Règlement de la politique de sécurité de l'information du Conseil supérieur de la justice, portant création du Comité et identification des rôles de sécurité de l'information, du 4 décembre 2024 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 15. Principe du moindre privilège
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Principe du moindre privilège
Les systèmes doivent être conçus de manière à garantir la sécurité par défaut, de la manière suivante :
a) Le système doit fournir la fonctionnalité minimale requise pour la prestation des services.
b) Les fonctions d'exploitation, d'administration et d'enregistrement de l'activité doivent être les minimales nécessaires, et il doit être assuré qu'elles ne sont accessibles qu'aux personnes ou à partir d'emplacements ou d'équipements, autorisés : le cas échéant, des restrictions horaires et des points d'accès habilités peuvent être exigés.
c) Dans un système d'exploitation, les fonctions qui sont inutiles ou inadaptées à la finalité poursuivie doivent être supprimées ou désactivées, au moyen du contrôle de la configuration. L'usage ordinaire du système doit être simple et sûr, de sorte qu'une utilisation non sécurisée requière un acte conscient de la part de l'utilisateur. Des guides de configuration de sécurité pour les différentes technologies, adaptés à la catégorisation du système, doivent être appliqués à cet effet.
Art. 15 du Règlement de la politique de sécurité de l'information du Conseil supérieur de la justice, portant création du Comité et identification des rôles de sécurité de l'information, du 4 décembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2024-12-04/reglament-politica-seguretat-informacio-consell/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.