Ordonnance du 24-11-2011 relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique
Exposé des motifs /
TITRE UNIQUE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. /
Article 1. Objet de la réglementation. /
Article 2. Procédure de demande et décision. /
Article 3. Conditions et conditions requises. /
Article 4. Paiement des intérêts. /
Article 5. Péremption et défaut de paiement. /
Article 6. Computation de la prescription. /
Article 7. Faculté discrétionnaire. /
DISPOSITION FINALE UNIQUE /
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Ordonnance /
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relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique
Exposé des motifs
L'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet dispose littéralement que « sur demande préalable des particuliers concernés, les communs peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique ».
Selon les dispositions de cette Loi, le report ou le fractionnement indiqué peut être accordé pour autant que soient remplies deux conditions minimales que les communs ont la possibilité de compléter par la promulgation de l'ordonnance correspondante.
Pour sa part, le Règlement d'urbanisme récemment modifié par Décret en date du 5 octobre 2011, prévoit une série de droits et de devoirs des propriétaires tant du sol urbain consolidé que du sol urbain non consolidé, qui reprennent la possibilité pour les communs d'accepter ou de refuser de manière discrétionnaire les demandes relatives au « report ou fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol », et qui, en cas d'octroi, établissent divers paramètres dont le respect est obligatoire pour les demandeurs de ce « report intégral ou fractionné ».
Ainsi donc, partant du contenu de la réglementation indiquée, dans l'exercice de la possibilité légalement conférée et afin de compléter les conditions requises et conditions exigibles en cas de demande de report ou de fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique, le Commun de Canillo, faisant usage du pouvoir normatif qui lui est propre et conformément aux dispositions en la matière des articles 79 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, lors de la séance du Conseil du Commun tenue le 24 novembre 2011, a décidé de procéder à l'approbation de la suivante : /
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Ordonnance /
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relative au report ou au fractionnement du paiement du montant de la cession économique /
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TITRE UNIQUE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Objet de la réglementation.
1. 1.- La présente ordonnance a pour objet de régir les conditions et les conditions requises nécessaires à l'obtention du report ou du fractionnement du paiement du montant de la cession économique lorsque celle-ci se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique, conformément aux dispositions en la matière, d'une part, de l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet et, d'autre part, des articles 12 et 13 du Règlement d'urbanisme modifié par Décret en date du 5 octobre 2011.
2. Le report ne peut porter sur un montant supérieur à 75% de celui qui résulte de la liquidation dudit poste.
Article 2
Procédure de demande et décision.
3. Tout demandeur d'un permis d'urbanisme, qui comporte l'obligation de cession obligatoire et gratuite, souhaitant obtenir le report ou le fractionnement du paiement du montant qui en résulte, doit formuler la requête correspondante par la présentation du formulaire de demande de permis d'urbanisme.
4. La demande peut être formulée jusqu'au moment du retrait du permis correspondant et doit préciser, en cas de requête de report, le moment du paiement du montant différé et, en cas de requête de fractionnement, le nombre d'échéances, leur périodicité et le montant de chacun des paiements à effectuer.
5. Une fois la demande reçue et sur rapport préalable de l'Intervenant, le Conseil de direction (Junta de Govern) statue sur la requête formulée par l'adoption du décret correspondant.
6. En cas de décision favorable sur la demande formulée, l'octroi du permis est subordonné à la constitution auprès du Commun, par le demandeur, de garanties bancaires à première demande, à durée indéterminée, constituées par une entité financière andorrane, portant sur la totalité du montant de l'équivalent économique de la cession de sol dont le versement fait l'objet d'un report. Les garanties bancaires restent sous la garde du Commun.
7. Le Commun restitue la garantie bancaire au moment même où le titulaire du permis de construire ou d'aménager verse en bonne et due forme le montant de l'équivalent économique de la cession de sol qui fait l'objet du report. Dans le cas où le versement de l'équivalent économique de la cession de sol fait l'objet d'un fractionnement, concomitamment à l'exécution d'un paiement, le titulaire du permis peut remplacer les garanties bancaires déposées auprès du Commun par d'autres d'un montant correspondant à la partie de l'équivalent économique de la cession de sol restant à acquitter.
