Règlement relatif aux conditions requises des installations de minage de crypto-actifs en ce qui concerne leur impact sur le système électrique, du 17 août 2022

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 101, any 2022 (24/08/2022) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de développer la notion d'« installations de minage de crypto-actifs » et d'établir les conditions administratives et techniques de ces activités en vue de leur inscription au Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs, en application de disposition additionnelle troisième de la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.

Article 2. Champ d'application

1. Le présent Règlement est applicable à l'activité de minage de crypto-actifs.

2. Sont exclues du champ d'application du présent règlement les installations particulières, conformément à la définition de l'article 3, les installations de moins de dix ordinateurs et les installations fondées sur le minage par preuve de participation (proof of stake).

Article 3. Définitions

1. Aux fins du présent Règlement, et compte tenu des définitions contenues à l'article 2 de la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain, on entend par :

2. Blockchain : chaîne de blocs.

3. Activité de minage de crypto-actifs : réalisation d'une activité au sein d'une chaîne de blocs ayant pour objet de recevoir une récompense fractionnaire sous la forme d'une crypto-valeur (token) nouvellement créée.

4. Installations de minage de crypto-actifs : installations qui exercent une activité de minage de crypto-actifs.

5. Installations particulières : installations qui exercent une activité de minage de crypto-actifs, situées dans des locaux ou des logements, dont l'activité principale n'est pas le minage de crypto-actifs, et qui sont raccordées au réseau électrique par l'intermédiaire du compteur de l'activité principale, d'une puissance souscrite inférieure ou égale à 25 kW.

6. Minage par preuve de participation (proof of stake) : processus de minage qui utilise une preuve de participation comme protocole de consensus, créé pour remplacer la preuve de travail bien connue (proof of work) et apporter une meilleure sécurité et une meilleure évolutivité aux réseaux qui la mettent en œuvre.

7. Puissance installée : somme de la puissance de tous les équipements électriques de l'installation de minage de crypto-actifs, y compris les équipements auxiliaires, tels que les équipements de refroidissement, entre autres.

Article 4. Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs

1. Le Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs permet le suivi de l'activité des installations de minage de crypto-actifs, du point de vue économique et de leur incidence sur l'exploitation du système électrique et sur la réalisation des objectifs en matière d'énergies renouvelables.

2. Ce Registre est télématique, déclaratif, d'application obligatoire et d'accès gratuit.

3. Il est intégré au Registre énergétique national (REN) et en fait partie.

Article 5. Autorisation et registre

1. Sans préjudice d'autres autorisations qui seraient nécessaires, l'activité de minage de crypto-actifs, pour ce qui concerne son impact sur le système électrique, est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement, qui requiert un rapport obligatoire de l'opérateur du système électrique conformément aux dispositions de l'article 7. La même procédure est suivie pour les extensions ou modifications de ces activités.

2. La procédure d'obtention de l'autorisation susmentionnée est menée par l'intermédiaire de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique et est engagée par la demande (dont le modèle constitue l'Annexe I du présent règlement), conformément aux outils, formulaires et procédures électroniques prévus à cet effet.

3. Pour obtenir cette autorisation :

a) Le demandeur signe le projet technique élaboré par un ingénieur technique / ingénieur diplômé dûment habilité et inscrit à l'ordre, dont le contenu minimal est défini à l'annexe I ;

b) L'ingénieur technique / ingénieur diplômé enregistre les données de base de l'activité et, signe et enregistre le projet technique susmentionné, pour le compte du demandeur ;

c) L'opérateur du système électrique enregistre son rapport obligatoire sur l'activité. Dans ledit rapport, l'opérateur du système électrique évalue et motive son incidence sur l'exploitation du système électrique et sur la réalisation des objectifs en matière d'énergies renouvelables, après consultation de l'entité de distribution à laquelle l'installation est raccordée. Le rapport peut être favorable, favorable sous conditions ou défavorable.

4. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique évalue la documentation et élabore un rapport assorti d'une proposition qu'il soumet au Gouvernement en vue d'accorder l'autorisation ou de rejeter la demande.

