Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 93, any 2023 (26/07/2023) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet d'établir la liste des produits alimentaires en monodose, selon la définition de l'article 3, exemptés de l'interdiction de consommation dans le même local conformément à des critères sanitaires.
Le Règlement s'applique à tous les hébergements touristiques et à toutes les activités commerciales de restauration qui mettent à la disposition de leurs clients des produits alimentaires en monodose, selon la définition de l'article 3, pour la consommation dans le même local, à l'exclusion des terrasses. Le présent Règlement n'est pas applicable à la restauration collective des établissements d'enseignement, des établissements pour personnes âgées, des centres hospitaliers et des centres sociosanitaires.
Aux fins du présent Règlement, on entend par : Monodose : emballage en plastique à usage unique contenant des condiments, des conserves, des sauces et d'autres assaisonnements destinés à être consommés en une seule fois.
1. Les critères sanitaires qui permettent de faire exception à l'interdiction de consommation de produits alimentaires en format monodose dans le même local sont décrits ci-après :
a) Produits alimentaires qui ne sont pas un produit fini et dont le format de présentation est celui nécessaire pour en achever l'élaboration.
b) Produits alimentaires contenant des principes actifs spéciaux faisant l'objet d'une déclaration nutritionnelle ou de propriétés bénéfiques pour la santé reconnue, associée à une concentration spécifique de leurs principes actifs.
c) Produits alimentaires destinés aux personnes souffrant d'intolérances, d'allergies alimentaires ou de maladies spécifiques.
d) Produits alimentaires dont les caractéristiques organoleptiques peuvent être altérées (oxydation, déshydratation, etc.).
e) Produits alimentaires nécessitant une réfrigération pour conserver leurs propriétés.
f) Produits alimentaires dont la traçabilité ne peut être garantie.
2. Ces critères peuvent être modifiés et actualisés et demeurent subordonnés à des mesures sanitaires exceptionnelles.
Sans préjudice des critères sanitaires définis à l'article 4, sans que cette liste soit exhaustive et afin de faciliter la compréhension et l'applicabilité du Règlement, sont énumérés ci-après les produits en monodose suivants exemptés de l'interdiction en format monodose pour la consommation dans le local :
a) Sauces et assaisonnements réfrigérés.
b) Infusions et café non soluble nécessitant une préparation avant d'être consommé.
c) Beurre et margarine.
d) Édulcorants.
Conformément aux dispositions de l'article 27.1. d de la LEC et selon ce qui est établi aux articles 4 et 5 qui régissent l'exonération de l'interdiction, les autres produits alimentaires en format monodose sont interdits. Sans que cette liste soit exhaustive et afin de faciliter la compréhension et l'applicabilité du Règlement, sont énumérés ci-après les produits en monodose suivants interdits s'ils sont emballés dans du plastique :
a) Sauces et assaisonnements ne nécessitant pas de réfrigération.
b) Huile et vinaigre.
c) Confitures, miel, pâte à tartiner au cacao, crème.
d) Sucre, sel et poivre.
e) Café soluble ne nécessitant pas de préparation pour être consommé et cacao en poudre.
En cas de manquement aux dispositions du présent Règlement, les sanctions applicables sont celles prévues au chapitre sixième de la Loi 25/2022 , du 30 juin, d'économie circulaire.
présent Règlement entre en vigueur le 21 octobre 2023.