Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 29, any 2020 (18/03/2020) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent Règlement a pour objet de définir et de fixer les conditions requises pour obtenir la capacité professionnelle de transporteur, dans les modalités de transport public de voyageurs et de transport public de marchandises.
Le présent Règlement s'applique à l'ensemble des transporteurs qui souhaitent exercer l'activité de transport public de voyageurs ou de marchandises dans la Principauté d'Andorre, tant à l'échelle nationale qu'internationale.
1. Les matières communes pour le transport de voyageurs et de marchandises, les matières spécifiques pour le transport de voyageurs et les matières spécifiques pour le transport de marchandises sont celles indiquées dans l'annexe.
2. Ces matières peuvent être modifiées ou élargies en fonction de la réglementation internationale ou des besoins découlant des accords qu'Andorre peut souscrire.
1. Le ministère compétent en matière de transports organise une formation en vue d'obtenir l'attestation de capacité professionnelle au moins une fois tous les deux ans.
2. Le ministère peut déléguer l'organisation de cette formation aux entités qu'il juge opportunes. Dans ce cas, les entités doivent respecter le programme comportant les matières figurant dans l'annexe du présent Règlement.
3. Le candidat qui s'inscrit à la formation doit acquitter les sommes déterminées dans la convocation du cours, au titre de la formation, de la remise de documentation et de la passation de l'examen en vue d'obtenir l'attestation correspondante.
4. Pour se présenter à l'examen, l'assistance à la formation est obligatoire. L'assistance à la formation doit être d'au moins 90%.
1. La convocation des épreuves écrites est effectuée par le ministère compétent en matière de transports, après la formation. La convocation, qui est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, outre l'indication du lieu, du jour et de l'heure des épreuves, indique la composition du jury chargé de les évaluer.
2. Le jury des épreuves est composé d'un représentant du ministre titulaire du ministère compétent en matière de transports, qui est le président du jury, de deux membres et d'un secrétaire, qui siège avec voix délibérative. Tous les membres du jury sont des techniciens du ministère.
3. Les personnes candidates aux épreuves qui ont justifié de leur assistance au cours sont examinées par le ministère compétent en matière de transports.
4. La personne candidate qui a justifié de son assistance au cours et qui ne réussit pas les épreuves écrites peut se présenter directement à l'examen lors d'une nouvelle convocation.
Pour être admise aux épreuves en vue d'obtenir l'attestation de capacité professionnelle, la personne candidate doit être andorrane ou légalement résidente dans la Principauté et avoir le droit d'exercer le commerce conformément à la législation en vigueur.
1. Les exercices des épreuves sont les suivants :
a) Le premier exercice, qui porte sur les matières communes aux deux modalités de transport, consiste à répondre par écrit à 40 questions de type QCM.
b) Le deuxième exercice, qui porte sur les matières spécifiques aux deux modalités de transport, consiste à répondre par écrit à 25 questions de type QCM, pour chacune des modalités.
2. Les questions de type QCM peuvent inclure la résolution de cas pratiques, lesquels sont dotés d'une notation supérieure à celle des questions théoriques, à l'appréciation du jury des épreuves.
3. Pour réussir les épreuves, la personne candidate doit obtenir dans chaque cas :
a) 80% de l'exercice sur les matières communes de transport.
b) 80% de l'exercice sur les matières spécifiques de transport de voyageurs.
c) 80% de l'exercice sur les matières spécifiques de transport de marchandises.
1. Le ministère compétent en matière de transports délivre l'attestation selon le formulaire officiel conçu par le Service d'image institutionnelle du Gouvernement.
2. Le ministre titulaire du ministère compétent en matière de transports remet les attestations de capacité professionnelle.
abrogé le Règlement portant application des articles 3, 5, 22, 23 et 24 de la Loi sur les conditions d'exercice de l'activité de transports et de dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier, du 15 décembre 1993.
1.1. Normes et exploitations techniques
2. Matières spécifiques à l'activité de transport de marchandises 2.1. Éléments de droit
3. Matières spécifiques à l'activité de transport de voyageurs