Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 78, any 2017 (13/12/2017) · Page complète (historique des versions)
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Est approuvé le Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
L'article 5 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 23 septembre 2015, est modifié ; cette modification est applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2017, et l'article est rédigé comme suit : « Article 5. Entités partiellement exonérées
1. Les entités partiellement exonérées visées à l'article 8, paragraphe 2, de la Loi de l'impôt doivent procéder à leur immatriculation au Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables de l'Administration fiscale et tenir leur comptabilité conformément au Plan comptable général d'Andorre. Lorsque ces entités ne sont pas tenues de tenir une comptabilité, elles doivent tenir un registre des produits et des dépenses dans lequel elles doivent inscrire mensuellement les postes de produits et de dépenses correspondants. Les produits et les dépenses doivent être enregistrés selon le principe de l'exigibilité prévu par la Loi de l'impôt. Cela implique que l'imputation des produits et des dépenses doit être effectuée en fonction du flux réel de biens et de services que ces mêmes biens et services représentent, indépendamment du moment où intervient leur encaissement ou leur paiement.
2. L'exonération ne concerne que les revenus provenant de la réalisation de leur objet social ou de leur finalité spécifique, y compris ceux provenant des éléments transmis et affectés à ladite réalisation. Toutefois, les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sont totalement exonérés d'imposition au titre de cet impôt lorsque leurs produits résultant d'activités accessoires non couvertes par l'exonération prévue par cette disposition sont inférieurs à 10.000 euros par an.
3. Sans préjudice de leur option pour l'imposition en application du régime d'entité partiellement exonérée, ces entités doivent déposer la déclaration de l'impôt pour les revenus exonérés et non exonérés.
4. Pour appliquer l'exonération partielle prévue au présent article, l'entité préalablement inscrite en qualité d'entité partiellement exonérée au Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables de l'Administration fiscale doit communiquer annuellement au ministère des Finances son option pour ledit régime, au moyen du dépôt de la déclaration de recensement correspondante au moment du dépôt de la déclaration visée à l'article 34. »
L'article 17 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 23 septembre 2015, est modifié ; cette modification est applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2017, et l'article est rédigé comme suit : « Article 17. Élimination de la double imposition économique interne et internationale sur les participations aux bénéfices d'autres entités par la méthode de l'exonération Les contribuables doivent déposer, conjointement avec leur déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices au cours desquels ils appliquent l'exonération prévue à l'article 20 de la Loi de l'impôt, les informations suivantes relatives à l'entité directement détenue (filiale) :
Est abrogé le chapitre six du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 23 septembre 2015, et qui est applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2017.
Est abrogé le chapitre treize du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 23 septembre 2015, et qui est applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2017.
Le paragraphe 1 de l'article 32 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 23 septembre 2015, est modifié ; cette modification est applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2017, et le paragraphe est rédigé comme suit : «
1. Au cours du neuvième mois suivant le début de la période d'imposition, les contribuables doivent verser un acompte sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours le premier jour de ce mois. »
L'article 33 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 23 septembre 2015, est modifié ; cette modification est applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2017, et l'article est rédigé comme suit : « Article 33. Numéro de registre fiscal Les contribuables doivent disposer d'un numéro de registre fiscal, qu'ils doivent demander au moyen de la déclaration de recensement correspondante, conformément aux dispositions du Règlement d'application des impôts et taxes. »
Le paragraphe 3 de l'article 3 du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007, est modifié ; il entrera en vigueur le lendemain de la publication du présent Décret au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et est rédigé comme suit : «
3. Pour appliquer les exonérations prévues aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, et conformément aux dispositions du paragraphe 11 de ce même article 4 de la Loi, le contribuable doit informer l'officier public que l'exonération est applicable et doit présenter un engagement de paiement de la dette fiscale correspondant à cet impôt, au cas où l'acquéreur effectuerait la transmission du bien dans un délai inférieur à trois ans. S'il était procédé à la transmission de l'immeuble dans un délai inférieur à trois ans, le notaire qui autorise cette transmission doit en informer le ministère chargé des finances. »
Le paragraphe 3 de l'article 6 du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007, est modifié ; il entrera en vigueur le lendemain de la publication du présent Décret au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et est rédigé comme suit : «
3. Dans les deux cas précédents, l'Administration doit procéder à la vérification et doit délivrer un certificat de la valeur d'acquisition actualisée, qui doit inclure le montant des investissements et des améliorations réalisés, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Dans le cas des promotions immobilières, un certificat doit être délivré pour chaque entité construite. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'obtenir ce certificat lorsqu'il s'agit de transmissions de biens immeubles réalisées au-delà de dix ans de propriété de ces biens. »
Le paragraphe 4 de l'article 8 du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007, est modifié ; il entrera en vigueur le lendemain de la publication du présent Décret au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et est rédigé comme suit : «
4. Si l'une des exonérations prévues à l'article 4 s'applique, à l'exception de celle établie au paragraphe 10 de la Loi de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'officier public doit vérifier le respect des conditions requises établies pour l'exonération de l'impôt et en donner foi. »
Le paragraphe 2 de l'article 9 du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007, est modifié ; il entrera en vigueur le lendemain de la publication du présent Décret au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et est rédigé comme suit : «
2. L'officier public ne peut authentifier aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peut verser au rang de ses minutes des actes sous seing privé dans lesquels figurent ces transmissions de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens si les contribuables ne justifient pas au préalable la liquidation de l'impôt et le versement effectif de l'impôt au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 7. Le document justificatif de la liquidation de l'impôt doit être joint à la minute de l'acte notarié. » Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises Article 1. Obligations d'information des associés qui transfèrent leur résidence à l'étranger après avoir participé à une opération de fusion ou de scission placée sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises
1. Les associés personnes physiques ayant leur résidence fiscale en Andorre qui ont reçu des actions ou parts sociales dans le capital d'une entité non résidente dans le cadre d'une opération de réorganisation d'entreprises placée sous le régime fiscal prévu par la Loi 17/2017 , du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, et qui transfèrent ultérieurement leur résidence à l'étranger, doivent informer annuellement de leur domicile, du maintien de la titularité des actions ou parts sociales et, le cas échéant, de la transmission de ces actions ou parts sociales.