5. L'octroi de l'autorisation par le Goven, habilite l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique à :

a) Inscrire l'installation de minage de crypto-actifs au registre administratif de référence ;

b) Émettre la décision d'enregistrement correspondante au Registre administratif des installations de minage de crypto-actifs, qui atteste l'autorisation du Gouvernement.

6. La décision favorable relative à l'activité de minage de crypto-actifs, pour ce qui concerne son impact sur le système électrique, habilite le promoteur à demander d'autres autorisations qui seraient nécessaires à l'exercice de son activité.

Article 6. Raccordement au réseau électrique

1. Le raccordement au réseau électrique d'une installation de minage de cryptoactifs est interdit tant qu'elle n'est pas inscrite au Registre administratif des installations de minage de cryptoactifs et qu'elle ne dispose pas de l'autorisation requise.

2. S'il est prévu que l'installation de minage de cryptoactifs soit raccordée au réseau électrique, et une fois l'installation enregistrée au Registre administratif des installations de minage de cryptoactifs, le promoteur de l'installation ou un représentant doit obtenir le point de raccordement au réseau de distribution auprès de l'entité distributrice, avec la mise en service préalable de l'installation.

3. L'entité distributrice détermine le point de raccordement et, le cas échéant, communique le budget des travaux au promoteur dans les délais suivants :

a) 15 jours lorsque le point de raccordement ne requiert pas de nouveau poste de transformation.

b) 30 jours lorsque le point de raccordement requiert un nouveau poste de transformation.

4. Une fois que le promoteur accepte le budget des travaux, l'entité distributrice doit matérialiser le point de raccordement dans les délais suivants :

a) 10 jours lorsqu'aucun travail d'extension du réseau électrique ne doit être réalisé.

b) 20 jours lorsque les travaux d'extension du réseau électrique sont réalisés uniquement en basse tension.

c) 70 jours lorsqu'il est nécessaire de construire un nouveau poste de transformation.

5. Les délais indiqués sont subordonnés à l'obtention des autorisations nécessaires de passage ou d'occupation d'espaces, ainsi qu'à l'achèvement, par le promoteur, des éventuels travaux de génie civil à sa charge. Les travaux qui impliquent des modifications de lignes à haute tension existantes doivent être réalisés dans les délais qui sont possibles, selon les besoins du service.

Article 7. Conditions techniques requises nécessaires pour assurer la viabilité technique et économique du système électrique

Pour émettre le rapport obligatoire visé à l'article 5.1, l'opérateur du système électrique évalue le projet technique conformément aux conditions requises suivantes, proportionnelles à sa capacité.

a) Pour des puissances supérieures à 25 kW et inférieures ou égales 250 kW : l'opérateur du système électrique émet un rapport dans lequel il apprécie l'impact de la puissance demandée sur la disponibilité du réseau du quartier ou de la zone concernée ainsi qu'un calcul global et séparé par compagnie distributrice de la quantité totale de puissance souscrite et d'énergie prévue, comparée à la puissance et à l'énergie totales. Le rapport est favorable si cette quantité ne dépasse pas 1% de l'énergie prévue. Ce pourcentage peut être révisé par arrêté ministériel, sur proposition de l'opérateur du système électrique.

b) Pour des puissances supérieures à 250 kW et inférieures ou égales à 1.000 kW : l'opérateur du système électrique émet un rapport dans lequel il apprécie l'impact de la puissance demandée sur la disponibilité du réseau du quartier ou de la zone concernée ainsi qu'un calcul global et séparé par compagnie distributrice de la quantité totale de puissance souscrite et d'énergie prévue, comparée à la puissance et à l'énergie totales. Le rapport est favorable ou favorable sous conditions si cette quantité ne dépasse pas 2% de l'énergie prévue. Ce pourcentage peut être révisé par arrêté ministériel, sur proposition de l'opérateur du système électrique.

c) Pour des puissances supérieures à 1.000 kW : l'opérateur du système électrique émet un rapport dans lequel il apprécie si peuvent être justifiés la disponibilité d'énergie, l'autoproduction d'énergie, le faible impact sur le réseau électrique et l'absence d'incidence que peut représenter le coût de l'énergie pour les autres clients d'Andorre. Le rapport de l'opérateur du système électrique est défavorable si le promoteur ne justifie pas suffisamment les points précédents.

