Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 53, any 2023 (26/04/2023) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement a pour objet de réglementer les conditions et les conditions requises techniques minimales applicables à la vérification de l'identité et, le cas échéant, d'autres attributs spécifiques de la personne demandeur d'un certificat qualifié au moyen de méthodes de visioconférence, conformément aux dispositions de l'article 26.1. e de la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de certification et de confiance électronique (ci-après, LCCE).
2. Le respect des conditions requises établies dans le présent Règlement est confirmé par un organisme accrédité d'évaluation de la conformité, conformément aux dispositions du Décret du 1er juillet 2015 portant approbation du Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique.
1. Le présent Règlement s'applique :
a) Aux prestataires qualifiés publics et privés de services électroniques de confiance établis dans la Principauté d'Andorre.
b) Aux prestataires qualifiés résidents ou domiciliés dans un autre État qui disposent d'un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre dans les termes de l'article 2 de la LCCE.
2. L'exécution des procédures d'identification à distance par vidéo peut être externalisée. Dans ce cas, le prestataire qui délivre le certificat qualifié conserve l'entière responsabilité en ce qui concerne l'application du présent Règlement.
Les traitements de données à caractère personnel des personnes physiques effectués en conséquence de l'application de la présente norme sont soumis aux dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles (ci-après, « LQPD »), ainsi qu'au reste de la réglementation relative à la protection des données personnelles.
1. Le processus de visioconférence peut être réalisé de manière assistée, avec la médiation synchrone d'un opérateur, ou de manière non assistée, sans nécessité d'interaction en ligne entre un opérateur et le demandeur, avec révision ultérieure par un opérateur.
2. L'identité d'un demandeur andorran est attestée au moyen des documents d'identité prévus par la législation andorrane, notamment le passeport. L'identité d'un demandeur citoyen de l'Union européenne et de l'Espace économique européen est attestée au moyen des documents officiels d'identité correspondants. Les autres demandeurs attestent leur identité au moyen de leur passeport.
3. Les documents d'identité utilisés doivent comporter une photographie et présenter des caractéristiques de sécurité vérifiables automatiquement lors du processus de visioconférence, de manière à garantir la détection des falsifications et des manipulations.
1. Le demandeur doit être informé, de manière claire et compréhensible, des termes et des conditions du processus d'identification à distance par vidéo, des recommandations de sécurité applicables, ainsi que des dispositions de l'article 16 de la LQPD.
2. Le consentement exprès du demandeur doit être recueilli, y compris le consentement à l'enregistrement intégral de la vidéo et au traitement et à la conservation de catégories particulières de données à caractère personnel. À cet égard, le demandeur doit être informé des autres solutions existantes pour l'identification qui ne nécessitent pas le traitement et la conservation de son image et de ses données biométriques, y compris en tout état de cause celles prévues à l'article 26 de la LCCE.
3. Des mesures appropriées garantissant la confidentialité de l'ensemble du processus d'identification du demandeur doivent être adoptées.
4. L'authenticité, la validité et l'intégrité physique et logique du document d'identification utilisé, ainsi que la correspondance entre le titulaire du document et le demandeur, doivent être vérifiées.
5. Des mesures doivent être adoptées pour réduire au minimum le risque que l'identité du demandeur ne corresponde pas à l'identité revendiquée, compte tenu du risque de documents perdus, volés, suspendus, révoqués ou expirés.
6. Des mesures appropriées doivent être adoptées pour détecter une éventuelle manipulation de l'image vidéo, du document d'identité ou du demandeur, en garantissant sa preuve de vie. À cet effet, doivent être mises en place, au minimum :
a) Des mesures procédurales qui mettent en évidence cette manipulation, par l'introduction d'un code unique, aléatoire, imprévisible et à usage unique, généré à cet effet et transmis au demandeur. Le code comporte au minimum six caractères ou relève d'un système d'entropie équivalente. Le prestataire vérifie que le dispositif mobile auquel le code est envoyé se trouve en possession de l'utilisateur pendant le processus d'identification.
b) Dans le cas de la visioconférence assistée, des mesures organisationnelles qui mettent en évidence cette manipulation au moyen de l'interaction avec le document d'identité utilisé et avec le demandeur, selon les indications de l'opérateur, au moyen d'interactions et d'actions physiques figurant dans un protocole qui comprend des actions tant communes qu'aléatoires et différenciées.
c) Dans le cas de la visioconférence non assistée, le système exige du demandeur la réalisation active d'interactions et d'actions physiques, lesquelles relèvent d'un protocole qui comprend des actions tant communes qu'aléatoires et différenciées.
