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Canillo Autres en vigueur

Ordonnance du 7-10-2009 relative au cadastre de la paroisse de Canillo.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • La modificació de 2017 afegeix el capítol X sense indicar-ne la ubicació exacta. S'ha situat després de l'article 54 (capítol IX) i abans de les disposicions transitòries, d'acord amb la numeració correlativa.
  • Els articles 24 i 33 s'han reproduït amb l'encapçalament literal de la modificació de 2023 («Article 24. Domicili» i «Article 33. Modificació i actualització d’ofici»), que difereix del format «Article X /» del text base.
  • La disposició transitòria tercera, apartats 8 i 9, cita la «Llei 20/2008, de l’11 de desembre, del cadastre», probablement per errada en lloc de la Llei 29/2008. Com que no consta cap correcció d'errates, s'ha mantingut el text literal.
  • La disposició final esmenta el «capítol IX, referit a les infraccions i sancions», però les infraccions i sancions es regulen al capítol VIII. També fa referència a una disposició derogatòria que no figura al text. S'ha mantingut el text literal.
  • La disposició final del text base es refereix a l'entrada en vigor inicial per fases (polígons i període transitori). La vigència efectiva d'aquests preceptes depèn de decrets de polígons i de finalització no inclosos en la documentació rebuda.
  • La modificació de 2023 cita dades de publicació errònies del text base («BOPA núm. 78, any 2021, de data 21-10-2019»). Aquesta errada no afecta la consolidació.
  • S'han suprimit la fórmula d'aprovació del ple («Per tot això, el Comú de la parròquia de Canillo, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 7 d’octubre del 2009, aprova la present»), el lloc i la data i les signatures.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (4)
  • Addició del capítol X (Delimitacions de terrenys de titularitat privada amb terrenys de titularitat comunal), amb l'article 55, a continuació del capítol IX — Ordinació de 5-4-2017, de modificació de l’Ordinació de cadastre de la parròquia de Canillo (BOPA 2017-04-12)
  • Disposició transitòria tercera, apartat 10: nova redacció — Ordinació de 5-4-2017, de modificació de l’Ordinació de cadastre de la parròquia de Canillo (BOPA 2017-04-12)
  • Art. 24 (Domicili): nova redacció — Ordinació del 5-7-2023 de modificació de l’Ordinació del cadastre de la parròquia de Canillo (BOPA 2023-07-12)
  • Art. 33: nova redacció i nou títol («Modificació i actualització d’ofici») — Ordinació del 5-7-2023 de modificació de l’Ordinació del cadastre de la parròquia de Canillo (BOPA 2023-07-12)
Ordonnance Exposé des motifs Traditionnellement, les comuns ont eu des attributions en matière d'élaboration et de gestion du cadastre paroissial. L'ordonnance approuvée par le Conseil général en date du 20 mai 1912 a déjà confié aux paroisses la présentation du cadastre ou registre de tous les fonds ruraux situés dans celle-ci, lequel devait indiquer la catégorie de terre et le produit net de chaque catégorie aux fins de répartir équitablement la contribution foncière. En exécution de ce mandat, la paroisse de Canillo a élaboré le cadastre actuellement existant, qui permet d'avoir une approximation de la situation immobilière de la paroisse au cours du premier lustre du siècle dernier. Néanmoins, ce cadastre est aujourd'hui dépassé, tant en raison de son absence de mise à jour que parce qu'il a été élaboré sans y incorporer de documentation graphique ni de plans topographiques, de sorte que la situation et la superficie des terrains inscrits ne sont qu'approximatives. En outre, ce cadastre ne contient pas les propriétés urbaines issues de l'expansion qu'a connue ce secteuren les dernières années à la suite du développement dans la Principauté du régime de la copropriété. La Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, en date du 4 novembre 1993, a établi, conformément à la Constitution, que l'élaboration du cadastre de la paroisse relève de la compétence des comuns. Pour sa part, la Loi des finances communales, du 27 juin 2003, établit dans sa disposition transitoire troisième que, dans un délai de 10 ans, le Gouvernement et les comuns doivent élaborer un cadastre de la propriété immobilière nationale qui doit permettre d'identifier les propriétés immobilières du territoire national et également d'en établir une évaluation à partir de la valeur de marché au moyen de critères techniques identiques. La Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre établit un cadre général que doivent respecter les cadastres paroissiaux et précise la coordination qui doit exister au niveau de l'État afin que les comuns disposent des informations nécessaires pour mettre à jour et tenir les cadastres. Cette Loi prévoit également que chaque comú, dans le délai de dix ans établi par la disposition transitoire troisième de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales, doit adapter le cadastre paroissial et sa réglementation aux dispositions de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre. La présente ordonnance a donc pour objet d'adapter la réglementation régissant le cadastre de la paroisse de Canillo aux dispositions de La Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre, en instaurant une réglementation cadastrale moderne et efficace, tant au regard de critères juridiques et fiscaux découlant des normes de l'État mentionnées ci-dessus que de besoins administratifs et d'accueil du citoyen, afin de disposer d'un cadastre paroissial qui constitue un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier public et privé de la paroisse permettant d'administrer adéquatement le territoire et de planifier l'urbanisme. Par ailleurs, conformément aux tendances du contexte international en la matière, le cadastre établi par la présente ordonnance doit offrir une information complète sur les immeubles existant dans la paroisse de manière à pouvoir être intégré dans un système d'information territoriale