
Principes directeurs
1. La réglementation de la signalisation des itinéraires d'initiative privée a pour objectifs prioritaires, d'une part, d'éviter la confusion et de garantir la sécurité des usagers des différents chemins et, d'autre part, de garantir un impact minimal sur le paysage.
2. Afin d'atteindre ces objectifs prioritaires, toute demande de signalisation d'itinéraires d'initiative privée doit privilégier l'utilisation des supports de signalisation existants, et doit les placer principalement au début de l'itinéraire, au point d'arrivée et aux intersections avec d'autres chemins.
3. Lorsque l'itinéraire que l'on souhaite signaliser traverse totalement ou en partie le territoire d'un espace naturel protégé, il convient d'appliquer, en ce qui concerne le tronçon de chemin qui traverse cet espace, la réglementation contenue dans le Plan directeur correspondant, ainsi que dans la réglementation de développement.
4. Le parcours des itinéraires ne peut emprunter que le réseau de chemins existant, et il est formellement interdit, pour des raisons de sécurité et de préservation de l'environnement, de signaliser des itinéraires en dehors de ces chemins.
Article 3
Procédure de demande et d'autorisation
1. Toute personne intéressée souhaitant signaliser un itinéraire d'initiative privée traversant le territoire de la paroisse de Canillo doit présenter une demande au Commun.
Cette demande est également obligatoire lorsque l'on souhaite modifier la signalisation d'un itinéraire préalablement autorisé.
2. Lorsque l'itinéraire traverse le territoire d'autres paroisses, outre celle de Canillo, il convient de justifier auprès du Commun la présentation effective de la demande obligatoire aux autres Communs concernés, au moyen de la remise de la copie de l'enregistrement d'entrée correspondant.
3. Le formulaire à présenter pour tout type de demande est celui qui figure à l'annexe n° 2 de la présente Ordonnance.
4. La formulation d'une demande de signalisation doit entraîner la présentation d'un projet de balisage complet et détaillé comportant, au minimum, les points suivants :
a. L'identification complète (nom et prénoms ou raison sociale, ainsi qu'adresses et téléphone de contact) du promoteur de l'itinéraire.
b. Le concept, l'idée et la philosophie du projet.
c. Une description générale de l'itinéraire, avec indication tant des points de départ et d'arrivée que du tracé de l'ensemble du parcours.
d. Le logo conçu pour identifier l'itinéraire.
e. Le parcours prévu, dûment marqué sur un plan à une échelle comprise entre 1:10.000 et 1:25.000, sur lequel figure l'emplacement des points de signalisation souhaités.
f. Le type de signalisation que l'on souhaite utiliser, conformément aux prévisions contenues à l'article 4 de la présente Ordonnance.
g. La temporalité du parcours (temporaire ou permanent).
5. Une fois la demande obligatoire présentée, le département compétent en matière d'environnement du Commun organise, dans le délai le plus bref possible et en fonction des conditions météorologiques, une visite de terrain au cours de laquelle l'itinéraire prévu sera parcouru afin de vérifier in situ l'adéquation du projet conçu.
À cet effet, la convocation appropriée est adressée aux promoteurs de l'itinéraire au moins 8 jours calendaires avant la date prévue pour la visite.
Lorsque l'itinéraire traverse le territoire de plusieurs paroisses, les responsables des départements compétents en matière d'environnement des Communs concernés doivent se coordonner afin d'évaluer conjointement le projet présenté.
Au cours de ce contrôle fiscal, doivent être évalués, d'un point de vue technique, le nombre, l'emplacement et le type de signalisations à employer pour le balisage des itinéraires permanents, ainsi que l'adéquation de la signalisation proposée pour le balisage des itinéraires temporaires.
À l'issue de la visite de terrain, un procès-verbal du contrôle fiscal effectué doit être dressé et il doit être signé par chacun des participants.
6. Ensuite, le Commun de Canillo, par l'intermédiaire de la Junta de Govern, doit rendre la décision correspondante par laquelle il autorise ou refuse la demande de signalisation d'itinéraire présentée.
La décision communale peut modifier la demande sur les points qui, en application des principes directeurs prévus à l'article 2 de la présente Ordonnance, sont jugés opportuns.
7. Enfin, en ce qui concerne les itinéraires permanents, la décision rendue prévoit la durée maximale de l'autorisation de balisage accordée, qui est successivement prorogeable pour des périodes équivalentes à la période principale, à condition que le demandeur manifeste cette volonté de prolongation moyennant un préavis minimal de trois mois avant la fin de la durée de l'autorisation ou de l'une quelconque de ses prorogations et que le Commun y donne son accord. Cet accord est manifesté par l'adoption et la notification de l'autorisation correspondante.
Article 4
Signalisation : type, production, implantation et retrait
1. L'autorisation de signalisation détermine les caractéristiques de la signalisation à employer, en particulier la conception, le type de matériau et l'emplacement.
