Règlement régissant la formation continue, les règles déontologiques et les honoraires de la médiation, du 11 décembre 2019

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 108, any 2019 (18/12/2019) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Champ d'application

Le présent Règlement régit le développement de la Loi 3/2018, du 22 mars, de médiation en ce qui concerne :

a) Les conditions requises de la formation continue que doivent suivre les médiateurs, conformément à l'article 6 de ladite Loi.

b) Les normes indicatives de la médiation conventionnelle et les barèmes relatifs aux honoraires de la médiation judiciaire dans les cas où le tribunal désigne la personne médiatrice et dans les cas où le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été obtenu.

c) Le recueil d'obligations déontologiques de la médiation.

Article 2. Formation continue

1. Les personnes médiatrices doivent suivre une ou plusieurs activités de formation continue en matière de médiation, à caractère éminemment pratique, d'une durée minimale de quinze heures annuelles ou de trente heures sur une période de deux ans.

2. Suivre ou dispenser une formation spécialisée dans un domaine de la médiation permet de satisfaire à la condition requise de formation continue de la personne médiatrice.

3. La formation reçue dans des institutions étrangères est valable dès lors qu'elles sont officiellement accréditées dans leurs pays respectifs.

4. La formation continue est justifiée au moyen des certificats délivrés par les centres de formation, dans lesquels doivent figurer le contenu, la durée et la charge horaire de la formation reçue, et qui doivent être inscrits au Registre des médiateurs au moyen d'une copie certifiée conforme à l'original des certificats justificatifs. De même, doivent être fournis le programme, le justificatif d'assistance et la définition générique du contenu.

5. Le ministère compétent en matière de justice, sur proposition de la Commission de médiation, détermine le contenu et la durée de la formation continue, ainsi que la validation éventuelle de cette formation.

Article 3. Centres de formation andorrans accrédités

1. Aux fins de justifier la formation spécifique des médiateurs, y compris leur formation continue, cette formation doit être dispensée par des centres ou entités de formation, publics ou privés, disposant de l'habilitation légale pour exercer ces activités ou de l'autorisation et de l'accréditation de l'Administration publique compétente en la matière.

2. Les centres de formation peuvent organiser des activités de formation continue, notamment à caractère pratique, destinées aux médiateurs qui disposent déjà d'une formation initiale pour l'exercice de la médiation, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par la Loi 3/2018, du 22 mars, de médiation pour l'inscription au Registre des médiateurs.

3. Les centres qui dispensent une formation spécifique pour l'exercice de la médiation doivent disposer d'un corps enseignant possédant la spécialisation nécessaire en médiation ou pouvant justifier de son lien avec le domaine de la médiation et remplissant les conditions requises de diplôme universitaire officiel. De même, la personne qui dispense la formation à caractère pratique doit remplir les conditions prévues par la Loi 3/2018, du 22 mars, de médiation.

4. Les centres doivent transmettre à la Commission de médiation leurs programmes de formation en médiation et en indiquer les contenus, la durée, la charge horaire, la méthodologie et l'évaluation de la formation qu'ils souhaitent dispenser, ainsi que le profil des professionnels auxquels ils sont destinés en fonction de leur diplôme et de leur expérience ; ils doivent également y joindre le modèle de certificat électronique de la formation qu'ils délivrent à leurs élèves. Le certificat délivré par les centres de formation mentionne, au moins, le diplôme de l'élève, les caractéristiques de la formation reçue, la charge horaire et la réussite du cours.

Article 4. Honoraires de la médiation

1. Le médiateur et les parties peuvent convenir librement des honoraires correspondant aux services rendus dans les médiations tant conventionnelles que judiciaires. À défaut d'accord, les honoraires sont fixés conformément aux normes indicatives figurant à l'annexe 1 du présent Règlement.

2. Dans le cas d'une médiation judiciaire dans laquelle le tribunal désigne la personne médiatrice, ses honoraires sont déterminés conformément aux barèmes figurant à l'annexe 1 du présent Règlement.

3. L'ordonnance décidant l'ouverture de la médiation judiciaire, outre la désignation du professionnel et la fixation de la durée du processus de médiation, doit fixer le montant de la provision sur les honoraires de la personne médiatrice, la personne qui doit la prendre en charge et le délai pour ce faire.

