Arrêté ministériel du 30-04-2014 relatif aux conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre « Plan 2014 »
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Publier les conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre pour l'année 2014.
Disposition finale Le.
présent arrêté ministériel entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Andorra la Vella, le 30 avril 2014 Jordi Alcobé Font Ministre de l'Économie et du Territoire Conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre « PLAN 2014 » Sur proposition de l'Association des agriculteurs et éleveurs, le Département de l'agriculture assure la gestion de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre pour l'année 2014. Les fonds recouvrés, constitués de 100% de la prime, payable par les éleveurs, constituent le fonds qui sert à payer les expertises et les indemnisations conformément aux conditions suivantes : PREMIÈRE Aux fins de l'assurance, on entend par : Acidose alcalose digestive : situation de décompensation marquée de l'équilibre acido-basique normal du sang.
Accident d'abattoir : fait ou événement d'origine externe, de nature fortuite, imprévisible et indépendant de la volonté humaine, susceptible de provoquer la mort de l'animal préalablement à l'abattage, ou des dommages à la carcasse de l'animal abattu.
Applicable exclusivement aux animaux transportés ou abattus à l'Abattoir national d'Andorre.
Accident traumatique : fait ou événement d'origine externe, de nature traumatique, fortuit, soudain, imprévisible et indépendant de la volonté humaine, susceptible de provoquer la mort de l'animal ou d'obliger à l'abattre.
Animal de travail : les mulets et les mules destinés aux travaux agricoles.
Arthrite septique : inflammation des articulations causant un processus septique.
Asphyxie : paralysie respiratoire qui entraîne la mort par privation d'air respirable.
Ataxie métabolique : trouble causé par la diminution de la capacité de coordonner les mouvements lorsqu'il n'est la conséquence ni d'un traumatisme ni d'aucune maladie infectocontagieuse.
Avortement à terme : expulsion d'un fœtus non viable ou mort, lorsqu'il présente des poils ou de la laine.
Besnoitiose : maladie infectieuse d'origine parasitaire avec atteinte cutanée sous-cutanée, vasculaire et des membranes muqueuses.
Charbon bactéridien : maladie infectocontagieuse tellurique produite par le Bacillus anthracis .
Charbon symptomatique : maladie infectocontagieuse tellurique produite par le Clostridium chauvoei .
Carence : délai qui doit s'écouler depuis l'entrée en vigueur de l'assurance jusqu'à ce que les garanties de la police prennent effet.
Cause médicamenteuse ou chirurgicale : celle qui découle directement d'une intervention vétérinaire d'un vétérinaire du Département de l'agriculture sur un animal appartenant à un éleveur non assuré.
Césarienne (hystérotomie abdominale) : intervention vétérinaire, de nature chirurgicale, ayant pour finalité d'extraire le fœtus à travers l'incision réalisée dans les parois abdominale et utérine.
Cétose (acétonémie) : trouble métabolique qui entraîne une augmentation des niveaux des corps cétoniques dans le sang.
Entérotoxémie : maladie infectieuse provoquée par le Clostridium welchii .
Stéatose hépatique : infiltration ou dégénérescence graisseuse du foie.
Strangulation : mort causée par un défaut de respiration provoqué par l'oppression exercée sur le cou de l'animal par le système d'attache à la mangeoire, ou par tout autre accessoire de l'étable, ou par la clôture ou par les branchages des arbres.
Des signes internes et/ou externes doivent en tout état de cause se produire chez les animaux sinistrés.
Exploitation non assainie : exploitation qui ne remplit pas les conditions d'exploitation assainie.
Exploitation assainie : exploitation soumise aux contrôles officiels pour être qualifiée officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose, telle que définie dans le Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel, et qui remplit les conditions établies dans les annexes VII.1, VII.4 et VIII.1 du règlement d'application de la décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre réglementant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7-6-2000 Égarement : perte de l'animal et méconnaissance de son emplacement exact.
Franchise : montant ou pourcentage calculés par rapport aux dommages indemnisables ou à la valeur assurée, qui est toujours à la charge de l'assuré.
Hypocalcémie : maladie métabolique consistant en une carence en calcium dans le sang circulant, qui se manifeste par un collapsus circulatoire, des tremblements ou une parésie généralisée avec décubitus permanent et dépression du sensorium.
Hypomagnésémie : maladie métabolique consistant en une carence en magnésium dans le sang circulant et qui se manifeste par un décubitus latéral, un opisthotonos, des mouvements incontrôlés des membres, un trismus mandibulaire et des grincements de dents, une incontinence fécale, etc. Intervention vétérinaire : action professionnelle du vétérinaire exercée sur un animal atteint par toute cause altérant sa santé et sollicitée par l'assuré.
L'intervention vétérinaire doit être aussi étendue et constante que l'exige l'affection subie par l'animal, sans préjudice de décider son abattage lorsque la guérison n'est pas possible, dans les conditions prévues par les présentes conditions particulières.
Intoxication alimentaire : empoisonnement provoqué par l'ingestion de substances toxiques.
Intoxication iatrogène : celle qui découle directement de l'intervention médicale vétérinaire.
Inondation : celle produite par l'action directe des eaux pluviales, de celles provenant du dégel, ou de celles des lacs ayant un exutoire naturel, des rivières, ou des cours d'eau naturels de surface lorsqu'ils débordent de leur lit normal.
Foudre : décharge électrique violente produite par une perturbation du champ électrique de l'atmosphère qui provoque la mort ou l'abattage nécessaire, que ce soit par impact direct ou par l'intermédiaire d'un objet conducteur (pylône, structure métallique, etc.).
Lorsque le sinistre se produit par l'intermédiaire de ces objets, des signes internes et/ou externes doivent se produire chez les animaux sinistrés, ainsi que sur les objets conducteurs.
Maladie : altération grave de la santé qui ne correspond pas à des accidents, mais qui est expressément reconnue dans les garanties souscrites pour autant qu'elle se produise dans les circonstances prévues par les présentes conditions.
Mammite : inflammation de la glande mammaire.
Mammite estivale : mammite provoquée par l' Actinomyces pyogenes qui apparaît de manière endémique pendant les mois d'été, associée à la population de mouches de la zone, et qui finit par détruire les glandes mammaires atteintes.
Mammite gangreneuse : mammite provoquée par le Staphylococcus aureus qui évolue avec un processus gangreneux des glandes mammaires atteintes.
Mammite septique : celle provoquée par les effets de l'infection par des agents microbiens.
Météorisme aigu : accumulation excessive de gaz survenant de manière soudaine dans l'estomac de l'animal (ou pré-estomac chez les ruminants), qui entraîne la mort de manière immédiate et en tout état de cause dans un délai inférieur à 48 heures.
Métrite septique post-partum : inflammation de l'utérus causant un processus septique lorsque ce processus a lieu dans les trente jours qui suivent la mise bas ou un avortement.
Mort périnatale : celle qui survient chez le petit nouveau-né vivant au cours des 48 premières heures sans qu'il existe aucune cause de type infectieux ou traumatique et qui évolue avec un tableau clinique d'hypoglycémie et d'hypothermie.
Mort subite : celle qui survient de manière foudroyante et inattendue chez un animal qui n'a présenté, au cours des 12 heures précédant la mort, aucun processus ni symptôme de maladie et n'a subi aucun accident.
Noyade : mort provoquée par un défaut de respiration causé par l'entrée d'eau dans les poumons de l'animal, à la suite de l'immersion dans des masses d'eau ou d'une fausse déglutition fortuite.
Mise bas à terme : mise bas dans laquelle le produit de la conception présente l'éruption des incisives temporaires dans la gencive mandibulaire et dont la gestation a duré 335 jours, 360 jours, 275 jours, 140 jours ou 145 jours, selon qu'il s'agit respectivement de bétail équin, asin, bovin, ovin ou caprin.
Mise bas dystocique : mise bas qui requiert une assistance vétérinaire, car elle se présente comme difficile, anormale ou pathologique, de sorte que la femelle ne peut mettre bas par elle-même sans se causer des dommages à elle-même et/ou au petit.
Mise bas eutocique : mise bas qui se déroule de manière naturelle, facile et normale, sans que soit nécessaire une intervention vétérinaire pour éviter des lésions à la mère ou au petit.
Police : ensemble des documents contenant les conditions régissant l'assurance et qui comprend les présentes conditions particulières et la déclaration d'assurance.