2. En tout état de cause, le type de signalisation des itinéraires permanents doit toujours être conforme aux caractéristiques suivantes de ses éléments :
a. Support homologué : borne en bois traité (autoclave) de 10 ou 12 cm de diamètre et de 200 cm de hauteur visible.
b. Plaque homologuée : plaque métallique galvanisée ou en aluminium de 9 cm x 10 cm pour une plaque horizontale ; ou de 8 cm x 10,5 cm pour une plaque verticale, gravée ou en vinyle. L'épaisseur, tant à l'horizontale qu'à la verticale, doit être comprise entre 1 et 3 mm. Seul doit y figurer le pictogramme d'identification de l'itinéraire applicable à la borne ou au support de la signalisation. La couleur de fond doit être Ral 1013 (Perlweis) et 2,5 cm doivent être laissés dans la partie inférieure lorsqu'il est nécessaire d'ajouter un signal directionnel afin d'éviter d'éventuelles confusions.
L'annexe n° 3 de la présente Ordonnance indique la configuration des différents types de signaux acceptés.
3. Les itinéraires temporaires doivent être signalisés au moyen d'éléments non permanents tels que des fanions, des rubans ou des flèches, et le système de fixation ne peut entraîner aucune atteinte au milieu naturel.
Le Commun de Canillo, conformément à la réglementation applicable en la matière, peut autoriser l'utilisation de véhicules pour implanter et retirer cette signalisation temporaire. Dans ce cas, le Décret d'autorisation doit fixer les types de véhicules autorisés et les tronçons de l'itinéraire sur lesquels il est permis de circuler.
4. La peinture ne peut en aucun cas être utilisée pour signaliser un quelconque type d'itinéraire.
5. Le demandeur autorisé doit produire la signalisation par ses propres moyens et doit respecter à la lettre chacune des conditions requises de conception et le type de matériau autorisés.
Uniquement en ce qui concerne les itinéraires permanents et sur demande expresse du demandeur, c'est le Commun qui produit la signalisation, moyennant le paiement préalable du prix public correspondant par le promoteur de l'itinéraire. Dans ce cas, la remise du matériel est formalisée au moyen du document de réception correspondant.
6. L'implantation effective de la signalisation autorisée est à la charge du promoteur du parcours, qui doit l'assurer par ses propres moyens.
Uniquement en ce qui concerne les itinéraires permanents et sur demande expresse du demandeur, c'est le Commun qui doit procéder à cette installation, moyennant le paiement préalable du prix public correspondant par le promoteur de l'itinéraire.
7. La signalisation des itinéraires temporaires doit être retirée par le promoteur du parcours dans un délai maximal de 8 jours calendaires à compter de la fin de l'itinéraire demandé. Ce délai peut être porté à 8 jours calendaires pour des raisons climatiques.
Pour sa part, la signalisation des itinéraires permanents doit être retirée par le promoteur du parcours dans un délai maximal de 60 jours calendaires à compter soit de la fin de la durée autorisée, soit du moment où est reçue la communication formulée par le demandeur exprimant le souhait de procéder à ce retrait.
Si le retrait n'est pas effectué par le promoteur de l'itinéraire dans le délai indiqué, le régime de sanctions prévu au titre II de la présente Ordonnance s'applique.
Article 5
Prix des itinéraires permanents
1. Le support de la signalisation employée pour identifier les itinéraires permanents qui traversent le territoire de la paroisse de Canillo est la propriété exclusive du Commun.
2. Toutefois, le balisage d'itinéraires privés permanents au moyen de l'implantation des signaux sur les supports communaux constitue l'utilisation d'un bien du domaine public communal, circonstance qui entraîne le paiement obligatoire d'un prix public.
3. Ce prix public doit être acquitté par le demandeur à compter du moment même où l'autorisation de signalisation initiale est notifiée, selon une périodicité annuelle et pendant toute la durée de l'autorisation accordée, et son montant est soumis à l'Ordonnance sur les prix publics en vigueur à chaque moment.
Article 6
Caution des itinéraires permanents
1. Dans le cas des itinéraires permanents, au moment où l'autorisation de signalisation initiale est notifiée, le demandeur doit verser une caution d'un montant de 300 €.
Cette caution, qui doit rester en vigueur jusqu'au retour de l'original, est affectée au règlement des dépenses que peuvent occasionner tant la révision et l'entretien de la signalisation autorisée que son retrait éventuel. Une fois ce délai écoulé sans qu'aucun incident ne se soit produit, le Commun doit la restituer.
2. Si le retrait de la signalisation est effectué de manière satisfaisante dans le délai indiqué et qu'aucun impact environnemental n'est constaté, les responsables du département compétent en matière d'environnement doivent dresser le procès-verbal correspondant et le Commun doit restituer la caution immédiatement.
Dans le cas contraire, le montant doit être affecté au règlement des dépenses et des coûts indiqués, sans préjudice de l'application éventuelle du régime de sanctions prévu au titre II de la présente Ordonnance. /
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Titre II. Régime de sanctions
Article 7
Infractions
1. La violation des dispositions contenues dans la présente Ordonnance constitue une infraction administrative.
2. Les infractions à la présente Ordonnance sont classées en légères, graves et très graves.
3. Constitue une infraction légère le fait de modifier la typologie et l'emplacement de la signalisation d'un itinéraire, qu'il soit permanent ou temporaire, sans disposer de l'autorisation requise.
