Statuts du 13-2-2019 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA) · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 12. Incapacités et incompatibilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Incapacités et incompatibilités
Les membres inscrits en exercice sont soumis aux incompatibilités et incapacités établies par les Normes déontologiques ainsi qu'à celles décrites ci-après. Article 12.1.- Incapacités
1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer la profession d'architecte :
- Les empêchements physiques ou psychiques qui, par leur nature ou leur gravité, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées à l'architecte.
- L'interdiction ou la suspension de l'exercice de la profession d'architecte, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou du Collège devenue définitive.
- L'expulsion du Collège par une décision du Collège devenue définitive.
2. Les incapacités disparaissent lorsque cessent les causes qui les ont motivées ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte. Article 12.2.- Incompatibilités
1. L'exercice de la profession est incompatible :
- Avec l'exercice des fonctions publiques de chef du Gouvernement, ministre, consul majeur et consul mineur. Il est également incompatible avec les fonctions de conseillers généraux et communaux lorsqu'il existe une situation de conflit d'intérêts.
- Avec la prestation de services sous régime statutaire et de droit du travail pour le compte de l'Administration publique et pour le compte des communes.
- Avec la réalisation de travaux de planification pendant une période de 3 ans dans la même paroisse pour le compte de laquelle un(e) architecte a rédigé un POUP ou a fait partie de l'équipe de rédaction d'un POUP, à compter de l'achèvement du POUP.
- Dans les autres cas prévus par les lois ou par les traités internationaux faisant partie de l'ordre juridique andorran.
- Avec les situations définies dans le Code déontologique.
2. Si l'architecte se trouve dans l'une des incompatibilités indiquées au paragraphe précédent, il doit le communiquer dans les meilleurs délais au Conseil de direction du Collège et doit mettre fin immédiatement à la situation d'incompatibilité.
3. Si le Conseil de direction a connaissance qu'un(e) architecte exerce la profession en situation d'incompatibilité, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 10 jours calendaires, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables. À défaut, le Conseil de direction décide, par décision motivée, la suspension de l'architecte dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, en informe le Gouvernement. Le Conseil de direction lève la suspension lorsque l'architecte justifie que la situation d'incompatibilité a cessé. TITRE III.- ORGANES DU COLLÈGE
Art. 12 de Statuts du 13-2-2019 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA), dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2019-02-13/estatuts-col-legi-oficial-arquitectes/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.