Prime : prix de l'assurance.
Prolapsus de la matrice : extériorisation complète de l'utérus gravide à la suite de la mise bas.
Abattage d'urgence : abattage ordonné par un vétérinaire et pratiqué dans un abattoir, afin d'obtenir une valeur de récupération, lorsqu'un animal est atteint d'un processus provoqué par l'un des risques garantis dans la souscription de l'assurance, et qui, en raison de son ampleur dès son début, entraîne un tableau agonique ou une mort prévisible dans un délai inférieur à 24 heures, comptées à partir du moment où le risque survient.
Abattage économique : abattage sollicité par l'assuré, consigné et accepté dans la fiche de terrain correspondante par le technicien désigné par le Département de l'agriculture et pratiqué dans un abattoir, d'un animal atteint d'une cause couverte par l'assurance ayant entraîné la perte de la production principale à laquelle il était destiné par l'assuré.
Abattage nécessaire : abattage ordonné par un vétérinaire, consigné et accepté dans la fiche de terrain correspondante par le technicien désigné par le Département de l'agriculture et pratiqué dans un abattoir, afin d'obtenir la valeur de récupération correspondante d'un animal atteint d'une maladie incurable ou d'un traumatisme irrécupérable qui, de manière prévisible, ne met pas en danger la vie de l'animal de manière immédiate à la survenance du sinistre.
Sinistre : fait qui constitue la réalisation du risque, dans les conditions, les limites et les circonstances prévues au contrat pour autant que, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, soit reconnue comme cause du sinistre l'une de celles couvertes par le contrat d'assurance.
Surcharge alimentaire : processus digestif aigu occasionné par l'ingestion excessive d'aliments et qui cause une indigestion, une réplétion de l'estomac (pré-estomac chez les ruminants), une incoordination et fréquemment un collapsus et la mort.
Surcharge alimentaire multiple ou récidivante : processus digestif aigu occasionné par l'ingestion excessive d'aliments et qui cause une indigestion, une réplétion de l'estomac (pré-estomac chez les ruminants), une incoordination et fréquemment un collapsus et la mort.
Elle est considérée comme multiple ou récidivante lorsqu'elle touche plus d'un animal ou lorsque le processus se répète au cours de la période de garanties de l'assurance en touchant des animaux différents et pour la même cause.
Tétanos : maladie infectieuse tellurique causée par le Clostridium tetani .
Vaccination : intervention vétérinaire qui consiste à inoculer une préparation biologique afin d'immuniser activement l'animal.
Valeur de récupération : valeur résiduelle de l'animal au moment de l'expertise, déterminée conformément à la réglementation détaillée dans les présentes conditions particulières.
Valeur réelle : valeur de l'animal immédiatement avant la survenance d'un sinistre, déterminée conformément à la réglementation spécifique détaillée dans les présentes conditions particulières.
DEUXIÈME : ANIMAUX ASSURABLES 1.- Sont assurables dans la présente assurance les animaux qui se trouvent pendant toute la période de garanties dans des exploitations assainies et qui appartiennent à l'une des espèces énumérées à l'annexe I, jointe aux présentes conditions.
Le type d'animal est établi en fonction des caractéristiques de chaque animal (race, aptitude, sexe, âge, etc.) conformément à ce qui est détaillé aux annexes I, II et III jointes aux présentes conditions particulières.
Si, à la date d'échéance des garanties, l'un des animaux assurés est en traitement ou susceptible d'indemnisation, il doit être assuré de nouveau pour la campagne suivante. 2.- Ne sont pas assurables : Tous les animaux des exploitations qui ne se conforment pas au Règlement des campagnes d'assainissement.
Les animaux qui présentent, au moment de la souscription de l'assurance, des usures, des vices, des tares, des invalidités, une dénutrition marquée ou un défaut de développement.
TROISIÈME : OBJET DE L'ASSURANCE Dans la limite du capital assuré correspondant, sont couverts les dommages subis par les animaux assurés pendant la période de garantie, pour autant que, conformément à ce qui est défini dans la condition première des présentes conditions particulières, ils soient la conséquence des risques expressément énumérés ci-après :
1. GARANTIES DE BASE POUR LES ESPÈCES BOVINE ET ÉQUINE 1.1. OPTION A La mort ou l'abattage à la suite de tout accident traumatique avec les risques couverts suivants
- Écrasement par des objets.
- Traumatismes de l'appareil locomoteur
- Attaque de chiens
- Renversement par un véhicule
- Bagarres entre animaux domestiques
- Électrocution
- Chute dans un précipice
- Strangulation cervicale
- Incendie de forêt
- Incendie des installations
- Intoxication médicamenteuse. Uniquement dans le cas de traitements appliqués par les Services vétérinaires officiels.
- Foudre
- Noyade par immersion
- Morsure de vipère
- Accidents au cours des transferts des animaux
- Accident d'abattoir
- Traumatismes par ingestion de corps étranger Exclusions :
- Est exclu des garanties couvertes par la présente option tout animal lorsque, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, il n'est pas constaté de traumatisme expliquant les conséquences du fait.
- L'intoxication médicamenteuse, lorsque les traitements médicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel.
- L'une quelconque des garanties d'accidents au cours du transfert des animaux lorsque celui-ci est réalisé : · soit à pied par la route sans l'autorisation requise du Département de l'agriculture et du Service de la circulation de la Police, ou en cas de non-respect des conditions requises fixées par ces organismes ; · soit au moyen d'un transport par tout type de véhicule lorsque la sécurité des animaux n'est pas garantie. 1.2. OPTION B Pour les reproductrices assurées :
a) La mort ou l'abattage nécessaire dans un délai de sept jours comptés à partir de la mise bas en raison de l'un des risques suivants : - mise bas dystocique avec intervention vétérinaire - césarienne - prolapsus de la matrice pour autant que l'intervention vétérinaire échoue - hémorragie post-partum.
b) Indemnisation pour la perte de bénéfices que représente la mort ou l'abattage nécessaire du petit nouveau-né né vivant de la reproductrice assurée, lorsqu'il s'agit d'une mise bas à terme. En tout état de cause, en cas de mises bas simples ou multiples d'équins ou de bovins, l'indemnisation pour le motif précité ne peut excéder celle d'un petit. De même, et pour tout type d'animal, aucun petit qui n'est pas totalement séparé du cloître maternel n'est indemnisé.
c) avortement à terme
d) mort périnatale Pour la présente option, les risques spécifiquement couverts sont les suivants :
- Avortement à terme
- Petit femelle mort lors d'une mise bas dystocique
- Petit femelle mort lors d'une mise bas eutocique
- Petit mâle mort lors d'une mise bas dystocique
- Petit mâle mort lors d'une mise bas eutocique
- Hémorragie post-partum
- Mère en mise bas dystocique
- Mère post-césarienne
- Mère post-prolapsus de l'utérus
- Abattage à l'abattoir d'animaux bovins reproducteurs de plus de 21 mois, qui se sont révélés positifs à l'analyse de Neospora, vérifiée par les Services vétérinaires officiels, dans un délai maximal de 3 mois à compter du moment où il en a été pris connaissance, et déduction faite de la valeur de récupération obtenue. Exclusions :
- L'une quelconque des garanties prévues dans la présente option lorsque des interventions chirurgicales ont été réalisées par une personne qui n'est pas vétérinaire.
- Les garanties propres à l'option B, leurs conséquences ou complications lorsque : · Il n'a pas été communiqué au Département, dans le délai maximal de 24 heures, que l'animal concerné a eu une mise bas eutocique et le résultat de celle-ci (situation de la reproductrice, nombre de petits et leur état). · La première mise bas survient lorsque la mère a un âge inférieur à 32 mois pour le bétail équin et à 26 mois pour le bétail bovin. 1.3. OPTION C
1. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après :
- Mammite gangreneuse
- Mammite estivale
- Diarrhée
- Pneumonie
- Besnoitiose
- Métrite septique post-partum
- Arthrite septique
- Cause médicamenteuse ou chirurgicale Exclusions :
- L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 1 de l'option C, lorsque l'intervention vétérinaire stipulée n'a pas été correctement demandée. Cette intervention vétérinaire doit être aussi étendue et constante que nécessaire et doit être appliquée que ce soit à l'intérieur de la Principauté d'Andorre ou à l'extérieur.