7. Le processus d'identification est interrompu ou n'est pas considéré comme valable lorsque survient l'une des circonstances suivantes :
a) Il existe des indices de fausseté, de manipulation ou de défaut de validité du document d'identification.
b) Il existe des indices de défaut de correspondance entre le titulaire du document et le demandeur.
c) La qualité de l'image ou du son empêche ou rend difficile la vérification de l'authenticité et de l'intégrité du document d'identification et de la correspondance entre le titulaire du document et le demandeur.
d) Les conditions, la sécurité ou la qualité de la communication empêchent ou rendent difficile l'achèvement du processus avec la fiabilité appropriée.
e) Il existe des indices d'utilisation de fichiers préalablement enregistrés.
f) Il existe des indices qu'un dispositif unique n'a pas été utilisé pour la transmission de la vidéo.
g) Il existe des indices que la transmission de la vidéo n'a pas été effectuée en temps réel ou que le processus n'a pas été réalisé en un seul et même acte.
h) Il existe des indices que le demandeur fait l'objet de contrainte ou d'intimidation.
i) Toute autre circonstance dans laquelle il existe un doute raisonnable sur la sécurité du processus d'identification en cours. Si l'opérateur interrompt ou ne considère pas comme valable le processus d'identification, la cause doit en être indiquée, et il doit en être laissé une trace probante dans le système.
8. Si le processus d'identification est réalisé de manière assistée, le prestataire doit disposer d'une procédure pour mener l'entretien d'identification du demandeur du certificat et d'un guide de dialogue pour les opérateurs.
9. Si le processus d'identification est réalisé de manière non assistée, un opérateur supervise a posteriori le processus d'identification enregistré et vérifie les preuves et les images générées par le système afin d'accepter ou de rejeter la validité du processus d'identification.
10. L'opérateur d'enregistrement fonde la décision d'approbation ou de refus de la demande d'émission du certificat sur l'examen de toutes les preuves obtenues au cours du processus d'identification, y compris, au moins, la vidéo, la vérification (contrôle) des caractères aléatoires envoyés au demandeur, l'existence d'éléments de sécurité du document d'identité extraits au cours du processus d'identification et la comparaison biométrique effectuée.
11. Dans le cas des personnes physiques agissant par l'intermédiaire d'un représentant, ainsi que des personnes morales, sont vérifiées les données relatives à la constitution et à la personnalité juridique, ou à la personne ou à l'entité représentée, ainsi que l'étendue et la validité des pouvoirs de représentation du demandeur d'un certificat qualifié, conformément à la législation applicable. Cette vérification (contrôle) peut être effectuée dans un processus distinct de l'identification du demandeur, mais doit en tout état de cause être effectuée préalablement à la délivrance du certificat.
1. L'opérateur chargé de la vérification de l'identité du demandeur d'un certificat qualifié par visioconférence doit disposer :
a) D'une formation spécifique sur les caractéristiques vérifiables par la méthode d'identification, ses procédures, ses méthodes de preuve et les méthodes courantes de falsification, afin de s'assurer qu'il dispose de la qualification suffisante pour détecter d'éventuelles fraudes dans le processus d'identification et dans les documents d'identité.
b) D'une formation sur la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et de services de confiance.
c) D'une formation à l'utilisation de l'outil et à l'interprétation des informations et des données qu'il fournit.
2. Le prestataire qualifié de services électroniques de confiance dispose d'un plan de formation qui est révisé chaque fois que survient un changement technologique ou réglementaire et, au minimum, annuellement quant à son contenu et à son efficacité. La formation prévue au paragraphe précédent, dont la durée ne peut être inférieure à quinze heures, est suivie de manière périodique et au minimum une fois par an.
1. Il convient de disposer d'un modèle de gestion continue du risque comprenant une analyse de risques spécifique, qui est révisée au minimum une fois par an et, en tout état de cause, chaque fois que survient un changement dans le système, dans les procédures organisationnelles, dans l'état de la technique ou dans tout autre aspect susceptible d'influer sur le profil de risque de la procédure d'identification. Cette analyse tient compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement des données personnelles, ainsi que des risques, dont la probabilité et la gravité varient, pour les droits et libertés des personnes physiques, conformément aux exigences de la réglementation en matière de protection des données personnelles.