4. Sont des infractions graves :
a. Le balisage d'un itinéraire sans l'autorisation préalable du Commun.
b. Le balisage d'un itinéraire, qu'il soit permanent ou temporaire, avec de la peinture de quelque type que ce soit.
c. Le balisage d'un itinéraire qui ne correspond pas à celui autorisé.
d. La modification du balisage correspondant à un chemin déjà existant préalablement à l'itinéraire autorisé.
e. Le changement du balisage d'un itinéraire par rapport à celui qui a été autorisé.
f. Le non-paiement du prix ou de la caution prévus pour l'itinéraire en question.
g. Le non-retrait de la signalisation d'un itinéraire temporaire, une fois sa période de validité expirée et dans le délai prévu à l'article 4.7 de la présente Ordonnance.
h. Le fait de causer des impacts environnementaux légers au patrimoine naturel et culturel ou à des infrastructures, dûment constatés et ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure par les agents de l'Administration, dus aux activités menées par les promoteurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'itinéraire.
i. La circulation de véhicules non autorisés.
5. Sont des infractions très graves :
a. Le non-retrait de la signalisation d'un itinéraire permanent dans le délai prévu à l'article 4.7 de la présente Ordonnance.
b. Le fait de causer des impacts environnementaux graves au patrimoine naturel et culturel ou à des infrastructures, dûment constatés par les agents de l'Administration, dus aux activités menées par les promoteurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'itinéraire.
Article 8
Sanctions
1. Les infractions prévues à l'article 7 de la présente Ordonnance sont sanctionnées par l'imposition des amendes suivantes :
a. Les infractions légères, par une amende comprise entre 50 € et 150 €.
b. Les infractions graves, par une amende comprise entre 151 € et 300 €.
c. Les infractions très graves, par une amende comprise entre 301 € et 500 €.
2. En cas de récidive, la sanction maximale du niveau correspondant est imposée. Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par récidive le fait qu'il existe deux décisions définitives ou plus pour des infractions différentes ou de même nature au cours d'une période de deux ans.
3. Les sanctions sont graduées en fonction de la gravité du fait constitutif de l'infraction, compte tenu des dommages et préjudices causés, de l'existence ou non d'une intention, et de la réitération ou de la récidive dans la commission d'infractions.
4. L'imposition de l'une quelconque des sanctions prévues par la présente Ordonnance n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale ni, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et préjudices causés, qui peut incomber au responsable de l'infraction commise.
5. L'imposition de sanctions est indépendante de l'obligation, exigible à tout moment, de retirer la signalisation implantée de manière incorrecte ou indue, afin de rétablir le milieu physique dans l'état antérieur à la commission de l'infraction, et de l'obligation d'indemniser les dommages et préjudices occasionnés.
Il appartient au Commun de fixer, par la décision correspondante, le délai dans lequel le contrevenant doit, d'une part, remettre les biens en état afin de rétablir l'état antérieur à la commission de l'infraction et, d'autre part, acquitter le montant de l'indemnisation des dommages et préjudices occasionnés.
Article 9
Procédure de sanction
1. La constatation de la commission présumée d'une ou de plusieurs infractions entraîne l'ouverture, l'instruction et la décision du dossier de sanction correspondant, conformément à la procédure prévue par le Règlement régissant la procédure de sanction, du 21 octobre 1998.
2. Il appartient aux techniciens du département compétent en matière d'environnement d'exercer les fonctions de contrôle fiscal et de contrôle pertinentes afin de veiller au respect de la présente Ordonnance.
3. Il appartient également aux techniciens du département compétent en matière d'environnement d'ouvrir, d'instruire et, le cas échéant, de transmettre le dossier à la Junta de Govern afin qu'elle statue.
Article 10
Prescription
1. Le délai de prescription des infractions prévues à l'article 7 de la présente Ordonnance est de trois ans pour les très graves, de deux ans pour les graves et de six mois pour les légères, à compter de la date de commission de l'infraction et, si celle-ci est commise de manière continue, de la date à laquelle est commise la dernière action constitutive d'infraction.
2. Le calcul de la prescription est interrompu au moment de l'ouverture, à l'encontre du contrevenant, de la procédure de sanction prévue à l'article 9 de la présente Ordonnance.
3. Pour leur part, les sanctions imposées en application de la présente Ordonnance se prescrivent dans un délai d'un an à compter du moment où est notifiée la décision de sanction devenue définitive et irrévocable.
Disposition finale unique
La présente Ordonnance entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Canillo, le 7 octobre 2011
P.o. du Commun
La secrétaire générale
Núria López i Selles
Consul majeur
Enric Casadevall Medrano /
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Source : Ordinació del 7-10-2011 de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada. (BOPA 24/11/2011)