- La métrite septique lorsque plus de 30 jours se sont écoulés depuis la mise bas ou lorsqu'il s'agit d'un animal en mauvais état d'embonpoint ou cachectique.
- L'arthrite septique chez les animaux de plus de 180 jours.
- La cause médicamenteuse ou chirurgicale, lorsque les traitements médicaux ou chirurgicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel.
2. La mort ou l'abattage d'animaux assurés exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après :
- Charbon symptomatique
- Charbon bactéridien
- Tétanos
- Entérotoxémies Exclusions
- L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque le bétail n'a pas été vacciné au moyen d'une intervention vétérinaire (à l'exception de la garantie contre le tétanos).
3. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des maladies métaboliques détaillées ci-après :
- Acidose-Alcalose digestive
- Cétose
- Stéatose hépatique
- Hypocalcémie
- Hypomagnésémie Exclusions :
- L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 3 de l'option C, lorsque l'intervention vétérinaire stipulée n'a pas été correctement demandée. Cette intervention vétérinaire doit être aussi étendue et constante que nécessaire et doit être appliquée que ce soit à l'intérieur de la Principauté d'Andorre ou à l'extérieur.
4. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des processus détaillés ci-après :
- Déplacement ou torsion de la caillette
- Ulcère de la caillette
- Torsion intestinale
- Météorisme aigu
- Hernie
- Intoxication alimentaire
- Surcharge alimentaire Exclusions :
- L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque des interventions chirurgicales ont été réalisées par une personne qui n'est pas vétérinaire.
- Le météorisme aigu lorsque, après que le technicien du Département a réalisé l'étude anatomopathologique macroscopique de l'œsophage de l'animal, n'est pas clairement constatée la ligne de changement de coloration entre l'hyperémie de la portion cervicale et l'ischémie de la portion thoracique respectivement.
5. Uniquement pour l'espèce bovine. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs à la Tuberculose, à la Brucellose, à la Leucose et à la Péripneumonie bovine par les Services vétérinaires officiels.
6. Uniquement pour l'espèce bovine. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs à l'Encéphalopathie spongiforme bovine par les Services vétérinaires officiels.
7. Uniquement pour les espèces bovine et équine. Compensation des dépenses découlant de l'enlèvement des cadavres par les entreprises autorisées en Espagne et en France, sur présentation préalable d'une facture avec preuve de paiement. 1.4 OPTION T (ÉQUINS) La mort ou l'abattage d'animaux équins pour toute cause couverte par les options A, B ou C lorsqu'ils sont en transhumance en Espagne et/ou en France. Exclusions :
- La souscription de cette couverture n'est en aucun cas acceptée lorsque les animaux ont déjà quitté le territoire d'Andorre.
- Tout animal équin qui subit un sinistre en Espagne et/ou en France et pour lequel l'option T n'a pas été souscrite n'a pas droit à percevoir une indemnisation de l'assurance, quelle que soit la cause du sinistre.
2. GARANTIES DE BASE POUR LES ESPÈCES OVINE ET CAPRINE 2.1. OPTION A La mort ou l'abattage à la suite de tout accident traumatique avec les risques suivants
- Écrasement par des objets.
- Traumatismes de l'appareil locomoteur
- Attaque de chiens
- Renversement par un véhicule
- Bagarres entre animaux domestiques
- Électrocution
- Chute dans un précipice
- Incendie de forêt
- Incendie des installations
- Intoxication médicamenteuse. Uniquement dans le cas de traitements appliqués par les Services vétérinaires officiels.
- Foudre
- Noyade par immersion
- Morsure de vipère
- Accidents au cours des transferts des animaux
- Accident d'abattoir
- Traumatismes par ingestion de corps étranger Exclusions :
- Est exclu des garanties couvertes par la présente option tout animal lorsque, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, il n'est pas constaté de traumatisme expliquant les conséquences du fait.
- L'intoxication médicamenteuse lorsque les traitements médicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel.
- L'une quelconque des garanties d'accidents au cours du transfert des animaux lorsque celui-ci est réalisé : · soit à pied par la route sans l'autorisation requise du Département de l'agriculture et du Service de la circulation de la Police, ou en cas de non-respect des conditions requises fixées par ces organismes ; · soit au moyen d'un transport par tout type de véhicule lorsque la sécurité des animaux n'est pas garantie. 2.2. OPTION C
1. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après :
- Mammite gangreneuse
- Mammite estivale
- Diarrhée
- Pneumonie
- Avortement à terme Exclusions :
- L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 1 de l'option C, lorsque l'intervention vétérinaire stipulée n'a pas été correctement demandée. Cette intervention vétérinaire doit être aussi étendue et constante que nécessaire et doit être appliquée que ce soit à l'intérieur de la Principauté d'Andorre ou à l'extérieur.
2. La mort ou l'abattage d'animaux assurés exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après :
- Charbon symptomatique
- Charbon bactéridien
- Tétanos
- Entérotoxémies Exclusions :
- L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque le bétail n'a pas été vacciné au moyen d'une intervention vétérinaire (à l'exception de la garantie contre le tétanos).
3. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention vétérinaire exclusivement en raison des processus détaillés ci-après :
- Météorisme aigu
- Intoxication alimentaire
- Surcharge alimentaire
- Cause médicamenteuse ou chirurgicale Exclusions :
- Le météorisme aigu lorsque, après que le technicien du Département a réalisé l'étude anatomopathologique macroscopique de l'œsophage de l'animal, n'est pas clairement constatée la ligne de changement de coloration entre l'hyperémie de la portion cervicale et l'ischémie de la portion thoracique respectivement.
- La cause médicamenteuse ou chirurgicale, lorsque les traitements médicaux ou chirurgicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel.
4. Pour les reproductrices assurées :
a) La mort ou l'abattage nécessaire dans un délai de sept jours comptés à partir de la mise bas en raison de l'un des risques suivants : - mise bas dystocique avec intervention vétérinaire - césarienne - prolapsus de la matrice pour autant que l'intervention vétérinaire échoue - hémorragie post-partum.
b) Indemnisation pour la perte de bénéfices que représente la mort du petit, lorsqu'il s'agit d'une mise bas à terme. En tout état de cause, l'indemnisation pour le motif précité ne peut excéder celle d'un petit. De même, et pour tout type d'animal, aucun petit qui n'est pas totalement séparé du cloître maternel n'est indemnisé. Seuls peuvent être indemnisés pour cette cause les animaux qui ont été transférés au centre de traitement des déchets afin de procéder à l'expertise et à la destruction ultérieure des restes. En outre, les animaux doivent être correctement identifiés au moyen de la boucle auriculaire décrite à l'article 5 du règlement d'identification ovine et caprine, qui comprend le code de l'exploitation de naissance. Pour la présente option, les risques spécifiquement couverts sont les suivants :
- Petit femelle mort lors d'une mise bas dystocique
- Petit femelle mort lors d'une mise bas eutocique
- Petit mâle mort lors d'une mise bas dystocique
- Petit mâle mort lors d'une mise bas eutocique
- Hémorragie post-partum
- Mère en mise bas dystocique
- Mère post-césarienne
- Mère post-prolapsus de l'utérus Exclusions :
- L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque des interventions chirurgicales ont été réalisées par une personne qui n'est pas vétérinaire.
- Les garanties propres au présent paragraphe, leurs conséquences ou complications lorsque : Il n'a pas été communiqué au Département, dans le délai maximal de 24 heures, que l'animal concerné a eu une mise bas eutocique et le résultat de celle-ci (situation de la reproductrice, nombre de petits et leur état).
5. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs à la Brucellose par les Services vétérinaires officiels.
6. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs aux encéphalopathies spongiformes transmissibles par les Services vétérinaires officiels ainsi que de ceux qui présentent, à l'étude génétique, l'allèle VR- dans le gène PrP. QUATRIÈME : EXCLUSIONS Sont exclus des garanties de l'assurance les dommages subis par la partie assurée :
a) Lorsqu'ils sont la conséquence des faits suivants :
1. L'usure, les vices, les tares, les invalidités, les faiblesses, la dénutrition marquée ou le défaut de développement du bétail assuré, son vol qualifié, l'égarement, l'abandon, le vol simple, ainsi que toute conséquence des faits indiqués.
2. Ceux qui se produisent lorsque le bétail participe à des activités sportives à risque, à des démonstrations ou à des spectacles.
