Règlement de création et de fonctionnement de la Commission pour l'application de la Convention CITES, du 25 octobre 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 132, any 2023 (02/11/2023) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est de créer, de déterminer et d'établir le fonctionnement de la Commission pour l'application de la Convention CITES, dont font partie les autorités administratives, scientifique et de contrôle.

Article 2. Création de la Commission pour l'application de la Convention CITES

Il est créé la Commission pour l'application de la Convention CITES (ci-après, « la Commission ») en tant qu'organe rattaché au ministère chargé de l'environnement, dont la fonction principale est l'application de la Convention CITES.

Article 3. C omposition de la Commission pour l'application de la Convention CITES

La Commission pour l'application de la Convention CITES est composée des membres suivants :

Article 4. Désignation des membres

Les ministres désignent les membres de la Commission inhérents aux compétences de chaque ministère.

Article 5. Fonctions de la Commission pour l'application de la Convention CITES

La fonction de la Commission est la coordination et la communication en vue de coopérer à l'application de la Convention CITES entre les autorités chargées de se conformer à la Résolution 18.6 (Conférence des parties 18 de la Convention) en « relation avec la promotion de la coordination et la promotion de la capacité », qui a pour finalité de faciliter l'application et le respect effectifs de la Convention, conformément à leurs pratiques et à la législation nationale.

Article 6. Sessions ordinaires

1. La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an. L'autorité administrative convoque les sessions ordinaires.

2. La convocation des sessions ordinaires est effectuée au moins quinze jours ouvrables avant la date de la réunion. La convocation doit préciser la date, l'heure, l'ordre du jour et le lieu de la réunion ou les modalités d'accès à cette réunion en cas de participation par voie télématique. La convocation doit comporter, dans la mesure du possible, la documentation nécessaire au bon déroulement de la session. Les membres doivent confirmer leur participation à la réunion au plus tard deux jours avant la date de la convocation. S'ils ne peuvent pas y assister, les membres peuvent communiquer le nom d'un suppléant, qui doit être membre du même corps.

3. L'autorité administrative dirige la réunion.

Article 7. Sessions extraordinaires

1. Toute autorité membre de la Commission peut convoquer des sessions extraordinaires.

2. La convocation des sessions extraordinaires est effectuée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la session. La convocation doit préciser la date, l'heure, l'ordre du jour et le lieu de la réunion ou les modalités d'accès à cette réunion en cas de participation par voie télématique. La convocation doit comporter, dans la mesure du possible, la documentation nécessaire au bon déroulement de la session. Les membres doivent confirmer leur participation à la réunion au plus tard deux jours avant la date de la convocation. S'ils ne peuvent pas y assister, les membres peuvent communiquer le nom d'un suppléant, qui doit être membre du même corps.

3. L'autorité qui convoque la session extraordinaire dirige la réunion.

Article 8. Secrétaire de la Commission pour l'application de la Convention CITES

La fonction de secrétaire incombe à l'un des membres de l'autorité administrative. Le secrétaire dresse le procès-verbal de la session et envoie le projet de procès-verbal aux membres au plus tard 15 jours ouvrables après la session. Les membres peuvent apporter des modifications au projet de procès-verbal dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la date d'envoi. Le procès-verbal définitif de la réunion est signé électroniquement par un représentant de chacune des autorités.