plus vaste, coordonné et informatisé. Partant du modèle et des critères établis par la Loi 29/2008 , du 11 décembre du cadastre, la présente ordonnance établit le caractère obligatoire de l'inscription de tous les biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse et de leurs modifications physiques et juridiques, avec les notions d'unité et de référence cadastrales comme éléments de base à partir desquels le cadastre est structuré, complétéespar la définition des titulaires cadastraux et des droits sur les biens immeubles qui doivent faire l'objet d'une inscription. La tenue et la gestion du cadastre, que la Loi 29/2008 , du 11 décembre du cadastre confie aux Comuns, sont assurées au moyen de déclarations, de demandes et de communications, qui sont les instruments que l'ordonnance établit pour obtenir les données nécessaires à la mise à jour du cadastre de manière qu'il corresponde à la réalité et ne soit pas dépassé. Les procédures de résolution des divergences, d'inspections et d'évaluations cadastrales complètent la gestion du cadastre : la première régit l'inscription des biens immeubles à l'égard desquels il existe des divergences entre les titulaires ou un désaccord sur les limites ; face à ces situations, il a été choisi d'inscrire les biens immeubles selon les indications de chaque titulaire en y mentionnant spécifiquement la divergence jusqu'à ce que celle-ci soit résolue par accord des personnes intéressées ou par décision judiciaire ou titre équivalent ; les inspections cadastrales visent à vérifier le respect correct de la réglementation cadastrale et la concordance de la réalité physique et juridique avec les inscriptions cadastrales, et la procédure d'évaluation vise à évaluer économiquement les propriétés immobilières. Outre l'information alphanumérique constituée par des données sur les biens immeubles et leurs titulaires, la cartographie au format numérique et au format papier que le cadastre est appelé à contenir revêt une importance particulière et doit être utilisée pour l'exploitation du cadastre dans sa dimension graphique et comme outil du système d'information territoriale qui sera développé. La publicité et la diffusion des données du cadastre sont régies conformément à la 29/2008, du 11 décembre du cadastre, de sorte que l'information décrivant la réalité physique des immeubles est publique, mais l'information et la diffusion de données protégées, telles que les noms et prénoms des personnes physiques ou la dénomination des personnes morales, sont restreintes et ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse de la personne intéressée ou de ses héritiers, à la demande des organes judiciaires ou lorsqu'il s'agit d'identifier les titulaires de fonds contigus ou situés dans la même unité d'intervention. Afin de mettre à jour le cadastre et de l'adapter aux dispositions de la 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, la présente ordonnance régit également une période transitoire au cours de laquelle doivent être réalisés les travaux de collecte des données relatives à la situation actuelle des immeubles existant dans la paroisse. Ordonnance relative au cadastre de la paroisse de Canillo Chapitre I. Dispositions générales Article 1 / Objet et champ d'application 1. Le cadastre de la paroisse de Canillo est un registre de caractère administratif dans lequel sont inscrits les biens immeubles, leurs titulaires et les droits détenus sur ceux-ci dans la forme définie par la présente ordonnance et les règlements pris pour son application. 2. La présente ordonnance s'applique à tous les biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse de Canillo. Article 2 / Contenu 1. L'inscription des biens immeubles au cadastre s'effectue avec la mention des caractéristiques physiques, juridiques et économiques suivantes : le titulaire cadastral, le droit détenu, la référence cadastrale, la localisation et la situation, la superficie, les confronts, la représentation graphique et l'évaluation cadastrale. 2. Pour les unités cadastrales bâties, il est fait mention de l'usage actuel auquel les immeubles sont destinés. Les usages urbanistiques autorisés dans la zone où sont situés les immeubles sont établis par la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Article 3 / Caractère obligatoire 1. L'inscription au cadastre des biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse de Canillo, ainsi que de leurs modifications physiques et juridiques, est obligatoire. 2. Le manquement à l'obligation d'inscription entraîne l'application des sanctions établies dans la présente ordonnance. Article 4 / Présomption d'exactitude 1. Sauf preuve contraire et aux seules fins cadastrales, les données figurant au cadastre sont présumées exactes. 2. Les personnes intéressées peuvent demander la modification de l'une quelconque de leurs données conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Chapitre II. Compétence, organisation et fonctions Article 5 / Compétence et organisation 1. La constitution, la gestion et la tenue du cadastre ainsi que la diffusion des données qu'il contient relèvent de la compétence exclusive du Commun. 