3. Ceux occasionnés par l'affectation des animaux assurés à des fonctions ou services différents de ceux consignés dans la police.
4. Les sinistres qui, en raison de leur étendue et de leur importance, sont qualifiés par le Gouvernement de catastrophe nationale.
5. Tout événement survenu à un animal qui n'est pas correctement identifié au moment du sinistre, tel que défini dans la condition douzième des présentes conditions particulières.
6. Ceux provoqués par la mauvaise foi de l'assuré ou par l'infraction aux prescriptions édictées par les autorités et les organismes compétents.
7. Tout type de responsabilité civile.
b) Lorsqu'ils ne sont pas occasionnés directement par l'un des risques inclus dans la troisième des présentes conditions.
c) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième des présentes conditions particulières, lorsque l'animal concerné s'est révélé positif à l'une des maladies soumises au Règlement de la campagne d'assainissement, ou lorsque sont constatées des lésions anatomopathologiques propres à ces maladies.
d) Lorsque l'incident survient avant l'assurance des animaux concernés ou pendant la période de carence figurant dans la condition septième (à la seule exception des garanties
b) et
c) du paragraphe 1.2 de la troisième condition particulière, et qui se réfère à la reproductrice concernée).
e) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième condition lorsque, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, la cause de l'incident n'est pas constatée de manière déterminante, de sorte que la conséquence du fait n'est pas expliquée. Cette expertise ne peut être réalisée que sur des animaux appartenant à des éleveurs ayant souscrit l'assurance.
f) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième condition lorsque ce qui est défini dans les présentes conditions n'est pas respecté.
g) Sont exclues des garanties les dépenses de visite du vétérinaire, ainsi que celles du traitement qui en découle et de sa médication.
h) Lorsque les animaux se trouvent dans une zone de pâturages communaux sans l'autorisation obligatoire du comú correspondant.
i) Lorsque le propriétaire de l'animal, ou la personne responsable dans le cas des gardes communales, ne prête pas la collaboration requise pour le bon déroulement de l'expertise et que celle-ci ne peut se dérouler dans des conditions d'efficacité et de sécurité. CINQUIÈME : CHAMP D'APPLICATION Peut être inclus dans les garanties de la présente assurance le bétail bovin, équin, ovin et caprin des exploitations inscrites au Registre des exploitations agricoles du Département de l'agriculture. Peuvent bénéficier de la présente assurance et en être les bénéficiaires les personnes qui exercent l'activité d'élevage sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour autant qu'elles soient inscrites au Padral. La souscription de l'assurance, en ce qui concerne les garanties couvertes, s'effectue de la manière suivante : I. Garanties de base pour les espèces bovine et équine :
- Option A, ou
- Option B (A+B), ou
- Option C (A+B+C) * II. Garanties de base pour les espèces ovine et caprine
- Option A, ou
- Option C (A+C) Compte tenu des paragraphes I et II, il est possible de souscrire des options d'assurance différentes pour chaque espèce * Cette option comprend les garanties de base pour les animaux suivants : - les veaux d'engraissement sous le Label de viande de qualité contrôlée d'Andorre - les animaux qualifiés dans le programme de sélection de la race Brune d'Andorre En ce qui concerne l'évaluation, et uniquement pour l'espèce bovine, il est possible de choisir entre deux évaluations des animaux : de base et avancée. Le propriétaire, au moment de formaliser la police, doit choisir avec laquelle de ces deux évaluations il souhaite assurer ses animaux. III. Garanties additionnelles pour l'espèce équine (exploitations transhumantes)
- Option T Cette option, qui couvre la mort ou l'abattage d'animaux équins pour toute cause couverte par les options A, B ou C lorsqu'ils sont en transhumance en Espagne et/ou en France, peut être souscrite au moment de la souscription de l'assurance ou au plus tard au moment de la demande du document de transfert des animaux vers le pays de destination. Si cette option est souscrite, tous les animaux équins du propriétaire sont inclus, pour toute la période de validité de la police. SIXIÈME : PÉRIODE DE GARANTIE Les garanties de l'assurance prennent effet le 1er janvier 2014 à l'expiration du délai de carence indiqué à la condition septième et prennent fin le 31 décembre 2014. En cas de vente des animaux assurés entre éleveurs, conformément à ce qui est exposé à la condition cinquième, il est procédé au changement de bénéficiaire correspondant. Les animaux transférés hors de la Principauté d'Andorre : - avec une certification d'exportation temporaire sous le régime des pâturages et en possession du Certificat correspondant délivré par le Département de l'Agriculture sont garantis pendant toute la période durant laquelle ils demeurent hors du pays. - avec une certification d'exportation définitive et en possession du Certificat correspondant délivré par le Département de l'Agriculture sont garantis jusqu'au moment où ils franchissent le contrôle andorran. Ils ne sont plus couverts par la suite. SEPTIÈME : DÉLAI DE SOUSCRIPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ASSURANCE. DÉLAI DE CARENCE La personne intéressée à s'assurer qui n'a pas été assurée dans le Plan 2013 doit souscrire la déclaration d'assurance avant le 30 mai 2014 auprès du Département de l'Agriculture, en précisant l'option choisie pour chaque espèce animale. S'agissant de l'espèce bovine, au moment de la formalisation de la police, l'assuré doit choisir entre l'une des deux évaluations possibles des animaux de cette espèce : l'évaluation « de base » ou l'évaluation « avancée ». Au moment de la souscription, une copie des présentes conditions lui est remise. Une copie de la déclaration d'assurance doit être remise à l'assuré après sa signature par le Département de l'Agriculture et par l'assuré lui-même. Renouvellement de l'assurance : À l'expiration de la période de garanties, le 31 décembre 2014, l'assurance est réputée prorogée pour un délai d'un an, et ainsi de suite à l'expiration de chaque annuité. L'assuré peut s'opposer à la prorogation de l'assurance par notification au Département de l'Agriculture dans un délai maximal de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du nouveau contrat. Dans ce cas, les sinistres survenus pendant cette période de 30 jours sont considérés comme Non Indemnisables. Si un assuré décide de remplacer les options assurées l'année précédente par d'autres, il peut également le faire au plus tard dans la période établie à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la police d'assurance est modifiée conformément aux changements effectués. À l'issue de la période de 30 jours à compter du début de la prorogation de l'assurance, il est procédé au paiement de la police, actualisée, conformément aux dispositions de la condition huitième. Délai de carence : Pour les exploitations qui n'ont pas été assurées dans le Plan 2013 et pour les animaux incorporés à l'exploitation par importation définitive, le Département de l'Agriculture établit un délai de carence de 10 jours révolus comptés à partir de 24 heures après la signature de la police. Pour les exploitations et les animaux assurés dans le Plan 2013, ce délai de carence n'est pas applicable et ils bénéficient d'une extension des garanties à partir du 1er janvier 2014. HUITIÈME : COÛT DE L'ASSURANCE ET PAIEMENT DE LA PRIME Pour calculer le coût total de l'assurance, il doit être procédé de la manière suivante : Le coût individuel de l'assurance par animal s'obtient en multipliant la valeur assurée de l'animal par la prime de l'option d'assurance choisie et conformément aux tranches d'âge établies aux annexes I et III. Le coût total de l'assurance correspond à la somme des différentes valeurs obtenues pour chaque animal et, sur ce montant, est appliqué le pourcentage d'abattement (bonification), le cas échéant, conformément à l'annexe V. Le résultat obtenu est le coût net de l'assurance que l'éleveur doit payer. Si l'option T a été souscrite, au coût net de l'espèce équine obtenu conformément à l'alinéa précédent sont appliqués les pourcentages correspondant à l'option de base souscrite conformément à l'annexe IV. Le paiement qui incombe à l'assuré est effectué par virement bancaire sur le numéro de compte qu'il domicilie. NEUVIÈME : OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ L'assuré est tenu de :
a) Assurer tous les animaux des espèces équine, bovine, ovine et caprine qu'il détient dans l'ensemble de ses exploitations et dans le champ d'application de l'assurance stipulé à la condition cinquième.
b) Déclarer que tous les animaux sont sa propriété et, dans le cas contraire, la qualité en laquelle il contracte, ainsi qu'ils sont indemnes de tout dommage préalablement à la souscription de la police. Il doit inclure dans la déclaration les animaux sous traitement ou susceptibles d'indemnisation, aux effets établis à la condition deuxième.
