Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 84, any 2020 (25/06/2020) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de réglementer les conditions d'accès aux niveaux de l'enseignement supérieur public, conformément à l'article 6 de la Loi 14/2018 , du 21 juin, de l'enseignement supérieur.
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Accès : le droit des candidats qualifiés de postuler et d'être pris en considération en vue d'être admis dans l'enseignement supérieur.
2. Admission : l'acte ou le système qui permet aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement donné ou un programme d'enseignement supérieur déterminé.
3. Qualification d'enseignement supérieur : tout titre, diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente qui atteste l'acquisition des résultats d'apprentissage d'un programme d'études d'enseignement supérieur.
4. Qualification d'accès à l'enseignement supérieur : tout titre, diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente qui atteste l'acquisition des résultats d'apprentissage d'un programme d'études et qui confère au titulaire de la qualification le droit d'être pris en considération en vue de l'admission dans l'enseignement supérieur.
5. Conditions requises d'accès : conditions qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour accéder à l'enseignement supérieur, pour accéder à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau déterminé.
6. Conditions requises d'admission : conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions requises d'accès, pour obtenir l'admission à un programme d'enseignement supérieur spécifique, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur spécifique dans une discipline d'études particulière.
L'admission relève exclusivement de chaque établissement d'enseignement supérieur et tient compte du nombre de places disponibles ainsi que des principes d'égalité, de mérite et de publicité des conditions requises d'admission.
Peuvent accéder aux enseignements publics de DPA et de bachelor les personnes qui remplissent l'une des conditions requises d'accès suivantes : a. Être titulaire du titre de bachelier ou du titre de bachelier professionnel. b. Être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur public. c. Avoir réussi l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes âgées de plus de 25 ans.
Peuvent accéder aux enseignements publics de bachelor de spécialisation les personnes titulaires d'un titre public andorran de niveau 2 du MATES dans le même domaine que le bachelor de spécialisation.
Peuvent accéder aux enseignements publics de master les personnes titulaires d'un titre public andorran d'au moins le niveau 2 du MATES.
Peuvent accéder aux enseignements publics de doctorat les personnes titulaires d'un titre public andorran d'au moins le niveau 4 du MATES.
Les personnes titulaires de qualifications étrangères peuvent accéder aux niveaux de l'enseignement supérieur public du MATES si elles remplissent les conditions requises d'accès aux niveaux similaires de l'enseignement supérieur exigées par le système éducatif du pays où elles ont suivi leurs études antérieures, pour autant qu'il n'existe pas de différences substantielles. Les personnes titulaires de qualifications étrangères de pays avec lesquels l'Andorre s'est engagée par une convention ou un accord peuvent accéder aux niveaux de l'enseignement supérieur public du MATES, conformément aux dispositions établies dans la convention ou l'accord. Dans tous les cas, les personnes titulaires de qualifications d'accès à l'enseignement supérieur étrangères doivent demander au ministère chargé de l'enseignement supérieur la vérification du respect des conditions requises d'accès à un niveau déterminé d'enseignement supérieur andorran, conformément à l'article 9 du présent Règlement.
Pour demander la vérification du respect des conditions requises d'accès à un niveau déterminé d'enseignement supérieur public du MATES, la personne intéressée doit accomplir la démarche établie à cet effet et y joindre la documentation requise. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur délivre un certificat qui détermine l'accès favorable ou défavorable à un niveau déterminé du MATES, conformément aux critères d'accès établis dans le présent Règlement.
Les personnes qui bénéficient d'une reconnaissance académique à l'un des niveaux du MATES peuvent accéder au niveau d'enseignement supérieur que permet l'équivalence au niveau du MATES de leur diplôme, conformément au présent Règlement et sans qu'il soit nécessaire de demander une vérification supplémentaire.
abrogés le Décret du 12-5-2010 portant approbation du Décret de réglementation de l'accès aux enseignements publics de bachelor, le Décret du 27-3-2013 de modification du Décret du 12 mai 2010 portant approbation du Décret de réglementation de l'accès aux enseignements publics de bachelor, le Décret du 24-4-2013 de modification du Décret du 12 mai 2010 de réglementation de l'accès aux enseignements publics de bachelor, ainsi que toute norme de rang égal ou inférieur contraire au présent Règlement.