Article 5. Bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat

1. La partie qui, dans le cadre d'une procédure judiciaire, a obtenu le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat est exemptée du paiement de la part de la provision et des honoraires de la personne médiatrice qu'il lui incomberait de régler en cas de médiation judiciaire.

2. Dans le cas mentionné au paragraphe précédent, la provision visée au paragraphe 3 de l'article 3 précédent et les honoraires de la personne médiatrice, fixés conformément à l'annexe 1 du présent Règlement, sont payés à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice.

Article 6. Recueil d'obligations déontologiques

1. Le recueil d'obligations déontologiques établit les principes que doivent respecter toutes les personnes médiatrices, qu'elles exercent à titre individuel ou dans le cadre d'une entité de médiation.

2. Le respect du recueil d'obligations déontologiques de la médiation s'entend sans préjudice de la réglementation applicable à la médiation.

3. Les entités de médiation peuvent élaborer des normes plus détaillées et adaptées au domaine dans lequel elles fournissent leurs services.

4. En tout état de cause, les personnes médiatrices sont tenues de respecter les principes d'action et les obligations détaillés à l'article suivant, qui constituent le recueil d'obligations déontologiques de la médiation.

Article 7. Principes d'action et obligations

1. Principes de libre consentement et de bonne foi

a) La personne médiatrice doit s'assurer que les parties recourent à la médiation de manière libre et volontaire, en conduisant le processus de médiation sur la base de l'autodétermination des parties et en les informant qu'elles ne sont pas tenues de rester dans le processus de médiation ni de le conclure par un accord.

b) La personne médiatrice peut renoncer à mener la médiation, avec l'obligation de remettre aux parties un procès-verbal constatant la renonciation.

c) Si, au cours du processus de médiation, la personne médiatrice ne se sent pas apte ou compétente pour poursuivre le processus pour des questions morales, en raison de circonstances personnelles ou pour d'autres raisons, elle doit en informer les parties et fournir des informations sur les alternatives possibles susceptibles d'être retenues pour remédier à la situation.

d) La personne médiatrice doit agir à tout moment avec professionnalisme, loyauté et bonne foi.

2. Principes d'indépendance, d'impartialité et de neutralité

a) La personne médiatrice est indépendante des parties et des tiers, et ne peut accepter aucune influence extérieure orientée vers la résolution du conflit.

b) La personne médiatrice doit exercer sa fonction avec impartialité et doit éviter toute conduite discriminatoire ou de préférence envers l'une des parties, quel qu'en soit le motif.

c) La personne médiatrice doit exercer sa fonction avec neutralité et ne peut adopter d'attitudes manifestant un intérêt personnel dans le processus de médiation ou dans l'affaire faisant l'objet du conflit.

d) Les actes accomplis dans le processus de médiation doivent se dérouler de manière à permettre aux parties en conflit de parvenir par elles-mêmes à un accord, et la personne médiatrice ne peut imposer aucune solution ni aucune mesure concrète.

3. Principe d'égalité des parties

a) La personne médiatrice doit garantir que, dans le processus de médiation, les parties interviennent avec une pleine égalité des chances et que soient maintenus l'équilibre dans la présentation de leurs positions et le respect des points de vue qu'elles expriment.

b) La personne médiatrice ne peut agir au préjudice ou dans l'intérêt de l'une quelconque des parties.

c) Si la personne médiatrice constate que l'égalité et la liberté de décision des parties ne sont pas garanties, elle doit interrompre le processus de médiation.

4. Compétence de la personne médiatrice

a) La personne médiatrice doit posséder des connaissances concernant la théorie et la pratique de la médiation et doit disposer de la formation adéquate et spécifique, qu'elle doit actualiser de manière continue, conformément à la réglementation applicable, afin de perfectionner les capacités qui définissent les compétences indispensables pour exercer la médiation professionnelle.

b) La personne médiatrice doit disposer de la formation et de la compétence nécessaires pour intervenir dans le cas concret, avant d'accepter sa désignation. À la demande des parties, elle doit fournir les informations relatives à sa formation et à son expérience.