c) Indiquer s'il est affilié à l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra.
d) Communiquer au Département, dans un délai de 24 heures, toutes les mises bas de ses animaux de l'espèce bovine et équine, ainsi que leur résultat.
e) Communiquer au Département toutes les circonstances susceptibles d'aggraver le risque des garanties souscrites.
f) Identifier le bétail conformément aux stipulations de la condition douzième.
g) Respecter les prescriptions du Département de l'Agriculture en matière de normes zootechniques et sanitaires.
h) Permettre à tout moment le contrôle des biens assurés par les experts agréés par le Département de l'Agriculture, leur présenter les animaux sinistrés, justifier qu'il s'agit d'animaux assurés et fournir, si nécessaire, le contrat d'assurance.
i) Disposer de l'autorisation du comú de la paroisse où les animaux sont conduits pendant la période estivale et, le cas échéant, du Département de l'Agriculture, et respecter les conditions qui y sont établies. Le manquement aux obligations a),
h) et
i) entraîne la perte du droit à l'indemnisation, sauf dans des cas dûment justifiés. DIXIÈME : VALEUR DES ANIMAUX La valeur des animaux en fonction de leur condition par espèce, aptitude, race, sexe, âge, etc. est établie conformément aux stipulations des annexes I et II jointes aux présentes conditions. La valeur des animaux d'engraissement sous le label officiel de contrôle et de garantie « Carn de Qualitat Controlada d'Andorra » est établie conformément aux stipulations de l'annexe III, en fonction du sexe et de l'âge réparti en périodes par intervalles d'un mois. La valeur des animaux qualifiés dans le programme de sélection de la race Bruna d'Andorra est établie conformément aux stipulations de l'annexe I et aux dispositions de la condition dix-septième. En cas de sinistres d'origine médicamenteuse ou chirurgicale, la valeur des animaux est établie en fonction de leur condition par espèce, aptitude, race, sexe et âge, et, s'agissant d'animaux non assurés, ils sont considérés comme étant de caractéristique bouchère de base. ONZIÈME : CAPITAL ASSURÉ Le capital assuré est fixé à 100% de la valeur des animaux assurés établie dans la déclaration d'assurance. DOUZIÈME : IDENTIFICATION DES ANIMAUX Pour qu'un animal soit couvert par les garanties de la présente assurance, il doit obligatoirement être identifié à titre individuel, conformément à la législation en vigueur, et selon la méthode décrite ci-après :
- Le bétail équin au moyen de la fiche individuelle d'inscription au Padral. Pour les animaux âgés de plus d'un an, le code de la puce électronique d'identification doit figurer sur la fiche.
- Le bétail bovin au moyen de la double boucle auriculaire officielle et de la fiche individuelle d'inscription au Padral.
- Le bétail ovin au moyen de la boucle auriculaire officielle.
- Le bétail caprin au moyen de la boucle auriculaire officielle. Passé sept jours de vie de l'animal, s'il n'est pas identifié conformément à ce qui est décrit ci-dessus en fonction de l'espèce, tout dommage est non indemnisable. Les animaux bovins nés en régime extensif peuvent, à titre exceptionnel, ne pas présenter l'identification requise, mais en tout état de cause le propriétaire doit les avoir déclarés au Padral et être en possession de la fiche individuelle dans l'attente de pouvoir les identifier correctement. TREIZIÈME : DÉCLARATION DES DOMMAGES Lorsqu'un animal assuré est atteint de l'une des maladies ou de l'un des risques couverts par la police, l'assuré doit recourir aux services d'un vétérinaire et suivre les prescriptions qu'il établit. Si un animal est victime d'un accident, doit être opéré ou est sous traitement et ne s'améliore pas dans un délai de trois jours, l'assuré doit le communiquer par téléphone au Département de l'Agriculture dans un délai de 24 heures, en indiquant au minimum les données suivantes : - nom et prénoms de l'assuré - paroisse ou raison sociale et adresse - téléphone de contact - n° de police d'assurance - cause de l'incident - animaux concernés, identification et état - date de l'incident - lieu de l'incident et localisation des animaux concernés - incidence des dommages prévus. L'assuré doit prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'animal ou de ses restes, de manière à ce qu'il soit à la disposition du technicien désigné par le Département pendant une durée minimale de 72 heures à compter de la notification, en vue d'une éventuelle autopsie. QUATORZIÈME : SINISTRE INDEMNISABLE Pour qu'un incident dû à une cause couverte soit considéré comme indemnisable, les dommages causés par sinistre, jour et propriétaire doivent être supérieurs à 150,25 €. Pour les espèces ovine et caprine :
- Lorsque le sinistre concerne différents types d'individus, avec des valeurs unitaires différentes, un procès-verbal d'estimation est dressé pour chaque type différent. Aux fins de l'application du dommage minimal par sinistre, il est considéré comme un seul sinistre.
- En cas de sinistre dû à une maladie infectieuse et contagieuse, les valeurs des animaux concernés sont cumulées, aux fins de l'application du dommage minimal par sinistre, jusqu'à ce que le foyer infectieux soit considéré comme éradiqué par le Service vétérinaire officiel.
- Les sinistres garantis au paragraphe 4 du point 2.2 OPTION C : « pour les reproductrices assurées » sont exemptés de l'application du dommage minimal. QUINZIÈME : FRANCHISE En cas de sinistre indemnisable, un pourcentage du dommage reste toujours à la charge de l'assuré en fonction de la nature du risque, de la manière suivante :
a) Pour les risques de l'Option A, une franchise de 10% du dommage est établie
b) Pour les risques de l'Option B, une franchise de 10% du dommage est établie Exceptions : - avortement, pour lequel elle est établie à 30% - mort périnatale, pour laquelle elle est établie à 20%.
c) Pour les risques de l'Option C, une franchise de 30% du dommage est établie.
d) En cas d'accident d'abattoir, une franchise variable est établie pour chacune :
- Option A : 10%
- Option B : 20%
- Option C : 30% Une franchise progressive est établie, calculée en fonction du ratio entre les indemnités perçues au cours du plan 2014 et la prime totale payée dans le plan 2013. Cette franchise progressive est calculée de la manière suivante :
a) Quotient de sinistralité compris entre 120% et 140% : la franchise appliquée en fonction du sinistre correspondant est majorée de 10%.
b) Quotient de sinistralité compris entre 141% et 150% : la franchise appliquée en fonction du sinistre correspondant est majorée de 20%.
c) Quotient de sinistralité compris entre 151% et 160% : la franchise appliquée en fonction du sinistre correspondant est majorée de 30%.
d) Quotient de sinistralité supérieur à 160% : la franchise appliquée en fonction du sinistre correspondant est majorée de 50%.
SEIZIÈME : CONTRÔLE DES DOMMAGES Pour la détermination du dommage, on entend la valeur du bien assuré au moment immédiatement antérieur à la survenance du sinistre, et les dispositions des annexes I, II et III sont applicables.
Lorsque la valeur réelle de l'animal à ce moment est inférieure à la valeur assurée, c'est la valeur réelle qui sert de base au calcul de l'indemnité.
En cas de sinistre, le capital assuré pour chaque animal représente la limite maximale de l'indemnité correspondante.
À réception de la notification du sinistre, le technicien désigné par le Département procède à l'estimation des dommages dans un délai de 72 heures à compter de la communication urgente de l'incident par l'assuré, après être préalablement convenu du lieu, du jour et de l'heure de l'estimation.
L'assuré doit prouver l'existence des animaux assurés et/ou de leurs restes, en indiquant le lieu où ils se trouvent.
Si l'assuré ne se présente pas à l'estimation ou refuse de rencontrer le technicien désigné par le Département, et s'il n'est pas possible de réaliser l'estimation dans un délai de 12 heures, sa présence au lieu convenu ou, à défaut, sur le lieu de l'exploitation est requise par lettre avec accusé de réception, de sorte que, s'il ne se présente de nouveau pas dans un délai non prorogeable de 24 heures sans justification par un cas de force majeure l'empêchant d'être présent, il est réputé renoncer à l'indemnité qui lui revient au titre dudit sinistre.
Si le technicien désigné par le Département ne se présente pas pour réaliser l'expertise dans le délai maximal fixé, l'assuré peut disposer librement de l'animal aux fins qu'il juge opportunes, après consultation et rapport écrit du vétérinaire ayant traité l'animal.
