Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2019 (20/02/2019) · Page complète (historique des versions)
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Le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, ci-après « le programme », a pour objet de promouvoir le recrutement des personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi, par les entreprises qui ont leurs centres de travail dans des zones de la Principauté d'Andorre éloignées du principal noyau de population, au moyen d'une aide économique et d'une subvention destinées aux personnes qui acceptent des offres d'emploi de ces entreprises et qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du programme, dans le but de compenser les dépenses de transport et le temps consacré au déplacement.
1. Le programme développe les dispositions prévues par le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif de recrutement.
2. La relation de travail établie entre les entreprises et les bénéficiaires du programme est régie par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et le travailleur.
1. Peuvent bénéficier des actions prévues par le programme les personnes inscrites en recherche d'emploi au Service de l'emploi qui acceptent une offre d'emploi remplissant les conditions requises suivantes :
a) L'offre d'emploi a été dûment inscrite au Service de l'emploi.
b) Le centre de travail où le travail doit être exécuté est situé dans une zone de la Principauté d'Andorre éloignée du principal noyau de population.
c) La journée de travail est répartie sur au moins quatre jours ouvrés au cours d'une même semaine.
2. Les bénéficiaires du programme doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Être de nationalité andorrane ou titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou d'une autorisation de résidence pour motif de regroupement familial en cours de validité.
b) Être inscrit au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi au moment de l'intermédiation concernant l'offre d'emploi présentée par l'entreprise.
c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi appropriée proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois précédant l'intermédiation concernant l'offre présentée par le programme.
d) Ne pas bénéficier d'autres aides ou subventions accordées par l'Administration générale ou les communes pour le même motif.
e) Résider à une distance du centre de travail qui requiert l'utilisation des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs ou d'un véhicule personnel pour accéder au poste de travail.
f) Accepter une offre d'emploi aux conditions décrites au paragraphe précédent, cette offre devant avoir fait l'objet d'une intermédiation du Service de l'emploi.
g) Être âgé de seize à soixante-cinq ans au moment de l'intermédiation concernant l'offre présentée par le programme.
Les avantages du programme consistent en des subventions et des aides, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.
1. Le programme vise à promouvoir l'acceptation, par les personnes sans emploi, d'offres d'emploi qui impliquent un coût et un temps de déplacement importants, et qui peuvent rendre difficile la conciliation avec les obligations familiales.
2. Peuvent bénéficier des avantages du programme, pendant la durée du contrat et pour un maximum de six mois, les travailleurs qui remplissent les conditions requises pour être bénéficiaires du programme et qui acceptent les offres d'emploi remplissant les conditions requises décrites à l'article 3 du présent Règlement.
1. Le contrat de travail, qui doit être établi par écrit, doit comporter au moins les clauses suivantes :
a) La date de début de la relation de travail, ainsi que la date de fin lorsque le contrat est à durée déterminée.
b) La journée de travail, qui doit être répartie sur au moins quatre jours ouvrés au cours d'une même semaine.
c) Une période d'essai d'une durée maximale de deux mois.
2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de moins de seize ans et avec des personnes de plus de soixante-cinq ans. L'âge de la personne, à toutes les fins du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective concernant l'offre de l'entreprise.
Les personnes bénéficiaires du programme sont soumises aux obligations suivantes :
a) Informer le département chargé de l'emploi des données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de l'aide et de la subvention.
b) Remettre au département chargé de l'emploi une copie du contrat de travail.
c) Informer le département chargé de l'emploi de tout changement de domicile personnel ou du lieu où se trouve le centre de travail.
d) Respecter les obligations établies dans le Décret du 23 juin 2010, de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.
e) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.
1. Le montant de l'aide destinée à favoriser l'acceptation d'offres d'emploi émanant d'entreprises dont les lieux de travail sont situés dans des zones de la Principauté d'Andorre éloignées du principal centre de population a pour objet de rembourser le coût du transport, compte tenu de la distance en transport public entre le domicile du travailleur et le lieu de travail, conformément au tableau figurant en annexe du présent Règlement.
2. Le montant de la subvention, qui a pour objet de compenser le temps consacré aux déplacements du domicile du travailleur au lieu de travail, et du lieu de travail au domicile du travailleur, est un montant fixe de 100 euros, 150 euros ou 200 euros, selon que la distance qui en résulte est supérieure à 10 kilomètres, 15 kilomètres ou 20 kilomètres, respectivement.
3. Les montants de l'aide et de la subvention sont versés aux bénéficiaires du programme par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.
4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du versement de l'aide et de la subvention, ainsi que la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
5. La situation d'incapacité de travail temporaire des bénéficiaires du programme entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas huit jours sur l'ensemble du mois ouvrable correspondant.
6. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit au cours du premier mois à compter de la date de début de la relation de travail n'ouvre pas droit à l'aide et à la subvention.
7. En cas de cessation anticipée de la relation de travail ou de situations d'incapacité de travail temporaire, si le bénéficiaire peut justifier du paiement anticipé de l'abonnement de transport public, la part de l'aide correspondante est versée afin de compenser les dépenses de transport du mois correspondant.
8. La date prévue de fin de l'aide et de la subvention est fixée à partir de la date de début de la relation de travail et n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.
1. Pour les destinataires du programme, les avantages de celui-ci ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
2. Pour les destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 décembre 2013, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés pour l'application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
Les destinataires du programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement jusqu'au 31 décembre 2019, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2019, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements décidés jusqu'au 31 décembre 2019, le tout jusqu'à épuisement du poste budgétaire correspondant. La disponibilité budgétaire du programme, jusqu'à l'approbation de la Loi du budget pour l'exercice 2019, correspond au douzième du budget pour l'exercice 2018.
1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi si les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.
2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au département chargé de l'emploi, qui doit adresser la proposition de décision au ministre compétent en matière d'emploi, lequel statue sur le dossier.
3. Constituent des causes de révocation :
a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.
b) Le non-respect des obligations établies par les personnes destinataires du programme.
c) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 9 du présent Règlement.
La gestion du programme et des avantages du programme incombe au département chargé de l'emploi.
1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :
a) Le Service de l'emploi propose à la personne intéressée des offres d'emploi d'entreprises dont les lieux de travail sont situés dans des zones de la Principauté d'Andorre éloignées du principal centre de population, et l'informe des avantages du programme, dans le cas où les conditions requises correspondantes sont remplies.
b) La personne inscrite au Service de l'emploi passe les entretiens appropriés avec les entreprises, est sélectionnée et accepte l'offre d'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des formalités :
a) La personne intéressée doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du programme.
b) La demande doit préciser les données de la personne qui a accepté l'offre d'emploi. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique du programme.
c) Dans la demande, la personne doit signer les déclarations incorporées au document, en remplacement des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
d) Dans la demande, la personne doit signer les autorisations expresses incorporées au document et qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires.
e) La personne intéressée doit joindre à la demande :
Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme reçoivent une suite favorable par ordre chronologique d'arrivée.
1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, avec la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par le bénéficiaire du programme, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.
2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut exiger du bénéficiaire du programme la documentation et les justificatifs qu'il estime nécessaires aux fins d'effectuer le suivi et le contrôle appropriés.