2. Le Commun exerce ces compétences par l'intermédiaire du Département du Cadastre, auquel le cadastre est rattaché. Article 6 / Fonctions Les fonctions du cadastre de la paroisse de Canillo sont les suivantes : a) L'inscription des biens immeubles et de leurs altérations et modifications. b) La tenue, la gestion et la conservation des données contenues dans le cadastre. c) La mise en œuvre de procédures d'évaluation des biens immeubles et l'approbation des valeurs cadastrales. d) La tenue de l'information géographique associée à la cartographie du cadastre. e) L'instruction et la décision des dossiers relatifs au cadastre. f) La diffusion des données cadastrales et la délivrance de certificats relatifs au cadastre. g) La vérification (contrôle) des données contenues dans le cadastre et le contrôle fiscal des unités cadastrales. h) L'ouverture et l'instruction de procédures de sanction pour manquement à la réglementation relative au cadastre. i) L'élaboration de statistiques et de cartes thématiques relatives à la gestion et à la tenue du cadastre. j) La planification, la coordination et le suivi des contrôles fiscaux visant à identifier les biens immeubles existants dans la paroisse. k) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente ordonnance et par les règlements pris pour son application. Chapitre III. Réglementation du cadastre Section première. Unité cadastrale Article 7 / Définition 1. L'unité cadastrale est tout bien immeuble susceptible d'être vendu, aliéné ou cédé de manière indépendante, sur lequel peut s'appliquer la titularité d'un droit, indépendamment du fait que la propriété soit publique ou privée et des différents droits pouvant être détenus sur celle-ci. 2. Sont également considérés comme des biens immeubles : a) Les parties communes des immeubles divisés en unités indépendantes régis par le régime de la copropriété. b) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales décrits dans la présente ordonnance. c) Les périmètres territoriaux des concessions administratives. Article 8 / Catégories d'unités cadastrales Aux fins du présent cadastre, sont considérés comme des unités cadastrales les biens immeubles suivants : a) Les parcelles et les terrains non bâtis, entendus comme une portion de terrain parfaitement délimitée par une ligne polygonale fermée. b) Les constructions, de tout type et de tout usage, qui n'ont pas fait l'objet d'une division en unités indépendantes, et la parcelle de terrain sur laquelle elles sont édifiées, avec laquelle elles sont regroupées et constituent une unité cadastrale unique. Par exception, la construction et la parcelle sur laquelle elle est édifiée peuvent être considérées comme des unités cadastrales distinctes lorsque la titularité du droit à inscrire appartient à des personnes différentes. c) Les différentes unités immobilières privatives en lesquelles un immeuble a été divisé et qui sont susceptibles d'une utilisation indépendante selon le régime de la copropriété. d) Les parties communes des constructions ayant fait l'objet d'une division en unités indépendantes soumises au régime de la copropriété. e) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales, qui sont l'ensemble à usage spécialisé constitué du sol, de bâtiments, d'installations et d'ouvrages d'urbanisation qui, en raison de leur caractère unitaire, constituent un bien immeuble unique. f) Les périmètres territoriaux des concessions administratives. Article 9 / Référence cadastrale 1. Il est attribué à chaque unité cadastrale une référence cadastrale constituée d'un code alphanumérique ou identifiant unique permettant de s'y référer de manière univoque. 2. La référence cadastrale consiste en un codage composé du code de la paroisse de Canillo, suivi d'un « U » indiquant que la référence correspond à une unité cadastrale, et d'un numéro séquentiel unique pour chaque unité. Article 10 / Mention de la référence cadastrale La référence cadastrale doit figurer dans toutes les demandes adressées au Commun de Canillo relatives à des biens immeubles situés dans la paroisse de Canillo. Article 11 / Référence de parcelle 1. Il est attribué une référence à chaque parcelle de terrain. 2. La référence de parcelle consiste en un codage composé du code de la paroisse de Canillo, suivi d'un « P » indiquant que la référence correspond à une parcelle, et d'un numéro séquentiel unique pour chaque parcelle. Article 12 / Référence de construction 1. Il est attribué une référence à chaque construction. 2. La référence d'une construction se compose d'un préfixe identifiant le village où elle est située selon la numérotation officielle, ou du préfixe générique pour les bâtiments isolés ou les granges et refuges de haute montagne, et d'un numéro séquentiel à trois chiffres. Article 13 / Notion de construction 1. Aux fins cadastrales, sont considérés comme des constructions : a) Les bâtiments, quels que soient leurs matériaux de construction et l'usage auquel ils sont destinés, pour autant qu'ils soient fixés de manière permanente au sol, et indépendamment du fait qu'ils s'élèvent au-dessus de la surface ou qu'ils soient enfouis dans le sous-sol et qu'ils puissent être démontés ou transportés. b) Les installations industrielles, commerciales, sportives, de loisirs, agricoles, d'élevage, forestières, piscicoles ou autres installations analogues. 2. Les constructions sont représentées dans la cartographie cadastrale par un polygone fermé, sans distinction des différents niveaux ou étages de sous-sol. Article 14 / Biens immeubles à caractéristiques spéciales Sont des biens immeubles à caractéristiques spéciales les suivants : a) Ceux destinés à la production d'énergie électrique et similaires. b) Les cours d'eau, les barrages, les chutes d'eau et les retenues d'eau. c) Les voies de communication. d) Les dépôts de matières solides et liquides et les infrastructures de transport de personnes. e) Les ouvrages d'urbanisation réalisés pour l'utilisation d'espaces découverts, ainsi que les enceintes destinées à la pratique sportive, les stations de ski, les zones de stationnement et autres zones analogues. f) Les terrains et les bâtiments publics. Article 15 / Description des parcelles La description des parcelles doit contenir les données suivantes : a) La localisation, le nom et le numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, du quartier ou du territoire. b) La superficie, exprimée en mètres carrés. Article 16 / Description des constructions : La description des constructions doit contenir les données suivantes : a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, du quartier ou du territoire. b) La superficie, exprimée en mètres carrés. c) Le nombre d'étages et la superficie de chacun des étages. Article 17 / Description des lots privatifs : La description des lots privatifs dans les bâtiments soumis au régime