Article 8. Prérogatives et obligations des titulaires

1. Les titulaires d'activités de minage de cryptoactifs enregistrées peuvent :

a) Demander à l'entité distributrice les caractéristiques du réseau qui sont pertinentes pour calculer les réglages des protections du point de raccordement.

b) Raccorder l'installation au réseau électrique une fois remplies toutes les conditions requises établies par la réglementation en vigueur et par le présent Règlement.

c) Lorsque l'installation n'est pas isolée, consommer depuis le réseau électrique, à condition que cette consommation s'effectue dans des conditions de sécurité et de stabilité et qu'elle soit techniquement possible pour le réseau.

d) Pour les installations d'une puissance supérieure à 250 kW, arrêter l'installation conformément à la planification annuelle remise à l'entité distributrice et à l'opérateur du système électrique.

e) Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 250 kW, arrêter l'installation à tout moment, sans préavis.

2. Les titulaires d'activités de minage de cryptoactifs ont l'obligation de :

a) Arrêter l'installation de minage si l'opérateur du système électrique le leur ordonne, ou lorsque cette installation met en danger la sécurité ou la stabilité du réseau électrique de transport ou de distribution, ou dans les cas où la sécurité ou la stabilité du réseau électrique l'exige.

b) Maintenir l'installation en parfait état de fonctionnement et équipée des appareils de protection et d'interconnexion nécessaires.

c) En cas de vente ou de cession de l'installation, informer l'acquéreur des droits et des obligations qui lui incombent, et communiquer les informations relatives à la cession au ministère chargé de l'énergie et du changement climatique, par les canaux qui sont déterminés. La vente ou la cession de l'installation entraîne le changement de contrat avec l'entité distributrice.

d) Souscrire, et maintenir en vigueur, une assurance de responsabilité civile pour les dommages qui peuvent être causés du fait de l'exploitation de l'installation aux tiers et au réseau électrique.

e) Pour les installations d'une puissance supérieure à 250 kW, aviser l'entité distributrice et l'opérateur du système électrique (FEDA), avant l'arrêt de l'installation, par les canaux qu'ils déterminent.

f) Garantir que le fonctionnement de l'installation ne provoque pas de pannes, ni de diminutions des conditions de sécurité, ni d'altérations de la qualité de l'onde, conformément à la réglementation applicable, ni de conditions de travail dangereuses pour le personnel d'exploitation et de maintenance du réseau électrique.

g) Acquitter les factures des Entités distributrices pour la consommation d'énergie électrique, conformément aux tarifs électriques qui leur sont applicables.

h) Demander la radiation du registre prévu à l'article 4, une fois terminée l'activité de minage objet du présent règlement.

Article 9. Révocation de l'autorisation

1. Le non-respect de toute condition requise technique, administrative ou de sécurité exigible peut entraîner la suspension ou la révocation de l'autorisation de l'activité.

2. La suspension ou la révocation relève de l'organe qui l'a autorisée.

Article 10. Sanctions

Les manquements aux dispositions du présent Règlement sont sanctionnés conformément aux dispositions de la Loi 24/2022 , du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain.

Disposition transitoire Tant.

que la procédure électronique objet du présent règlement n'est pas disponible, la procédure classique par l'intermédiaire du Service des Démarches est valable.

Annexe I.

Informations que doivent contenir la demande et le projet technique

1. Identification du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ; il convient d'en préciser, au minimum, les informations suivantes :

a) Nom et prénoms du titulaire ou raison sociale Passeport / document d'identité Numéro d'identification administrative (NIA) ou numéro de registre des sociétés Numéro de registre fiscal Objet social Adresse et code postal Téléphone Adresse électronique

b) Données du représentant légal, le cas échéant Nom et prénoms Numéro d'identification administrative (NIA) Passeport / document d'identité Adresse et code postal Téléphone Adresse électronique

2. Données relatives à l'installation

a) Adresse de l'installation

b) Coordonnées selon le système de coordonnées officiel défini par le Gouvernement d'Andorre

c) Puissance totale installée

d) Puissance de calcul installée

e) Estimation de la consommation annuelle d'énergie électrique