L'assuré doit signer la fiche de terrain une fois l'estimation réalisée, en précisant son accord ou son désaccord Si l'assuré ne peut pas présenter l'animal sinistré au technicien désigné, il peut déléguer cette tâche à une autre personne, à condition que celle-ci soit munie d'une accréditation.
Le représentant présente au technicien désigné par le Département, au moment de l'évaluation, l'accréditation établie par l'assuré.
Dans le cas contraire, et si l'authenticité et la qualité de représentant ne sont pas établies, l'assuré est réputé ne pas s'être présenté.
DIX-SEPTIÈME : CALCUL DE L'INDEMNITÉ En cas de sinistre indemnisable, le montant de l'indemnité est déterminé en appliquant la valeur assurée ou la valeur réelle de l'animal au moment du sinistre, le pourcentage de couverture étant considéré comme le moindre des deux.
De ce résultat est déduite, le cas échéant, la valeur de récupération, et à la différence ainsi obtenue est appliquée la franchise correspondante.
Le résultat final obtenu est l'indemnité qu'il doit percevoir au titre du sinistre indemnisable.
Exceptions : En cas de sinistre dû à toute cause couverte d'un animal qualifié dans le programme de sélection, un coefficient correcteur de 1,1 est appliqué à la valeur réelle de l'animal selon la formule : Valeur = Valeur Réelle x 1,1. Ce coefficient n'est pas appliqué dans le cas de petits morts à la mise bas ou d'avortements lorsque l'éleveur n'a pas également assuré un reproducteur mâle qualifié dans le programme de sélection ou ne peut démontrer de façon probante que la vache avait été saillie par un reproducteur mâle de ces caractéristiques.
Paragraphe 5 de l'Option C animaux bovins concernant la tuberculose, la brucellose, la leucose et la péripneumonie : L'indemnité à percevoir est un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Évaluation de base : Animaux de 0 à 365 jours 30 € par animal Animaux de 366 à 730 jours 60 € par animal Animaux de plus de 730 jours 120 € par animal Évaluation avancée : Animaux de 0 à 365 jours 36 € par animal Animaux de 366 à 730 jours 72 € par animal Animaux de plus de 730 jours 144 € par animal Paragraphe 6 de l'Option C animaux bovins concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine : L'indemnité à percevoir est un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Évaluation de base : Animaux de 0 à 365 jours 30 € par animal Animaux de 366 à 730 jours 60 € par animal Animaux de plus de 730 jours 120 € par animal Évaluation avancée : Animaux de 0 à 365 jours 36 € par animal Animaux de 366 à 730 jours 72 € par animal Animaux de plus de 730 jours 144 € par animal Paragraphe 7 de l'Option C pour les animaux bovins jusqu'à 165 € par animal collecté et pour les animaux équins jusqu'à 200 € par animal collecté sur présentation de la facture correspondante émise par l'entreprise agréée de collecte de cadavres.
Paragraphe 4 de l'Option C animaux ovins et caprins concernant la brucellose : l'indemnité à percevoir est un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Animaux de 0 à 365 jours des deux sexes 4,5 € par animal Animaux de plus de 365 jours (femelles) 7,2 € par animal Animaux de plus de 365 jours (mâles) 13,2 € par animal Paragraphe 5 de l'Option C animaux ovins et caprins concernant les encéphalopathies : l'indemnité à percevoir est un montant forfaitaire net sans franchise selon le critère suivant : Animaux de 0 à 365 jours des deux sexes 4,5 € par animal Animaux de plus de 365 jours (femelles) 7,2 € par animal Animaux de plus de 365 jours (mâles) 13,2 € par animal Ces indemnités sont soumises, le cas échéant, à l'application de la franchise progressive pour sinistralité.
DIX-HUITIÈME : VALEUR DE RÉCUPÉRATION La valeur de récupération est celle obtenue de la valeur bouchère de l'animal au moment de son abattage dans un abattoir agréé.
DIX-NEUVIÈME : DÉSIGNATION D'EXPERTS ET PROCÉDURE CONTRADICTOIRE A) Désignation d'experts :
1. L'expert désigné pour réaliser l'évaluation doit être agréé par le Département de l'Agriculture pour exercer sa mission.
2. Si l'assuré est affilié à l'Associació de Pagesos i Ramaders, un représentant de celle-ci dûment accrédité par l'Association peut être présent lors de l'expertise. De même, l'éleveur doit être présent lors de l'expertise et est chargé de signer le contenu de la fiche de terrain, à moins qu'il ne délègue légalement cette tâche au représentant de l'Association.
3. Si l'assuré n'est pas affilié à l'Associació de Pagesos i Ramaders, il doit être présent lors de l'expertise ou désigner un représentant dûment accrédité et disposant du pouvoir de signature.
B) Procédure contradictoire : Dans l'un quelconque des cas indiqués ci-dessus, en cas de désaccord entre les parties, le Département de l'Agriculture désigne un technicien de ce même Département, qui agit en qualité de médiateur et contrôle les animaux concernés, leurs restes et/ou la documentation fournie, en présence de toutes les parties, et le litige est tranché à la majorité des voix.
VINGTIÈME : PAIEMENT DES INDEMNITÉS En règle générale, l'indemnité doit être versée par le fonds géré par le Département de l'Agriculture, une fois achevées les investigations et expertises nécessaires pour établir l'existence du sinistre et, le cas échéant, le montant des dommages indemnisables qui en résultent.
Une fois la fiche de terrain définitive dressée et approuvée par l'assuré, le Département de l'Agriculture doit, par l'intermédiaire du fonds, en verser le montant dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la fiche de terrain est présentée au Département de l'Agriculture.
En cas d'estimation contestée, le montant doit être versé dans le même délai, à compter du moment où les experts concourants statuent sur la fiche de terrain contradictoire.
VINGT ET UNIÈME : CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'EXPLOITATION ET DE CONDUITE L'éleveur doit prendre soin des animaux selon les us et coutumes du bon éleveur du pays, et suivre avec attention les observations des techniciens du Gouvernement.
L'éleveur s'engage à réaliser les traitements zoosanitaires nécessaires, en se conformant ponctuellement aux prescriptions découlant des interventions des professionnels qui sont réalisées.
En cas de manquement aux conditions techniques minimales d'exploitation et de conduite, le Département de l'Agriculture peut réduire l'indemnité en proportion de l'importance des dommages découlant du manquement et du degré de faute de l'assuré.
VINGT-DEUXIÈME : ABATTEMENTS (BONIFICATIONS) SUR LE PAIEMENT DE LA PRIME Les assurés peuvent bénéficier d'un abattement (bonification) sur le montant de la prime à payer au titre de la présente campagne, conformément aux dispositions de l'annexe V des présentes conditions, en fonction du ratio de sinistralité de leur exploitation d'élevage.
Pour pouvoir bénéficier de cet abattement (bonification), l'exploitation d'élevage de l'assuré doit compter plus d'un animal.
L'abattement (bonification) est appliqué automatiquement au moment de la souscription de l'assurance et est calculé sur le montant de la prime payée lors de la dernière campagne assurée.
Le ratio de sinistralité s'obtient comme résultat du quotient entre les indemnités totales perçues et les primes totales payées à la charge de l'agriculteur.