de la copropriété doit contenir les données suivantes : a) La localisation à l'intérieur du bâtiment, avec indication du numéro de lot, de l'étage et de la porte figurant dans l'acte de division et de constitution du régime de la copropriété. b) L'identification et la localisation du bâtiment, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, du quartier ou du territoire. c) La surface construite, exprimée en mètres carrés. Article 18 / Description des biens immeubles à caractéristiques spéciales La description des biens immeubles à caractéristiques spéciales doit contenir les données suivantes : a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, du quartier ou du territoire. b) La superficie, exprimée en mètres carrés. Article 19 / Situations spéciales 1. Sont considérées comme des situations nécessitant un traitement spécial les parcelles traversées par des limites administratives, les trottoirs, les sous-sols occupant un espace supérieur au périmètre extérieur du bâtiment, les encorbellements et autres éléments de construction qui dépassent du périmètre du bâtiment et de la parcelle sur laquelle ils sont bâtis. 2. Les conditions et les modalités d'inscription au cadastre des situations spéciales susvisées sont établies par un règlement, qui pourra régir d'autres cas spéciaux. Section 2. Titulaire cadastral Article 20 / Titulaire cadastral 1. Est considérée comme titulaire cadastral la personne physique ou morale qui détient l'un des droits suivants sur un bien immeuble : a) Droit de propriété. b) Droit réel de superficie. c) Droit réel de bail emphytéotique. d) Concession administrative. 2. Sont également considérés comme titulaires cadastraux les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens ainsi que les entités et les patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique indépendante. Article 21 / Pluralité de droits compatibles sur une même unité Lorsque le droit de propriété concourt avec l'un des droits énumérés à l'article précédent, les différentes titularités détenues sur le bien immeuble sont inscrites au cadastre. Article 22 / Situations de cotitularité Lorsqu'un bien immeuble déterminé ou l'un des droits énumérés à l'article 20 appartient en indivision à une pluralité de personnes, la titularité cadastrale est attribuée à la communauté formée par l'ensemble de celles-ci, avec indication de la quote-part de cotitularité revenant à chaque personne. Article 23 / Titularité de biens immeubles en régime de multipropriété Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique relative à ce régime de propriété, aux fins du cadastre, la titularité d'un immeuble en régime de multipropriété est considérée comme appartenant à la communauté de propriétaires, à titre indivis entre eux, à parts égales, et sans préjudice des quotes-parts de participation entre eux. Article 24. Domicile 1. Aux fins cadastrales, le titulaire doit obligatoirement désigner un domicile de notification sur le territoire national. 2. À défaut de désignation, est considéré comme domicile, alternativement, soit le domicile correspondant à la localisation du bien immeuble faisant l'objet de l'inscription ou de la modification de ses droits, soit tout autre domicile situé dans la Principauté ou à l'étranger dont le Commun a connaissance. Article 25 / Collaboration Les titulaires cadastraux doivent collaborer avec le Commun et fournir les informations prévues par la réglementation du cadastre. Chapitre IV. Tenue et gestion du cadastre Section 1. Dispositions générales Article 26 / Obligation d'inscription 1. L'inscription au cadastre des biens immeubles par les titulaires qui détiennent l'un des droits énumérés à l'article 20 est obligatoire. 2. Est également obligatoire l'inscription des modifications qui entraînent un changement du titulaire cadastral ou des caractéristiques mentionnées à l'article 2. 3. En particulier, doivent être inscrites les modifications résultant des faits et actes juridiques suivants : a) La réalisation de nouvelles constructions et de nouveaux bâtiments ainsi que l'agrandissement, la rénovation ou la démolition de ceux déjà existants, qu'elle soit totale ou partielle. Ne doivent pas être inscrits les travaux et les réparations ayant pour objet la conservation et l'entretien des bâtiments qui n'entraînent pas un agrandissement ou une modification de la surface bâtie. b) Les ouvrages d'urbanisation, les terrassements et les mouvements de terre nécessaires au développement de toute activité ou exploitation. c) La modification de l'usage auquel sont destinés les biens immeubles leurs enceintes. d) La division parcellaire, la division, l'agrégation et le regroupement de biens immeubles ainsi que les instruments d'exécution de la planification urbanistique et d'aménagement du territoire. e) L'acquisition de la propriété à quelque titre que ce soit. f) La constitution et l'acquisition, sur un bien immeuble, de l'un des droits mentionnés à l'article 20. g) La modification des quotes-parts de propriété sur des biens immeubles en situation de cotitularité. Article 27 / Procédures L'inscription et la modification des données cadastrales sont effectuées au moyen des procédures suivantes : a) Demandes et communications. b) Décision sur les divergences. c) Inscription d'office. d) Contrôle fiscal cadastral. e) Évaluation cadastrale. Section 2. Demandes et communications Article 28 / Demandes 1. Les demandes sont des requêtes des titulaires adressées au cadastre afin de faire constater l'extinction ou l'annulation d'un droit, d'inscrire une circonstance cadastrale revêtant un caractère obligatoire conformément à l'article 26 ou de modifier les données nécessaires pour que la description cadastrale concorde avec la réalité. 2. Les titulaires des droits énumérés à l'article 20 doivent présenter les demandes au cadastre dans un délai maximal de deux mois à compter de la date à laquelle s'est produit le fait ou a été conclu l'acte qui donne lieu à l'obligation d'inscription, en fournissant la documentation prévue par la réglementation. 