Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 36, any 2019 (17/04/2019) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet de régir la reconnaissance des entités visées à l'article 38 ter.2.B.d de la Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée de modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, ainsi que d'établir les conditions requises et la procédure nécessaire pour qu'elles puissent être reconnues.
Aux fins du présent Règlement, les notions suivantes sont définies :
a) Accélérateur : organisation conçue pour stimuler la croissance d'entreprises déjà créées et se trouvant à un stade intermédiaire de développement, au moyen d'un large éventail de ressources et de services, tels que des espaces physiques, l'accès au financement, le mentorat ou le conseil aux entreprises, entre autres.
b) Activités d'incubation ou d'accélération : ensemble des services fournis par un incubateur ou un accélérateur, respectivement, mentionnés aux paragraphes 1 et 4 du présent article 2.
c) Entités reconnues : ensemble des entités préalablement reconnues par le Gouvernement aux fins des dispositions de l'article 38 ter.2.B.d de la Loi et qui sont décrites à l'article 3 du présent Règlement.
d) Incubateur : organisation conçue pour soutenir des entreprises ou des projets aux stades initiaux de développement, normalement depuis l'idée commerciale jusqu'à la création et la phase embryonnaire de l'entreprise, au moyen d'un large éventail de ressources et de services, tels que des espaces physiques, l'accès au financement ou le conseil aux entreprises, entre autres.
e) Loi : Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée de modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
f) Ministère compétent : le ministère compétent en matière d'économie.
g) Programme d'accélération : relation contractuelle entre l'accélérateur et l'entreprise en vertu de laquelle le premier fournit divers services à la seconde.
h) Programme d'incubation : relation contractuelle entre l'incubateur et l'entreprise ou l'entrepreneur en vertu de laquelle le premier fournit divers services à la seconde.
1. Aux fins du présent Règlement, peuvent obtenir la qualification d'entité reconnue les entités suivantes :
a) Les entités publiques, parapubliques et les sociétés publiques, situées en Andorre, qui exercent des activités d'incubation ou d'accélération sur le territoire andorran.
b) Les universités et écoles de commerce situées en Andorre ou dans tout pays de l'Union européenne qui exercent des activités d'incubation ou d'accélération.
c) Les incubateurs, accélérateurs et associations technologiques, nationaux ou internationaux.
2. Le Gouvernement peut, à tout moment, augmenter ou réduire le nombre d'entreprises et d'organisations considérées comme entités reconnues.
3. De même, le Gouvernement peut, à tout moment, inclure comme entités reconnues d'autres entreprises et organisations non définies précédemment.
4. Il incombe au ministère compétent en matière d'économie de gérer les demandes d'obtention de la reconnaissance et de contrôler les entités reconnues.
1. Les entités reconnues par le Gouvernement sont toutes celles qui figurent à l'annexe du présent Règlement.
2. Sont également des entités reconnues toutes les universités et écoles de commerce situées en Andorre ou dans tout pays de l'Union européenne qui exercent des activités d'incubation ou d'accélération, même si elles ne figurent pas à l'annexe.
3. Les entités qui, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement, souhaitent devenir des entités reconnues doivent remplir, cumulativement, les conditions requises suivantes :
a) Exercer des activités d'incubation ou d'accélération de projets d'entreprise en vertu desquelles elles les conseillent, au minimum, dans les matières suivantes : i. Élaboration du plan d'affaires et définition du modèle d'affaires et des stratégies de croissance. ii. Détermination de l'évaluation du marché, description des concurrents possibles, évaluation des consommateurs potentiels, analyse de l'offre et de la demande et définition des stratégies de promotion. iii. Assistance dans les démarches de constitution de la société et d'ouverture du commerce, le cas échéant. iv. Définition des besoins financiers et élaboration des documents nécessaires à la recherche de financement. Les activités ci-dessus peuvent être réalisées directement par les promoteurs de l'entité ou par l'intermédiaire de collaborateurs et de mentors externes.
b) Exercer une activité économique compatible avec les activités d'incubation ou d'accélération décrites au paragraphe précédent. Sont expressément exclues les entités qui fournissent, à titre d'activité principale, des services de bail (location) de bureaux ou de conseil, de conseil juridique, fiscal, comptable ou aux entreprises sans rapport avec les programmes d'incubation ou d'accélération.
c) Disposer d'une équipe ayant une expérience attestée et des connaissances dans le conseil aux entreprises et dans la création et la consolidation de projets d'entreprise.
d) Disposer de bureaux spécialement aménagés pour accueillir des projets d'entreprise, dotés des installations techniques et du mobilier appropriés pour que les promoteurs des projets puissent y travailler (entre autres, accès à Internet, tables de travail et chaises et, au moins, une salle de réunion).
e) Organiser au moins un événement par an au cours duquel sont mis en contact les promoteurs des projets d'entreprise et les investisseurs potentiels intéressés à y investir.
f) Être à jour de leurs obligations fiscales et à l'égard de la sécurité sociale.
g) Autoriser les contrôles et vérifications pouvant être effectués par le ministère compétent.
h) Disposer d'un site web présentant les caractéristiques des programmes d'incubation ou d'accélération qu'elles proposent, ainsi que les conditions requises et la procédure nécessaire pour pouvoir en bénéficier.
1. Les entités visées par le présent Règlement peuvent être reconnues par le ministère compétent d'office ou sur demande préalable :
a) D'office : le ministère compétent, d'office et à tout moment, peut reconnaître comme entité reconnue toute entité prévue à l'article 3 du présent Règlement.
b) Sur demande préalable : le ministère compétent peut reconnaître comme entité reconnue toute entité prévue à l'article 3 du présent Règlement qui a été approuvée en vertu de la procédure établie à l'article 6.
