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Statuts du 13-2-2019 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA) · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 8. Conditions requises pour l'inscription à l'Ordre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Conditions requises pour l'inscription à l'Ordre

1. Pour être membre du Collège, la personne intéressée doit :

a) Être titulaire d'un titre OFFICIEL de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur.

b) Avoir une résidence effective dans la Principauté d'Andorre, à l'exception des personnes frontalières, lesquelles peuvent travailler uniquement pour le compte d'autrui.

c) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par rapport à leur État d'origine.

d) Remplir les autres conditions nécessaires conformément aux dispositions légales en vigueur qui régissent l'exercice de la profession réglementée dans le domaine de l'architecture.

2. La personne intéressée peut demander à être admise en qualité de membre inscrit exerçant ou de membre inscrit non exerçant. Si elle demande à être admise en qualité de membre exerçant, elle doit, outre le respect des dispositions du paragraphe précédent, remplir les conditions requises suivantes :

a) Ne pas être frappée d'une interdiction d'exercer la profession d'architecte en vertu d'un jugement et/ou d'une décision administrative et/ou ordinale définitive.

b) Ne pas relever des causes d'incompatibilité avec l'exercice de la profession d'architecte établies dans les Normes déontologiques.

c) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

d) Avoir ouvert un cabinet professionnel ou intégrer un cabinet professionnel déjà ouvert, qui garantisse la liberté et l'indépendance dans l'exercice de la profession.

3. Sauf refus motivé, le Conseil de direction procède sans délai à son immatriculation et lui remet la carte ou le document justificatif, dès qu'elle a obtenu la décision du Gouvernement portant autorisation d'exercice de la profession.

4. Les fonctionnaires de l'Administration publique, les personnes qui exercent une fonction publique incompatible avec l'exercice de la profession dans les termes des présents statuts et des Normes déontologiques, ainsi que les autres architectes qui, pour des motifs appropriés, en décident librement ainsi, peuvent s'immatriculer au Collège en tant que membres inscrits en qualité de non-exerçants.

En vigueur depuis le 21/02/2019 · texte original · Statuts du 13-2-2019 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA) (BOPA 2019-02-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de Statuts du 13-2-2019 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2019-02-13/estatuts-col-legi-oficial-arquitectes/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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