3. Le règlement fixe les conditions et les modalités de présentation de chaque demande ainsi que les pièces qui doivent être jointes à chacune d'elles. Article 29 / Communications 1. Les communications sont des informations que les études notariales et les organes et services de l'administration générale ou communale doivent transmettre au cadastre en application de la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre et des autres dispositions en vigueur. 2. Dans le cadre interne du Commun, sont communiquées au Service du Cadastre : a) Les demandes traitées par le Commun concernant des biens immeubles situés dans la paroisse de Canillo. b) Les demandes de permis d'urbanisme et les conventions d'urbanisme passées en acte authentique en application de la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Dans ces cas, le Service du Cadastre doit vérifier la situation du bien immeuble faisant l'objet de la demande et doit informer le Service des Travaux des incidents qui y sont inscrits. Article 30 / Création d'unités cadastrales 1. L'intégration au cadastre de biens immeubles nouvellement créés entraîne l'attribution d'une référence cadastrale. 2. La création de nouvelles unités cadastrales résultant de la séparation, de la division ou du regroupement de biens immeubles ou de tout instrument d'exécution de la planification urbanistique entraîne l'attribution à la nouvelle unité cadastrale d'une référence cadastrale différente de celle qui était jusqu'alors attribuée à l'unité cadastrale modifiée, laquelle subsistera dans le cadastre sans être en vigueur. Section troisième. Résolution des divergences Article 31 / Notion Aux fins cadastrales, constituent des divergences les différences entre les données cadastrales et la réalité physique ou juridique des biens immeubles lorsqu'elles ne résultent pas du non-respect des obligations de déclaration exposées à la section deuxième du présent chapitre. Article 32 / Procédure de résolution 1. La procédure de résolution des divergences est engagée par décision du Commun, qui doit instruire le dossier administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables pour présenter des observations. 2. Lorsque les divergences résultent d'un désaccord des titulaires quant aux limites de leurs parcelles respectives, chaque parcelle est enregistrée au cadastre selon les indications de chaque titulaire, même en cas de chevauchements. Ces parcelles restent enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire qui résout les divergences. 3. Si les divergences surviennent entre les titulaires quant aux droits détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire qui résout les divergences. 4. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales n'exonèrent pas les titulaires de leurs obligations fiscales selon les droits inscrits, et il n'y a en aucun cas lieu à remboursement. 5. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales doivent toujours figurer dans les certificats cadastraux. Article 33. Modification et mise à jour d'office Le Commun peut modifier d'office les informations du cadastre lorsque cela est nécessaire en raison de changements d'adresses postales ou de la cartographie et lorsque cela n'affecte pas les droits des titulaires inscrits. Le Commun pourra également mettre à jour les droits des titulaires inscrits lorsque les modifications à effectuer résultent de documents faisant foi et qu'aucune divergence ne se présente quant aux droits entre différents titulaires. Section quatrième. Inscription d'office Article 34 / Procédure Le Commun peut décider d'office l'inscription de biens immeubles ou la modification de leurs caractéristiques, après instruction préalable du dossier administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables pour présenter des observations. Section cinquième. Contrôle fiscal cadastral Article 35 / Nature et objet 1. Les opérations de contrôle fiscal cadastral peuvent porter sur la vérification ou sur l'investigation des faits, des actes, des actes juridiques et des autres circonstances relatives aux caractéristiques des biens immeubles qui doivent être inscrits au cadastre. 2. Les opérations de vérification et d'investigation ont pour objet de vérifier le respect des obligations établies par la réglementation cadastrale et d'examiner l'exactitude et la véracité des déclarations effectuées ainsi que l'existence de faits et d'actes qui n'ont pas été déclarés. Article 36 / Compétence Le Commun exerce la compétence de contrôle fiscal cadastral par l'intermédiaire de personnel nommé ou d'entreprises engagées à cette fin. Article 37 / Documentation des opérations de contrôle fiscal Les opérations de contrôle fiscal cadastral sont consignées dans des procès-verbaux et des rapports dans lesquels doivent figurer, au minimum, les nom et prénoms des titulaires, l'unité cadastrale concernée ainsi que les faits et les circonstances constatés lors du contrôle fiscal. Article 38 / Accès aux immeubles Les propriétaires et les titulaires de droits d'usage sur des biens immeubles doivent permettre l'accès des inspecteurs du cadastre aux biens immeubles afin de vérifier le respect de la réglementation cadastrale et de vérifier que les données cadastrales sont conformes à la réalité. Section sixième. Évaluation cadastrale Article 39 / Définition La valeur cadastrale est constituée par la valeur de marché du sol et des constructions situées sur une parcelle de terrain. Article 40 / Détermination de la valeur cadastrale 1. Pour établir l'évaluation des propriétés immobilières de la paroisse, sont appliqués les critères techniques établis par la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre. 2.