2. Dans la modalité de reconnaissance prévue au paragraphe 1.a du présent article, le ministère compétent doit vérifier que l'entité remplit les conditions requises prévues à l'article 4 du présent Règlement pour inscrire l'entité reconnue à l'annexe.
3. La modification de l'annexe qui augmente ou réduit le nombre d'entités reconnues relève de la compétence du Gouvernement d'Andorre.
4. L'autorisation en tant qu'entité reconnue a une durée indéterminée. Néanmoins, si l'entité cesse de remplir les conditions requises pour être considérée comme entité reconnue ou manque aux obligations établies à l'article 7 du présent Règlement, le ministère compétent doit lui notifier la perte de la qualité d'entité reconnue, et elle ne pourra pas demander une autorisation ultérieure dans un délai minimal de trois ans.
5. Le ministère compétent peut effectuer les contrôles et vérifications, et exiger les informations et documents nécessaires et appropriés, pour s'assurer que l'entité reconnue remplit les conditions requises prévues au paragraphe précédent.
1. Les entités qui souhaitent devenir entités reconnues doivent présenter une demande, au moyen du formulaire de demande générique, au ministère compétent, laquelle est régie par les critères suivants :
a) La demande doit être présentée au moyen d'un imprimé officiel délivré par le ministère compétent. L'imprimé officiel doit être signé par le représentant légal de l'entité et doit être accompagné des documents suivants : i. Copie du plan d'affaires comprenant, au minimum, la localisation et la forme juridique de l'entreprise, le nombre d'emplois actuels et prévus et la description des activités d'incubation ou d'accélération qu'il est prévu de développer. ii. Curriculum vitae de l'équipe promotrice de l'entité. iii. Certificat de société délivré par le Registre des sociétés, ou tout autre document officiel, attestant que l'objet social de l'entité est compatible avec les activités d'incubation ou d'accélération. iv. Copie du titre de propriété ou du contrat de bail attestant l'existence et les caractéristiques du bureau où seront installés les promoteurs des projets d'entreprise. v. Certificat d'absence de dette envers l'Administration fiscale et la sécurité sociale du pays où l'entité est située. vi. Lien vers le site web de l'entité.
b) Tous les documents officiels délivrés par les autorités d'États étrangers doivent être présentés soit authentifiés par l'apostille de la Convention de La Haye, soit dûment légalisés.
2. Il appartient au ministère compétent d'accorder ou de refuser l'autorisation pour qu'une entité devienne entité reconnue. À cet effet, le ministère compétent vérifie les documents susmentionnés et s'assure que l'entité remplit les conditions requises prévues à l'article 4 du présent Règlement.
3. Le ministère compétent doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai maximal de quinze jours ouvrables. À l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est en tout état de cause réputée refusée.
4. Si la demande est approuvée, le ministère compétent doit le notifier à l'intéressé et inscrire l'entité reconnue à l'annexe du présent Règlement.
1. Les entités reconnues doivent remplir, cumulativement, les obligations suivantes :
a) Intégrer à leur page web les conditions requises et conditions nécessaires pour que les projets d'entreprise puissent bénéficier des programmes d'incubation ou d'accélération.
b) Fournir les services inhérents aux activités d'incubation ou d'accélération.
c) Informer le ministère compétent de toute question pouvant entraîner la perte des conditions requises établies à l'article 4 du présent Règlement.
d) Autoriser les contrôles et vérifications que le ministère compétent peut effectuer à leur égard, et fournir la documentation ou les informations qui leur sont demandées à cette fin.
2. Le ministère compétent peut exonérer les entités reconnues prévues à l'article 3 du présent Règlement de l'exécution d'une ou de plusieurs des obligations précédentes, toujours de manière motivée, pour des motifs d'intérêt général de la Principauté.
3. Le ministère compétent peut effectuer les contrôles et vérifications, et demander les informations et la documentation nécessaires et appropriées, afin de vérifier que l'entité reconnue remplit les obligations prévues au présent article.
Annexe. Entités préalablement reconnues par le Gouvernement ANDORRE Incubateurs et accélérateurs NIU (Andorra Telecom) ESPAGNE Incubateurs Tetuan Valley Blast Off Partners BIC Vizcaya BIC Euronova GameBCN Grupo ITnet Demium Startups Grupo Intercom Incube GC DAD (Digital Assets Deployment) Cloud Incubator Init Land Bilbao Init Land Zaragoza ZITEK Agora Next Accélérateurs Lanzadera Plug & Play Accelerator Bolt Accelerator The Heroes Club Sprita Startups Impúlsame Ship2B BerriUP Barcelona Activa StartWars Lab Deusto Digital Accelerate KBi Digital Metxa Mola Táktice La Terminal Founder Institute Saragosse Lazarus Startup Olé Accelerator ViaGalicia Altavista Ventures TF Innova Orizont Fishing Accelerator Prometheus Food Evolutions IMPACT Business Factory Auto Finnovista Innsomnia Fintech SeedRocket Conector Startup Accelerator Wayra Bbooster Ventures Zarpamos Intelectium Alfacamp Go Madrid Top Seeds Lab Nao Ventures Climate-KIC Social Nest Culinary Action! INCIBE Cybersecurity Ventures Kaleido Logistics Tech Accelerator Associations technologiques Barcelona Tech City FRANCE Incubateurs Airbus BizLab Apui Belle de Mai Bond'Innov BoostInLyon Centrale Supelec Ekito ESSEC Ventures Eurasanté EuraTechnologies Fast Forward Normandie Founders Program