ANNEXE I Tableau des évaluations Bétail bovin « de base » Sexe Caractéris-tiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veau Veau à la naissance F/M Aptitude Bouchère « de base » 264,45 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M AB de base 288,49 3,50 2,46 1,23 De 31 à 90 jours F/M AB de base 342,58 3,50 2,46 1,23 De 91 à 180 jours F/M AB de base 411,69 3,50 2,46 1,23 De 181 à 365 jours F/M AB de base 585,99 2,80 1,96 0,98 Vache De 1 à 2 ans F AB de base 871,47 4,50 3,16 1,58 De 2 à 6 ans F AB de base 1.081,82 4,90 3,44 1,72 De 6 à 9 ans F AB de base 901,52 4,90 3,44 1,72 De 9 à 12 ans F AB de base 601,01 4,90 3,44 1,72 De 12 à 15 ans F AB de base 360,61 4,90 3,44 1,72 Plus de 15 ans F AB de base 210,35 4,90 3,44 1,72 Taureau De 1 à 2 ans M AB de base 1.003,69 4,50 3,16 1,58 De 2 à 7 ans M AB de base 1.250,11 3,00 2,10 1,05 Plus de 7 ans M AB de base 721,21 3,10 2,18 1,09 Bétail bovin « avancée » Sexe Caractéris-tiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veau Veau à la naissance F/M Aptitude Bouchère « avancée » 317,34 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M AB avancée 346,19 3,45 2,44 1,23 De 31 à 90 jours F/M AB avancée 411,10 3,45 2,44 1,23 De 91 à 180 jours F/M AB avancée 494,03 3,45 2,44 1,23 De 181 à 365 jours F/M AB avancée 703,19 2,75 1,94 0,98 Vache De 1 à 2 ans F AB avancée 1045,76 4,45 3,14 1,58 De 2 à 6 ans F AB avancée 1.298,18 4,85 3,42 1,72 De 6 à 9 ans F AB avancée 1.081,82 4,85 3,42 1,72 De 9 à 12 ans F AB avancée 721,21 4,85 3,42 1,72 De 12 à 15 ans F AB avancée 432,73 4,85 3,42 1,72 Plus de 15 ans F AB avancée 252,42 4,85 3,42 1,72 Taureau De 1 à 2 ans M AB avancée 1.204,43 4,45 3,14 1,58 De 2 à 7 ans M AB avancée 1.500,13 2,95 2,08 1,05 Plus de 7 ans M AB avancée 865,45 3,05 2,16 1,09 Bétail bovin sélectionné « de base » Sexe Caractéris-tiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veau Veau à la naissance F/M Aptitude Bouchère « de base » 290,90 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M AB de base 317,34 3,50 2,46 1,23 De 31 à 90 jours F/M AB de base 376,84 3,50 2,46 1,23 De 91 à 180 jours F/M AB de base 452,86 3,50 2,46 1,23 De 181 à 365 jours F/M AB de base 644,59 2,80 1,96 0,98 Vache De 1 à 2 ans F AB de base 958,62 4,50 3,16 1,58 De 2 à 6 ans F AB de base 1.190,00 4,90 3,44 1,72 De 6 à 9 ans F AB de base 991,67 4,90 3,44 1,72 De 9 à 12 ans F AB de base 661,11 4,90 3,44 1,72 De 12 à 15 ans F AB de base 396,67 4,90 3,44 1,72 Plus de 15 ans F AB de base 231,39 4,90 3,44 1,72 Taureau De 1 à 2 ans M AB de base 1.104,06 4,50 3,16 1,58 De 2 à 7 ans M AB de base 1.375,12 3,00 2,10 1,05 Plus de 7 ans M AB de base 793,33 3,10 2,18 1,09 Bétail bovin sélectionné « avancée » Sexe Caractéris-tiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veau Veau à la naissance F/M Aptitude Bouchère « avancée » 349,07 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M AB avancée 380,81 3,45 2,44 1,23 De 31 à 90 jours F/M AB avancée 452,21 3,45 2,44 1,23 De 91 à 180 jours F/M AB avancée 543,43 3,45 2,44 1,23 De 181 à 365 jours F/M AB avancée 773,51 2,75 1,94 0,98 Vache De 1 à 2 ans F AB avancée 1.150,34 4,45 3,14 1,58 De 2 à 6 ans F AB avancée 1.428,00 4,85 3,42 1,72 De 6 à 9 ans F AB avancée 1.190,00 4,85 3,42 1,72 De 9 à 12 ans F AB avancée 793,33 4,85 3,42 1,72 De 12 à 15 ans F AB avancée 476 4,85 3,42 1,72 Plus de 15 ans F AB avancée 277,66 4,85 3,42 1,72 Taureau De 1 à 2 ans M AB avancée 1.324,87 4,45 3,14 1,58 De 2 à 7 ans M AB avancée 1.650,14 2,95 2,08 1,05 Plus de 7 ans M AB avancée 952 3,05 2,16 1,09 Bétail ovin Sexe Caractéris-tiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Agneau À la naissance F/M Aptitude Bouchère 12,02 0 0 D'élevage F/M Aptitude Bouchère 18,03 2,7 1,22 De réélevage F/M Aptitude Bouchère 45,08 2,7 1,22 Bélier Jeune M Aptitude Bouchère 132,22 2,2 0,99 Vieux M Aptitude Bouchère 72,12 2,2 0,99 Brebis Jeune F Aptitude Bouchère 72,12 2,2 0,99 Vieille F Aptitude Bouchère 54,09 2,2 0,99 Bétail Caprin Sexe Caractéris-tiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Chevreau À la naissance F Aptitude Bouchère 12,02 0 0 D'élevage F Aptitude Bouchère 18,03 2,7 1,22 De réélevage F Aptitude Bouchère 45,08 2,7 1,22 Bouc Jeune M Aptitude Bouchère 132,22 2,2 0,99 Vieux M Aptitude Bouchère 72,12 2,2 0,99 Chèvre Jeune F Aptitude Bouchère 72,12 2,2 0,99 Vieille F Aptitude Bouchère 54,09 2,2 0,99 Bétail équin Sexe Caractéris-tiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Poulain À la naissance F/M Aptitude Bouchère 264,45 0,00 0,00 0,00 Jusqu'à 30 jours F/M Aptitude Bouchère 288,49 3,49 2,97 2,09 De 31 à 90 jours F/M Aptitude Bouchère 308,49 3,49 2,97 2,09 De 91 à 180 jours F/M Aptitude Bouchère 332,53 3,49 2,97 2,09 De 181 à 365 jours F/M Aptitude Bouchère 384,65 3,49 2,97 2,09 Étalon De 1 à 3 ans M Aptitude Bouchère 757,28 4,69 3,99 2,80 De 3 à 8 ans M Aptitude Bouchère 1.033,74 4,69 3,99 2,80 Plus de 8 ans M Aptitude Bouchère 601,01 4,69 3,99 2,80 Jument De 1 à 3 ans F Aptitude Bouchère 661,11 4,69 3,99 2,80 De 3 à 5 ans F Aptitude Bouchère 991,67 4,57 3,89 2,74 De 5 à 7 ans F Aptitude Bouchère 946,60 4,57 3,89 2,74 De 7 à 10 ans F Aptitude Bouchère 811,37 4,57 3,89 2,74 De 10 à 13 ans F Aptitude Bouchère 721,21 4,57 3,89 2,74 De 13 à 16 ans F Aptitude Bouchère 492,83 4,57 3,89 2,74 Plus de 16 ans F Aptitude Bouchère 240,40 4,57 3,89 2,74 Mule et mulet* De 3 à 5 ans F/M Travail 901,52 3,33 2,83 2,00 De 5 à 15 ans F/M Travail 480,81 3,33 2,83 2,00 Plus de 15 ans F/M Travail 180,30 3,33 2,83 2,00 Poulain Poulain à la naissance F/M Selle 264,45 0,00 0,00 0,00 Jusqu'à 30 jours F/M Selle 249,42 3,49 2,97 2,09 De 31 à 90 jours F/M Selle 271,96 3,49 2,97 2,09 De 91 à 180 jours F/M Selle 312,53 3,49 2,97 2,09 De 181 à 365 jours F/M Selle 384,65 3,49 2,97 2,09 Étalon De 1 à 3 ans M Selle 757,28 4,69 3,99 2,80 De 3 à 8 ans M Selle 1.033,74 4,69 3,99 2,80 Plus de 8 ans M Selle 601,01 4,69 3,99 2,80 Jument De 1 à 3 ans F Selle 661,11 4,69 3,99 2,80 De 3 à 5 ans F Selle 991,67 4,57 3,89 2,74 De 5 à 7 ans F Selle 946,60 4,57 3,89 2,74 De 7 à 10 ans F Selle 811,37 4,57 3,89 2,74 De 10 à 13 ans F Selle 721,21 4,57 3,89 2,74 De 13 à 16 ans F Selle 492,83 4,57 3,89 2,74 Plus de 16 ans F Selle 240,40 4,57 3,89 2,74 Poulain Poulain à la naissance F/M Ânes et Poneys 150,25 0,00 0,00 0,00 Jusqu'à 30 jours F/M Ânes et Poneys 153,26 3,32 2,83 1,99 De 31 à 90 jours F/M Ânes et Poneys 162,27 3,32 2,83 1,99 De 91 à 180 jours F/M Ânes et Poneys 177,30 3,32 2,83 1,99 De 181 à 365 jours F/M Ânes et Poneys 192,32 3,32 2,83 1,99 Poney mâle De 1 à 3 ans M Ânes et Poneys 378,64 4,47 3,80 2,67 De 3 à 8 ans M Ânes et Poneys 516,87 4,47 3,80 2,67 Plus de 8 ans M Ânes et Poneys 300,51 4,47 3,80 2,67 Poney femelle De 1 à 3 ans F Ânes et Poneys 330,56 4,47 3,80 2,67 De 3 à 5 ans F Ânes et Poneys 495,84 4,35 3,70 2,61 De 5 à 7 ans F Ânes et Poneys 473,30 4,35 3,70 2,61 De 7 à 10 ans F Ânes et Poneys 405,68 4,35 3,70 2,61 De 10 à 13 ans F Ânes et Poneys 360,61 4,35 3,70 2,61 De 13 à 16 ans F