- Le Commun, par règlement ou dans l'Ordonnance fiscale, peut établir le facteur de réduction du prix de marché afin d'amortir les effets des fluctuations du marché, à appliquer aux zones des barèmes d'évaluation que le Commun doit élaborer conformément à la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre. Chapitre V. Cartographie cadastrale Article 41 / Notion La cartographie cadastrale est l'ensemble des plans et des représentations graphiques, sous format numérique ou papier, qui font partie du cadastre et qui décrivent la forme, la dimension et la situation des biens immeubles, ainsi que les éléments géographiques du territoire, tels que les rivières, les torrents, les voies et autres éléments analogues, et la limite du territoire paroissial. Article 42 / Contenu 1. La cartographie cadastrale contient : a) Les limites, la forme, la dimension et la situation des parcelles ainsi que des bâtiments et des constructions édifiés sur celles-ci. b) Les rues et les voies de communication avec la toponymie correspondante. c) La toponymie des noyaux urbains, ainsi que des lieux-dits ou des sites. d) Les éléments géographiques les plus importants, tels que les rivières, les torrents, les ravins, et leur toponymie. e) Le territoire de la paroisse et les autres limites administratives. f) Le numéro de référence cadastrale pour les parcelles et le numéro d'adresse postale pour les bâtiments et le code de bâtiment. g) Les polygones qui délimitent les zones d'évaluation. h) Les plans d'étage de chaque bâtiment. 2. Les caractéristiques et les spécifications techniques de la cartographie cadastrale sont définies par règlement. Chapitre VI. Publicité, diffusion et communication des données cadastrales Article 43 / Régime 1. La communication et l'utilisation de l'information cadastrale, graphique et alphanumérique, sont soumises aux dispositions de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre et à la législation sur la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les droits d'auteur appartiennent au Commun. 2. L'information cadastrale est fournie uniquement dans les formats disponibles au Département du Cadastre, en utilisant, chaque fois que cela est possible, des techniques et des moyens informatiques, électroniques et télématiques. Article 44 / Données protégées Sont considérés comme des données protégées les nom et prénoms des personnes physiques, la raison sociale et la dénomination des sociétés commerciales, les domiciles des titulaires cadastraux et l'évaluation cadastrale des biens immeubles. Article 45 / Consultation de l'information 1. L'information qui décrit la réalité physique d'un bien immeuble est publique et peut être consultée au Département du Cadastre. 2. L'information relative aux données protégées et aux situations de divergence ne peut être communiquée qu'avec le consentement préalable exprès, spécifique et écrit du titulaire, de la personne disposant de pouvoirs de représentation suffisants, de son représentant légal, lorsque la loi le prévoit ou lorsque la demande en est faite par écrit par : a) Les juges (batlles), les tribunaux et le Ministère public. b) Les notaires, aux fins de l'identification des fonds. c) Les héritiers et les successeurs légaux à l'égard des unités cadastrales du défunt qui sont inscrites au cadastre, lorsqu'ils y ont un intérêt légitime. 3. Les nom et prénoms et la dénomination sociale des titulaires cadastraux ainsi que leur domicile sont également communiqués à des tiers, sans le consentement du titulaire, à condition que ce soit pour identifier les titulaires de fonds ou de terrains contigus ou situés dans la même unité d'intervention définie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. 4. Les copropriétaires de biens immeubles peuvent accéder librement aux données protégées des immeubles dont ils sont cotitulaires. Article 46 / Certifications cadastrales 1. Le Commun communique les données cadastrales protégées et les situations de divergence en délivrant un document dans lequel sont certifiées les données enregistrées au cadastre concernant une unité cadastrale déterminée. 2. En tout état de cause, le certificat cadastral doit indiquer les situations particulières et les incidents qui affectent l'unité cadastrale. 3. Les certificats cadastraux peuvent être littéraux et/ou graphiques et sont définis par règlement. Article 47 / Délivrance de certifications et d'information cadastrale 1. Les certifications relatives aux biens immeubles inscrits au cadastre paroissial ne sont délivrées qu'à la demande du titulaire cadastral ou dans les cas prévus à l'article 45.2. 2. L'information délivrée en application de l'article 45.3 contient la référence cadastrale, le nom du fonds, la superficie, l'identité des titulaires et leur domicile. Chapitre VII. Taxes Article 48 / Nature Les actes cadastraux et la délivrance de certifications cadastrales sont soumis au paiement des taxes prévues par l'Ordonnance fiscale communale. Chapitre VIII. Infractions et sanctions Article 49 / Infractions Constituent des infractions les faits et les comportements suivants : a) Le défaut de présentation des déclarations ou leur présentation hors du délai fixé. b) La présentation de fausses déclarations. c) Le manquement au devoir de fournir les données, rapports et documents prévus par la réglementation en matière cadastrale. d) Le déplacement, l'enlèvement, la détérioration ou la destruction de bornes sans l'autorisation du Commun. e) La résistance ou le refus opposés aux inspections cadastrales. Article 50 / Sanctions Les infractions définies à l'article précédent sont sanctionnées par une amende de 30 euros à 100 euros. Article 51 / Graduation des sanctions Lors de l'imposition de la sanction, les critères suivants sont pris en compte pour graduer le montant de l'amende : a) L'intentionnalité. b) La récidive dans la commission d'infractions à la réglementation cadastrale. c) L'utilisation de moyens frauduleux, tels que des faux documents. d) L'importance de l'infraction commise pour la gestion cadastrale. Article 52 / Procédure de sanction 1. Pour imposer les sanctions prévues par la présente ordonnance, il convient de suivre la procédure établie par le Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement en date du 9 janvier 1991. 