5. Attitude correcte et respectueuse dans le processus de médiation

a) La personne médiatrice doit maintenir, pendant tout le processus de médiation, une attitude correcte et respectueuse envers les parties, en évitant les appréciations susceptibles d'influer sur la bonne issue du processus.

b) La personne médiatrice doit veiller à ce que les parties se témoignent le respect dû pendant les séances de médiation et à ce que ne se produisent pas de contraintes, de menaces, d'injures ou tout autre comportement susceptible de conditionner ou de limiter la liberté de conclure des accords.

c) La personne médiatrice doit exercer la médiation d'une manière digne de la profession et éviter les commentaires désobligeants sur d'autres médiateurs, en particulier lorsqu'ils dénigrent le professionnalisme ou le savoir-faire d'une autre personne médiatrice.

6. Confidentialité et secret professionnel

a) Les personnes médiatrices ont l'obligation de ne pas révéler les faits, documents ou situations dont elles ont connaissance du fait de leur intervention dans le processus de médiation.

b) Les parties à un processus de médiation ne peuvent demander la déclaration ou l'interrogatoire de la personne médiatrice en qualité d'expert ou de témoin dans le cadre d'une procédure judiciaire.

c) Le contenu des procès-verbaux établis au cours du processus de médiation a un caractère confidentiel, sous réserve des exceptions suivantes : c.1) Que l'information ne soit pas personnalisée et qu'elle soit utilisée à des fins de formation ou de recherche ; c.2) Qu'elle comporte une menace pour la vie ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne ; c.3) Qu'il soit nécessaire de la révéler pour des raisons impérieuses d'ordre public ou pour des motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur des mineurs ; c.4) Qu'elle ait été obtenue dans le cadre d'un processus de dialogue public en tant que forme d'intervention médiatrice ouverte à la participation citoyenne.

d) Au cours de la médiation, la personne médiatrice doit être prudente et réservée. Lorsqu'elle l'estime nécessaire et bénéfique pour le processus de médiation, elle tient des séances individuelles (caucus) avec les parties. Les informations reçues lors de ces séances individuelles sont confidentielles, sauf si la personne intéressée autorise expressément la révélation de tout ou partie de leur contenu.

e) La personne médiatrice doit informer les parties que le processus de médiation est strictement confidentiel et que tout ce qui est dit et tout ce qui est écrit pendant les séances ne peut être utilisé en justice par une partie à l'encontre de l'autre.

7. Obligations de la personne médiatrice pendant le processus de médiation

a) Au début du processus de médiation, la personne médiatrice doit informer les parties en conflit des caractéristiques et de la finalité de la procédure, ainsi que de la fonction de la personne médiatrice et de celle des parties, en s'assurant qu'elles comprennent ces points.

b) La personne médiatrice choisit librement le modèle, la méthode et la forme de travail qu'elle souhaite employer, pour autant que soient respectés les principes fondamentaux de la médiation établis par la réglementation applicable.

c) La personne médiatrice doit exercer la médiation en favorisant une communication adéquate et, par conséquent, doit faciliter le dialogue et promouvoir la compréhension entre les parties, doit les assister afin d'établir un processus qui aide à rechercher des solutions au conflit et doit veiller à ce qu'elles prennent leurs propres décisions et disposent de l'information et du conseil suffisants pour parvenir à des accords de manière libre et éclairée.

d) La personne médiatrice doit conduire la procédure de manière appropriée, en tenant compte des circonstances de l'affaire, des déséquilibres éventuels entre les parties et de leurs souhaits, de la législation applicable et de l'opportunité de parvenir à une solution rapide du conflit. Si elle l'estime opportun, la personne médiatrice peut entendre les parties séparément.

e) La personne médiatrice ne peut imposer le contenu d'un accord, dans la mesure où l'entente constitue l'expression de la volonté des parties. De même, elle doit prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer que les parties donnent leur consentement à l'accord en pleine connaissance de cause et en comprenant les termes et conditions de cette entente.

f) La personne médiatrice doit rédiger, signer et remettre aux parties le procès-verbal dans lequel est consigné l'accord final. Elle délivre également les justificatifs de présence aux séances lorsqu'ils sont demandés.

g) La personne médiatrice doit exercer son activité en respectant les délais fixés.

h) La personne médiatrice doit respecter le caractère strictement personnel des séances, conformément aux prescriptions de la Loi de médiation.