Ânes et Poneys 246,41 4,35 3,70 2,61 Plus de 16 ans F Ânes et Poneys 150,25 4,35 3,70 2,61 · La période de 0 à 3 ans est équivalente aux animaux d'aptitude bouchère ANNEXE II Bétail équin Situation dentaire minimale Situation dentaire maximale Autres Équin à la naissance Éruption des incisives centrales de lait Sans lait digéré dans le tube digestif jusqu'à 30 jours Éruption des incisives centrales de lait Éruption des incisives mitoyennes de lait de 31 à 90 jours Éruption des incisives mitoyennes de lait Rencontre des incisives mitoyennes de lait de 91 à 180 jours Rencontre des incisives mitoyennes de lait Éruption des incisives latérales de lait de 181 à 365 jours Éruption des incisives latérales de lait Rencontre des incisives mitoyennes de lait de 1 à 3 ans Rencontre des incisives mitoyennes de lait Rencontre sans usure des incisives centrales permanentes Étalon de 3 à 8 ans Nivellement des incisives centrales de lait Étoile dentaire sur les incisives latérales permanentes de plus de 8 ans Étoile dentaire sur les incisives latérales permanentes Jument de 3 à 10 ans Nivellement des incisives centrales de lait Émail minimal des incisives centrales, presque circulaire de 10 à 13 ans Surface masticatrice carrée, rétraction des gencives Le sillon de Galvayne des latérales supérieures atteint presque le centre de 13 à 16 ans Le sillon de Galvayne des latérales supérieures atteint presque le centre Triangularisation des incisives mitoyennes permanentes de plus de 16 ans Triangularisation des incisives mitoyennes permanentes Animal de travail de 3 à 5 ans Nivellement des incisives centrales de lait Bouche complète de 5 à 15 ans Bouche complète Incisives centrales permanentes sans émail dentaire interne de plus de 15 ans Incisives centrales permanentes sans émail dentaire interne Âne de la naissance à 1 an Similaire aux équins Similaire aux équins de 1 à 3 ans Rencontre des incisives latérales de lait Éruption de la cinquième molaire permanente Mâle de 3 à 8 ans Éruption de la cinquième molaire permanente Incisives centrales beaucoup plus larges que les autres incisives Mâle de plus de 8 ans Incisives centrales beaucoup plus larges que les autres incisives Femelle de 3 à 10 ans Éruption de la cinquième molaire permanente Incisives centrales et latérales aux contours circulaires Femelle de 10 à 13 ans Émail minimal sur les incisives centrales.
Presque circulaires Incisives internes permanentes sans émail externe et circulaires Femelle de 13 à 16 ans Incisives internes permanentes sans émail externe et circulaires Incisives internes permanentes sans émail interne Femelle de plus de 16 ans Incisives internes permanentes sans émail interne Équins poneys Assimilés aux équins Assimilés aux équins Assimilés aux équins Bétail ovin et caprin Situation dentaire minimale Situation dentaire maximale Autres Animal à la naissance Sans lait digéré dans le tube digestif Petit() Moins de 15 kg de poids vif Élevage de renouvellement Nivellement des incisives centrales/externes temporaires Plus de 15 kg de poids vif Jeune reproductrice Nivellement des incisives internes temporaires Apparition de l'étoile dentaire vieille Apparition de l'étoile dentaire Jeune reproducteur Nivellement des incisives externes temporaires Nivellement des incisives internes permanentes vieux Nivellement des incisives internes permanentes Bétail bovin Situation dentaire minimale Situation dentaire maximale Autres Bovin à la naissance Éruption des incisives internes de lait Sans lait digéré dans le tube digestif jusqu'à 30 jours Éruption des incisives internes de lait Éruption des incisives externes de lait de 31 à 90 jours Éruption des incisives externes de lait Troisième molaire de lait en usure.
Incisives assez jointifs de 91 à 180 jours Troisième molaire de lait en usure.
Incisives assez jointives Incisives non superposées.
Éruption de la quatrième molaire de lait de 181 à 365 jours Incisives non superposées.
Éruption de la quatrième molaire de lait Éruption de la cinquème molaire de lait de 1 à 2 ans Éruption de la cinquième molaire de lait Incisives permanentes en usage.
Éruption des 1ª et 2e molaires permanentes Taureau reproducteur de 2 à 7 ans Incisives permanentes en usage.
Éruption des 1re et 2e molaires permanentes Égalisation des incisives internes permanentes de plus de 7 ans Égalisation des incisives internes permanentes Vache de 2 à 6 ans Incisives permanentes en usage.
Éruption des 1re et 2e molaire permanentes Bouche complète de 6 à 9 ans Bouche complète Seules les incisives externes conservent un peu de couronne de 9 à 12 ans Seules les incisives externes conservent un peu de couronne Il reste des racines des incisives, très écartées de 12 à 15 ans Il reste des racines des incisives, très écartées Il reste des racines des incisives jointives de plus de 15 ans Il reste des racines des incisives jointives ANNEXE III Tableau d'évaluations pour les veaux soumis au Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » Engraissement Qualité « de base » Sexe Caracteristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veaux De 151 à 180 jours F Engraissement de qualité 565,99 3,50 M Engraissement de qualité 585,99 3,50 De 181 à 210 jours F Engraissement de qualité 633,58 0,64 M Engraissement de qualité 655,49 0,64 De 211 à 240 jours F Engraissement de qualité 681,17 0,64 M Engraissement de qualité 724,99 0,64 De 241 à 270 jours F Engraissement de qualité 728,76 0,64 M Engraissement de qualité 794,49 0,64 De 271 à 300 jours F Engraissement de qualité 776,35 0,64 M Engraissement de qualité 863,99 0,64 De 301 à 330 jours F Engraissement de qualité 823,94 0,64 M Engraissement de qualité 933,49 0,64 De 331 à 365 jours F Engraissement de qualité 871,47 0,64 M Engraissement de qualité 1.003,69 0,64 Engraissement Qualité « avancée » Sexe Caracteristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veaux De 151 à 180 jours F Engraissement de qualité 679,19 3,45 M Engraissement de qualité 703,19 3,45 De 181 à 210 jours F Engraissement de qualité 760,30 0,59 M Engraissement de qualité 786,59 0,59 De 211 à 240 jours F Engraissement de qualité 817,40 0,59 M Engraissement de qualité 869,99 0,59 De 241 à 270 jours F Engraissement de qualité 874,51 0,59 M Engraissement de qualité 953,39 0,59 De 271 à 300 jours F Engraissement de qualité 931,62 0,59 M Engraissement de qualité 1.036,79 0,59 De 301 à 330 jours F Engraissement de qualité 988,73 0,59 M Engraissement de qualité 1.120,19 0,59 De 331 à 365 jours F Engraissement de qualité 1.045,76 0,59 M Engraissement de qualité 1.204,43 0,59 ANNEXE IV Prime de coût de l'option T Option d'assurance % prime A 16,74 B 11,72 C 10,00 ANNEXE V Abattements (bonifications) sur le paiement de la prime Ratio de sinistralité en % % Abattement (bonification) 0 -25,00 0,01 – 10,00 -20,00 10,01 – 20,00 -20,00 20,01 – 30,00 -15,00 30,01 – 40,00 -15,00 40,01 – 50,00 -13,00 50,01 – 60,00 -10,00 60,01 – 70,00 -10,00 70,01 – 80,00 -5,00 80,01 – 90,00 -5,00 90,01-100,00 -5,00 > 100 0,00