2. La compétence pour ouvrir des dossiers de sanction appartient au Commun ou aux organes du Commun auxquels cette faculté est déléguée. 3. L'instruction des dossiers de sanction appartient au Département du Cadastre. 4. La décision sur les dossiers de sanction et l'application des sanctions appartiennent exclusivement au conseil de Commun. Article 53 / Respect de la réglementation La commission d'une infraction et l'éventuelle sanction qui peut être imposée pour celle-ci ne dispensent pas la personne intéressée du respect des obligations prévues par la réglementation cadastrale. Chapitre IX. Régime juridique Article 54 / 1. Contre les actes et les décisions à caractère définitif en matière cadastrale, un recours hiérarchique peut être formé dans les conditions prévues par la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre. Chapitre X. Délimitations de terrains de propriété privée avec des terrains de propriété communale. Article 55 1. En dehors des cas prévus par la présente Ordonnance, à la demande de la personne intéressée qui sollicite la délimitation de terrains de propriété privée avec des terrains de propriété communale, le dossier administratif de délimitation correspondant est ouvert. Dans la même délibération de la Junta de Govern portant ouverture du dossier de délimitation, une Commission est nommée, qui effectue les actes de vérification (contrôle) qu'elle juge opportuns. Le dossier doit, dans la mesure du possible, contenir tous les éléments nécessaires permettant d'apprécier la prétention. À titre indicatif et non limitatif, il peut s'agir des éléments suivants : a) Certifications cadastrales des terrains privés b) Certification de titularité et de contenances de l'ancien Cadastre c) Photographies aériennes de la zone d) Existence d'attributions de terrain communal ou de conventions signées avec l'administration e) Documents issus de la consultation d'archives publiques concernant l'octroi de permis d'urbanisme ou de construire liés aux terrains faisant l'objet de la délimitation. f) Titres de propriété, plans et et autres documents qui identifient le fonds et ses prétendues limites, ainsi que d'autres documents ou preuves qui apportent des éléments probants à cet égard. 2. Une fois la phase de production des documents achevée, la commission convoque une visite sur le terrain et y assiste ; elle y cite le demandeur, les voisins susceptibles de connaître la situation et les limites entre terrains privés et publics, ainsi que les techniciens qui peuvent être nommés. Avant de procéder à la visite sur le terrain, les limites proposées par l'administré doivent être identifiées à la peinture ou au moyen de piquets. Il est dressé procès-verbal de ladite visite de délimitation, dans lequel sont consignés tous les éléments constatés, photographies, déclarations et tout ce qui peut être utile. 3. La commission doit assurer la publicité du dossier de délimitation par la publication correspondante d'un avis au BOPA, en convoquant de la même manière tout intéressé à la visite et afin que des observations puissent être formulées à ce sujet 4. À tout moment du dossier, la Commission peut demander à la personne demanderesse les informations complémentaires qu'elle juge pertinentes. 5. Au vu de l'ensemble des actes accomplis, la Commission remet un rapport à la Junta de Govern, qui statue de manière motivée sur la demande de délimitation, en y joignant, le cas échéant, un plan de délimitation entre terrain privé et public ; cette décision est notifiée à la personne demanderesse. 6. La décision statuant sur la demande de délimitation peut faire l'objet des recours ordinaires prévus par le Code de l'Administration. Disposition transitoire première Période transitoire / On entend par période transitoire le temps de formation du cadastre compris entre la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la présente ordonnance et la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième, par lequel seront communiqués l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial, son adaptation à la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, et son entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire paroissial. Disposition transitoire deuxième Commission du cadastre / 1. Création et composition Il est créé la Commission du cadastre, composée des membres suivants : a) Le cònsol major ou le cònsol menor ou un conseiller du Commun, qui exercent la présidence de la Commission. Ceux-ci peuvent déléguer la présidence à l'un des autres membres de la Commission. b) Un fonctionnaire du Commun. c) Un technicien en topographie nommé par le Commun. d) Des personnes connaissant la zone où sont effectuées les identifications de biens immeubles. 2. Nomination Les personnes connaissant la zone doivent être nommées par le Commun en fonction de la zone de la paroisse dans laquelle doivent être effectués les actes d'identification des biens immeubles. 3. Fonctions La Commission du cadastre a les fonctions suivantes : a) Identifier, localiser et convoquer les titulaires de biens immeubles. b) Identifier les biens immeubles conformément aux indications de leurs titulaires et aux autres informations dont dispose la Commission. c) Dresser procès-verbal des identifications des biens immeubles. 4. Présence et accords. Pour procéder valablement à des identifications de biens immeubles et tenir des réunions valables, la présence d'au moins quatre membres de la Commission est nécessaire. 5. Durée La Commission du cadastre exerce ses fonctions pendant la période transitoire définie dans la disposition transitoire première. 6. Rémunération Le Commun peut fixer la rémunération appropriée pour les membres de la Commission du cadastre lorsqu'ils ne font pas partie de l'administration ou d'entreprises sous contrat. 