2. L'obligation d'information prévue au paragraphe précédent subsiste pendant les dix années suivant le transfert de résidence ou tant que la plus-value découlant de la transmission peut être imposée en Andorre, si ce délai était inférieur.
3. La communication visée aux paragraphes 1 et 2 doit être présentée au plus tard le 31 mars de chaque année, au regard de la situation au 31 décembre de l'année précédente, et doit comprendre les informations suivantes :
a) Identification de la personne physique qui transfère ou a transféré sa résidence fiscale à l'étranger.
b) Identification de son pays de résidence fiscale et de son domicile à l'étranger.
c) Date du changement de résidence.
d) Identification de l'entité non résidente au capital de laquelle elle détient une participation.
e) Coût et date d'acquisition des actions ou parts sociales.
f) Indication, le cas échéant, que les actions ou parts sociales ont été transmises, ainsi que de la date et de la valeur de transmission.
4. Le ministère chargé des finances peut approuver le modèle auquel doit se conformer cette communication et qui doit comprendre au minimum les informations détaillées au paragraphe 3. Article 2. Communication de la réalisation des opérations
1. La réalisation des opérations prévues à l'article 2 de la Loi 17/2017 , du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières doit être communiquée à l'Administration fiscale par la personne physique ou l'entité acquéreur des opérations. Toutefois, lorsque l'acquéreur est non-résident sur le territoire andorran, la communication doit être effectuée par le cédant. Si ni l'entité cédante ni l'acquéreur ne sont résidents en Principauté d'Andorre, les règles suivantes s'appliquent :
a) Lorsque des associés résidents en Principauté d'Andorre interviennent, lesdits associés doivent présenter la communication.
b) Lorsque le cas prévu à la lettre a précédente ne se présente pas et que, par suite de l'opération réalisée, des actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Principauté d'Andorre sont transmises, l'acquéreur doit présenter la communication.
c) Lorsqu'aucun des cas prévus aux lettres a et b précédentes ne se présente et que, par suite de l'opération réalisée, sont transmis des éléments du patrimoine qui, une fois celle-ci réalisée, restent affectés à un établissement stable en Andorre de l'acquéreur non résident, l'acquéreur doit présenter la communication.
2. La communication visée au paragraphe précédent doit être présentée à tout moment avant la passation de l'acte authentique qui la constate.
3. La communication doit comprendre des informations suffisantes pour décrire le type d'opération réalisée et pour identifier les parties qui y interviennent. Dans la mesure où elles sont applicables selon le type d'opération, la communication doit comprendre, au minimum, les données suivantes :
a) La description de l'opération réalisée et la référence au paragraphe et, le cas échéant, à la lettre de l'article 2 de la Loi 17/2017 , du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dans lesquels elle s'inscrirait.
b) L'identification de l'entité ou de la personne physique cédante, de l'entité ou de la personne physique acquéreur et des associés de l'entité cédante.
c) Une attestation de la décision sociale ou des décisions sociales adoptées en relation avec l'opération réalisée.
d) L'option de renonciation au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le cas échéant.
4. Le ministère chargé des finances peut approuver le modèle auquel doit se conformer cette communication et qui doit comprendre au minimum les informations détaillées au paragraphe 3. Article 3. Obligation d'information des notaires lors des transmissions ultérieures d'actions ou de parts sociales émises dans le contexte d'une opération placée sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises
1. Les notaires sont tenus d'informer l'Administration fiscale des transmissions d'actions ou parts sociales qui ont été émises dans le cadre d'opérations de réorganisation antérieures placées sous le régime fiscal prévu par la Loi 17/2017 , du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
2. La communication doit être présentée au cours du mois suivant celui de la date de passation de l'acte authentique qui constate la transmission faisant l'objet de cette communication.
3. La communication doit contenir les informations suivantes :
a) L'identification de l'opération de réorganisation en vertu de laquelle ont été émises les actions ou parts sociales faisant l'objet de cette communication, en faisant référence à la date et au numéro de répertoire de l'acte authentique dans lequel l'opération a été constatée, ainsi qu'au notaire qui l'a authentifié.
b) L'identification des actions ou parts sociales transmises.
c) L'identification de l'entité ou de la personne physique cédant et de l'entité détenue (filiale) dont les actions ou parts sociales sont transmises.
d) Le type d'opération qui donne lieu à la transmission.
4. Le ministère chargé des finances peut approuver le modèle auquel doit se conformer cette communication et qui doit comprendre au minimum les informations détaillées au paragraphe 3.