8. Consultation d'autres professionnels

a) Lorsqu'elle l'estime utile, la personne médiatrice conseille aux parties de consulter d'autres professionnels qui leur fournissent des informations afin de pouvoir prendre leurs décisions de manière adéquate.

b) La personne médiatrice ne peut donner son avis en tant qu'expert professionnel ; il incombe aux parties de vérifier l'accord final avec les experts professionnels respectifs qui les ont conseillées.

c) La personne médiatrice informe les parties qu'elles peuvent se faire assister par d'autres personnes pendant les séances. Dans ce cas, elles doivent en faire la demande à l'avance à la personne médiatrice, laquelle, après avoir apprécié la situation, peut l'accepter pour autant que l'autre partie y consente et que soient garantis le principe d'égalité des parties et la confidentialité.

9. Incompatibilités et conflits d'intérêts

a) La personne médiatrice doit mettre fin à la médiation en présence de toute cause antérieure ou survenue en cours de processus rendant la poursuite du processus incompatible avec les dispositions légales, ainsi que si elle constate le manque de collaboration des parties ou si le processus devient inutile au regard de la finalité poursuivie, compte tenu des questions soumises à la médiation.

b) La personne médiatrice doit s'abstenir dans les cas prévus par la Loi et doit informer les parties de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou sa neutralité, ou susceptible de générer un conflit d'intérêts, conformément aux dispositions de la réglementation applicable. Ce devoir subsiste pendant tout le processus de médiation.

c) Une fois le processus de médiation achevé, la personne médiatrice doit s'abstenir d'assister ou de représenter les parties dans un litige ultérieur lié à ce processus.

d) La personne médiatrice doit s'abstenir de comparaître en qualité de témoin ou d'expert dans un litige lié au processus de médiation dans lequel elle est intervenue. Elle doit communiquer à l'organe judiciaire qui l'a citée son intervention en qualité de médiateur et, par conséquent, son obligation de garder la confidentialité et le secret professionnel sur tous les faits ou informations dont elle a connaissance, sauf dans les cas détaillés à l'article 12.4 de la Loi.

e) La personne qui, outre sa profession de médiatrice, exerce une autre activité professionnelle, lorsqu'elle agit en qualité de médiatrice dans le processus, ne peut exercer que l'activité de médiation. En aucune circonstance elle ne peut se substituer à tout autre professionnel ou cumuler ses fonctions.

10. Honoraires

a) Préalablement au début du processus de médiation, la personne médiatrice doit fournir aux parties une information détaillée et précise sur les honoraires applicables, ainsi que sur les honoraires prévisibles qui seront exigibles pendant le processus de médiation, sauf si la gratuité du service est applicable.

b) Les honoraires ne peuvent être liés aux résultats de la procédure de médiation.

c) La personne médiatrice ne peut percevoir aucun type de rémunération liée à l'orientation de clients vers d'autres professionnels.

11. Publicité

a) Les personnes médiatrices et les entités de médiation peuvent faire de la publicité pour leurs services, pour autant qu'elles l'effectuent de manière professionnelle, honnête et respectueuse de la dignité des personnes et de la législation en vigueur en la matière.

b) Les personnes médiatrices qui exercent parallèlement une autre profession doivent, lorsqu'elles font de la publicité, s'assurer de ne pas créer de confusion entre la médiation et les autres activités professionnelles qu'elles exercent.

Annexe 1. Honoraires de la médiation

1. Les barèmes applicables aux honoraires de la médiation judiciaire dans les cas où le tribunal désigne le médiateur sont les suivants :

a) Séance d'information : gratuite.

b) De la 1re à la 3e séance : [50] euros + IGI

c) À partir de la 4e séance : [50] euros + IGI Les honoraires visés ci-dessus sont dus par séance d'une heure et trente minutes au maximum, par partie intervenante et par médiateur/comédiateur.

2. Les barèmes établis en tant que normes indicatives des honoraires correspondant aux services fournis dans la médiation tant conventionnelle que judiciaire dans laquelle les parties désignent le médiateur, sauf convention contraire, sont les suivants :

a) Séance d'information : [75] euros + IGI

b) De la 1re à la 3e séance : [75] euros + IGI

c) À partir de la 4e séance : [85] euros + IGI Les honoraires visés ci-dessus sont dus par séance d'une heure et trente minutes au maximum, par partie intervenante et par médiateur/comédiateur.