Article 3
Conditions et conditions requises.
1. Pour l'obtention du report ou du fractionnement indiqués, le respect des conditions fixées à l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, successivement modifiée par la Loi 8/2006 , du 21 juin, et par la Loi 6/2011 , du 28 juillet, est indispensable, en vertu desquelles :
a. La proposition de report ne peut dépasser 75% du montant qui résulte de la liquidation au titre de la cession obligatoire et gratuite.
b. La liquidation du montant reporté ne peut dépasser le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux. On entend par date d'achèvement des travaux le moment de l'obtention du permis de première occupation ou d'utilisation.
c. La constitution d'une garantie bancaire à première demande ou d'une garantie équivalente portant sur la totalité du montant dû est demandée ; elle est restituée pour autant que le montant ait été liquidé dans le délai et aux conditions prévus.
2. En complément, la décision favorable sur la requête de report ou de fractionnement exige le respect, par le demandeur, des conditions requises suivantes :
a. Conjointement avec la proposition de fractionnement, l'intéressé doit verser au Commun un minimum de 25% du montant qui résulte de la liquidation au titre de la cession obligatoire et gratuite.
b. Corrélativement, il doit obligatoirement fournir au Commun une domiciliation bancaire afin de faciliter le recouvrement des montants différés.
c. Est une condition indispensable pour accorder tout type de fractionnement le fait que l'intéressé soit à jour du paiement de toute obligation pécuniaire échue envers le Commun.
Article 4
Paiement d'intérêts.
1. L'octroi du report ou du fractionnement demandé entraîne l'application de l'intérêt légal pour chaque annuité à compter du moment même de la notification de la décision favorable.
2. Le montant résultant de l'application de cet intérêt est ajouté à la quote-part d'amortissement du fractionnement correspondant ou, en cas de report, au paiement final différé.
Article 5
Péremption et défaut de paiement.
1. Dans le cas où survient la péremption du permis de construire ou d'aménager, compte tenu des prorogations éventuellement approuvées par le Commun, sans que l'ouvrage ait été achevé, ladite date de péremption entraîne l'obligation pour le titulaire du permis de verser au Commun le montant économique de la cession obligatoire et gratuite de terrain restant à acquitter.
2. Dans cette hypothèse, le Commun requiert du titulaire du permis le versement du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain restant à acquitter, en lui accordant un délai non inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécute les garanties bancaires.
3. Dans le cas où expire le délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain, ou bien dans le cas où expire un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant, sans que le titulaire du permis de construire ou d'aménager ait acquitté au Commun la somme correspondante, le Commun requiert du titulaire du permis le versement du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain restant à acquitter, en lui accordant un délai non inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécute les garanties bancaires.
Article 6
Computation de la prescription.
Aux fins de la computation de la prescription, l'obligation de paiement du titulaire du permis est réputée naître, en cas de péremption du permis de construire ou d'aménager, au moment même où cette péremption se produit ; et, en cas de défaut de paiement, au moment de l'expiration soit du délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de terrain, soit d'un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant.
Article 7
Pouvoir discrétionnaire
L'approbation de toute proposition de report du montant économique découlant de cessions obligatoires et gratuites est un pouvoir discrétionnaire de l'administration, ainsi qu'il ressort de l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
En vertu dudit pouvoir discrétionnaire, le Commun de Canillo peut proposer, préalablement à toute décision de refus de la proposition de la personne intéressée, un report alternatif qui doit être accepté par celle-ci, dans les termes de la présente ordonnance.
DISPOSITION FINALE UNIQUE
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Canillo, le 24 novembre 2011.
P.O. du Commun
La Secrétaire générale
Núria López Sellés
La consule majeure
Dolors Cabot Vidal
Source : Ordinació de 24-11-2011 d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica. (BOPA 07/12/2011)