2. Il convient de réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles lorsqu'il ressort de l'analyse réalisée que le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, conformément aux dispositions de la réglementation susmentionnée.
3. Il convient d'adopter des mesures techniques et organisationnelles complémentaires à celles indiquées dans le présent Règlement lorsque le résultat de l'analyse de risques effectuée l'exige. En tout état de cause, en ce qui concerne les données à caractère personnel, il convient d'adopter les mesures techniques et organisationnelles appropriées, conformément aux dispositions de la LQDP, ainsi que du reste de la réglementation en matière de protection des données personnelles. Ces mesures sont mises à jour immédiatement dès que sont connues des vulnérabilités susceptibles d'entraîner des violations de sécurité.
4. Il convient d'évaluer et de documenter les caractéristiques de sécurité de l'ensemble du système, y compris tous les éléments substantiels de la plateforme d'identification, les canaux de communication ainsi que la génération et la conservation des preuves produites au cours du processus d'identification.
5. Il convient d'installer les serveurs et les équipements faisant partie des systèmes d'information qui soutiennent le processus d'identification dans des lieux protégés, dont l'accès est restreint au personnel autorisé. Les accès doivent être contrôlés de sorte que l'on ne puisse accéder que par les entrées prévues et surveillées, et l'ensemble du personnel accédant à ces locaux doit être identifié, et les entrées et sorties doivent être enregistrées. Si les serveurs sont situés dans un pays tiers, il convient de garantir le respect des conditions requises établies au chapitre cinquième de la LQDP, ainsi que dans le reste de la réglementation en matière de protection des données personnelles.
6. Il est possible d'utiliser indifféremment un produit d'identification à distance par vidéo qui satisfait :
a) Aux conditions requises minimales de sécurité indiquées à l'annexe F.11 du Guide de sécurité des TIC CCNSTIC-140, du Centre cryptologique national de l'État espagnol, de catégorie élevée. Le prestataire qualifié doit suivre les indications de configuration et d'utilisation sécurisée du produit.
b) À l'ensemble des conditions requises applicables aux prestataires de services de vérification d'identité à distance (PVID) publié par l'ANSSI de l'État français.
7. Lorsque le personnel participant au processus de visioconférence exerce son activité en télétravail, il convient de garantir de la même manière la sécurité du processus, de l'information et la protection des données conformément à la réglementation applicable.
1. La vidéo réalisée, de manière assistée ou sans assistance, doit être enregistrée intégralement et sans interruption.
2. La date et l'heure de l'enregistrement doivent être attestées de manière probante au moyen d'un horodatage qualifié.
3. Une copie de l'enregistrement de la vidéo est conservée pendant une durée minimale de quinze ans à compter de l'extinction de la validité du certificat obtenu par ce moyen.
4. Il convient de conserver, pendant une durée minimale de quinze ans, des photos ou des captures d'écran du demandeur et du document d'identité utilisé, sur lesquelles seront clairement reconnaissables tant la personne que le recto et le verso du document d'identité.
5. Sont conservés, pendant une durée minimale de quinze ans, le résultat automatique de la vérification effectuée par l'application, ainsi que l'évaluation et les observations formulées par l'opérateur, accompagnées de sa décision d'approbation ou de rejet de l'identification.
6. Toutes les preuves des processus d'identification incomplets qui n'ont pas abouti en raison d'un soupçon de tentative de fraude sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de l'exécution du processus d'identification, et la cause pour laquelle ils n'ont pas été menés à terme est précisée, conformément à la politique établie à cet effet.
7. Il convient de garantir l'intégrité et l'authenticité de l'enregistrement, ainsi que des autres preuves obtenues au cours du processus d'identification à distance, au moyen de l'utilisation de services de confiance qualifiés, ainsi que leur confidentialité. La conservation est effectuée au moyen du verrouillage des données, conformément aux dispositions de l'article 30.2 de la LQDP.
8. L'enregistrement et les images obtenus au cours du processus d'identification doivent présenter des conditions de qualité et de netteté suffisantes pour garantir leur utilisation dans des enquêtes ou des analyses ultérieures.