MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Réglementation communale de Canillo

Canillo Services communaux en vigueur

Ordonnance relative à l'occupation d'espaces du domaine public, du 6-6-2002.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance / relative à l'occupation d'espaces du domaine public / Exposé des motifs / Le Code de l'Administration, en ses articles 101 à 104 et concordants, régit / l'usage des biens du domaine public, en établissant l'autorisation nécessaire pour les usages / commun spécial et privatif de ceux-ci, compte tenu du caractère protecteur des biens du / domaine public, afin de préserver la finalité de service à l'intérêt général qui / leur est inhérente. / Le Commun de Canillo, dans la volonté de réglementer l'usage spécial des espaces publics, / en tant qu'élément qui permet, entre autres, un plus grand dynamisme de l'activité / économique, laquelle n'est pas exempte d'une certaine finalité de service à / l'intérêt général, notamment dans le domaine touristique, a approuvé la présente / Ordonnance. / Article 1 / Portée de l'autorisation. / 1. Toute personne intéressée à obtenir la jouissance ou l'usage d'un espace du domaine / public, conformément à un usage commun spécial qui ne requiert pas la réalisation / de travaux à caractère permanent, doit demander par écrit une autorisation / au Commun, en indiquant la finalité de l'occupation, les activités à y réaliser et un plan / reflétant l'espace faisant l'objet de l'usage ou de l'occupation. En tout état de cause et à titre / obligatoire, elle doit proposer au Commun les mesures qu'elle entend adopter pour / garantir la sécurité et la jouissance générale des espaces faisant l'objet de l'usage ou occupés, des / piétons et des tiers susceptibles d'être affectés par l'activité qu'elle entend / réaliser. / 2. L'autorisation d'occupation ou d'usage des espaces publics est d'octroi / discrétionnaire de la part du Commun. Si celle-ci est accordée, le Commun peut / déterminer la zone faisant l'objet de l'occupation, les conditions d'usage, en imposant les / limitations et spécificités qui l'adaptent de la meilleure manière possible à l'usage / commun général de ceux-ci. / 3. L'autorisation indique la période d'occupation et peut être révoquée par le / Commun à tout moment pendant sa durée de validité, pour un motif dûment justifié et sans / droit à indemnisation. / 4. L'installation sur les espaces publics de terrasses de bars et restaurants ou similaires / est limitée à la période comprise entre le 1 mai et le 30 septembre de / chaque année, avec des périodes minimales d'un mois civil. À l'expiration de ce délai limite, / les titulaires d'autorisations de ce type doivent obligatoirement retirer la / totalité des éléments occupant les espaces publics. À défaut, le Commun est / habilité à retirer la totalité des éléments qui s'y trouvent, les dépenses (charges) que cette intervention entraîne étant à la charge des / autorisé, sans préjudice des / sanctions applicables en application de l'article 7 de la présente Ordonnance. / Article 2 / Autorisations spécifiques / L'utilisation ou l'installation de services de fourniture d'eau, d'électricité, de gaz ou / de tout autre service similaire requiert une autorisation spécifique, / l'utilisation de ceux-ci étant totalement interdite sans l'autorisation requise du Commun et / des services compétents du Gouvernement, le cas échéant. / Article 3 / Autorisation d'activités économiques / En aucun cas l'autorisation d'occupation d'espaces publics n'emporte par elle-même / congé ou autorisation pour la réalisation d'activités économiques, lesquelles, / le cas échéant, restent soumises à la réglementation qui les régit. / Article 4 / Interdiction d'usage privatif / En aucun cas l'occupation de la voie publique, des espaces publics ou des / trottoirs n'est possible pour un usage privatif qui requiert la réalisation de travaux à caractère / permanent, s'agissant de biens du domaine public incompatibles avec l'usage / privatif de ceux-ci. Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par travaux à / caractère permanent ceux qui ne peuvent être retirés sans endommager ou / affecter les biens du domaine public. / Article 5 / Caution / L'obtention définitive de l'autorisation d'usage ou d'occupation d'espaces publics est / subordonnée en tout état de cause à la constitution d'une caution en faveur du Commun pour le montant / que celui-ci fixe, avec un minimum de 600 euros, compte tenu de l'intensité de / l'atteinte aux biens du domaine public, afin de garantir la remise des / lieux faisant l'objet de l'occupation dans leur état d'origine, le paiement des dommages et / préjudices pouvant être causés aux biens du domaine public ou à l'égard de / tiers ayant une action contre le Commun, le paiement des redevances et impôts et taxes / dont celle-ci serait redevable, ainsi que toute responsabilité que le titulaire de / l'autorisation contracterait à l'égard du Commun. / Article 6 / Prix public / L'occupation des espaces publics est soumise au paiement d'un montant par / mètre carré occupé qui est fixé annuellement dans l'Ordonnance fiscale. / La prise d'effet de l'autorisation est subordonnée au paiement préalable du montant / qui en résulte pour toute la période d'occupation demandée. / Article 7 / Sanctions / Le non-respect ou l'infraction au contenu de la présente Ordonnance ou au contenu / de l'autorisation habilite le Commun à ouvrir un dossier de sanction, qui, / outre l'imputation des dommages et préjudices causés, y compris le retrait de tous les / éléments occupant des espaces publics, applique une amende d'un montant minimum de / 300 euros et d'un maximum de 6.000 euros. / Disposition transitoire première / Pour la présente année, et jusqu'à la promulgation de l'Ordonnance fiscale de l'année 2003, / le prix public d'occupation d'espace public est fixé à raison de 6 euros par mètre / carré occupé pour chaque mois entier ou fractionné d'occupation, avec un minimum / de 300 euros pour la totalité de la période. / Disposition transitoire deuxième / Les administrés qui occupent actuellement de quelque manière que ce soit des espaces publics / disposent d'un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente / Ordonnance pour mettre cette occupation en conformité avec le contenu de la présente norme. À / cet effet, ils doivent obligatoirement libérer les espaces publics dans / ce délai et procéder à la demande de l'autorisation requise. / Ce qui est rendu public pour la connaissance générale. / Canillo, le 6 juin 2002 / Le consul majeur / Josep Mandicó i Calvó

Source : Ordinació per a l'ocupació d'espais de domini públic, de 6-6-2002. (BOPA 19/06/2002)

Proposez une amélioration