7. Régime juridique Les actions et les procès-verbaux réalisés par la Commission du cadastre ont la nature d'actes préparatoires. Disposition transitoire troisième Procédure pour la réalisation des travaux de formation du cadastre. Pendant la période transitoire, le Commun doit appliquer la procédure suivante : 1. Matrice cadastrale À partir des informations de base dont il dispose, le Commun élabore une matrice cadastrale qui reflète les biens immeubles et leurs caractéristiques connues. Cette matrice se compose d'un plan parcellaire et de fiches cadastrales provisoires qui recueillent les informations alphanumériques associées à chaque bien immeuble identifié. 2. Polygones cadastraux On entend par polygone cadastral une aire ou un secteur de la paroisse regroupant un nombre déterminé de parcelles sur lequel sont réalisés les travaux de terrain pour la formation du cadastre. Sur la base de la matrice cadastrale, sont définis les polygones cadastraux ainsi que l'ordre et les délais d'exécution, et est établie, le cas échéant, une zone pilote. 3. Ordre du jour, convocation et demande d'informations Sur la base des polygones définis, le Commun décide d'effectuer les actes d'identification des biens immeubles en remplissant les conditions requises suivantes : a) Il doit élaborer un ordre du jour indiquant la zone, la situation et l'horaire auxquels sera effectué l'acte d'identification des propriétés immobilières. b) Il doit convoquer personnellement les titulaires connus des biens immeubles inclus dans la zone où doit être effectué l'acte d'identification, et les avertir que la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs suffisants et qu'ils doivent produire les titres de propriété des biens immeubles ainsi que les plans des parcelles et des constructions en original et une copie, qui doit être transmise à la Commission du cadastre. c) Publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la convocation. Avant de réaliser les travaux de terrain dans chaque polygone cadastral, un avis est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre demandant la production des documents relatifs aux biens immeubles inclus dans le polygone cadastral concerné dans un délai maximal de quinze jours. 4. Acte d'identification des biens immeubles L'acte d'identification des biens immeubles doit être effectué selon l'ordre établi par la commission et en suivant les indications des titulaires des biens immeubles, en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, de piquets ou d'autres procédés établis par règlement. En cas de désaccords entre les titulaires quant aux limites des biens immeubles, cette circonstance doit être consignée au procès-verbal. Les chevauchements entre parcelles sont admis ; ils doivent être reflétés sur les plans cadastraux élaborés et doivent figurer au cadastre en tant que divergences. Les parcelles doivent toutes être identifiées, qu'elles soient bâties ou non. Lorsque les bâtiments contiennent différentes unités cadastrales, toutes les unités cadastrales incluses dans le bâtiment doivent être identifiées. L'absence des titulaires de biens immeubles ne paralyse pas l'acte d'identification que doit effectuer la Commission sur la base des déclarations des autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la Commission. 5. Établissement du procès-verbal et signature Une fois le processus d'identification achevé, le procès-verbal est lu aux personnes présentes, les précisions qu'elles jugent opportunes y sont consignées et il est signé par toutes. Si l'une des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être consignée. 6. Exposition publique Lorsque les actes d'identification des biens immeubles et de révision des données d'un polygone cadastral ont été achevés, une période d'information publique est ouverte ; elle est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et accorde un délai d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles compris dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées. 7. Approbation Une fois le délai d'exposition publique écoulé, la Commission du cadastre examine et évalue les observations et soumet la proposition de décret d'approbation du polygone à la Junta de Govern pour son approbation et son incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. 8. Recours L'approbation définitive des polygones cadastraux peut faire l'objet d'un recours dans la forme prévue par la Loi 20/2008 , du 11 décembre, du cadastre. 9. Achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial Une fois tous les polygones cadastraux approuvés, le Commun, par décret, communique au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial, son adaptation aux dispositions de la Loi 20/2008 , du 11 décembre, du cadastre et son application sur l'ensemble du territoire paroissial. 10. Les actes d'identification de biens immeubles produisent effet uniquement aux fins de l'incorporation de données au cadastre. Toutefois, la délimitation de biens immeubles avec l'administration publique doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de l'Administration ; et, si celle-ci est demandée par un particulier, selon la procédure prévue à l'article 55 de la présente Ordonnance. 11. Taxes Les actions administratives menées par le Commun pendant la période transitoire et l'inscription de biens immeubles au cadastre ne sont pas soumises au paiement de taxes. Disposition finale Entrée en vigueur / 1. Les dispositions transitoires première, deuxième et troisième et la disposition abrogatoire de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. 2. Les autres dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du chapitre IX, relatif aux infractions et aux sanctions, entrent en vigueur dans chaque polygone le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de chaque polygone visé au paragraphe 7 de la disposition transitoire troisième. 3. Les dispositions du chapitre IX relatives aux infractions et aux sanctions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième.

Source : Ordinació del 7-10-2009 del cadastre de la parròquia de Canillo. (BOPA 21/10/2009)

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