Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 39, any 2016 (06/07/2016) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le Programme de promotion de l'embauche et de la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes actifs de 16 à 20 ans, ci-après « le programme », a pour objet de promouvoir l'embauche et la formation des jeunes ayant suivi avec succès le parcours de formation prévu dans le Programme pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes de 16 à 20 ans ou dans tout autre programme public promouvant l'amélioration de l'employabilité des jeunes de 16 à 20 ans, au moyen d'un processus de formation qui se déroule principalement par la pratique ou l'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'une entreprise et qui est accompagné d'un processus de formation théorique de base dans les situations où cela est jugé opportun.
1. Le programme met en œuvre les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif d'embauche.
2. La relation de travail établie entre les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif ou les entreprises, et les jeunes travailleurs, est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département de l'Emploi et du Travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'organisme, l'entité ou l'entreprise concerné et le travailleur.
1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif et les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.
2. Outre les personnes se trouvant dans l'un des cas décrits à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent pas être bénéficiaires du programme les entités sans but lucratif ou les entreprises qui :
a) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les communes.
b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour des causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du programme.
Peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les jeunes travailleurs qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Être de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.
b) Être inscrits au Service de l'Emploi en situation de recherche d'emploi, dans le cadre du Plan pour les jeunes actifs de 16 à 20 ans.
c) Justifier, au moyen du certificat correspondant, avoir suivi avec succès le parcours de formation prévu par l'édition en cours du Programme pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes de 16 à 20 ans ou de tout autre programme public promouvant l'amélioration de l'employabilité des jeunes de 16 à 20 ans.
d) Signer, conjointement avec les parents ou tuteurs légaux s'ils sont mineurs, l'engagement d'insertion active, par lequel le jeune travailleur s'engage à participer effectivement aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification pratique visant à accroître son employabilité.
Les avantages du programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.
1. Le programme vise à promouvoir l'embauche des jeunes et leur formation pratique au sein de l'entreprise et théorique, le cas échéant, dans le but d'améliorer leur qualification professionnelle et leur employabilité.
2. Le programme est structuré en deux phases successives :
a) Dans la première phase, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu, accompagné de la formation pratique et, le cas échéant, théorique.
b) Dans la seconde phase, il peut être opté pour un contrat à durée déterminée de six mois ou un contrat à durée indéterminée.
3. La diversité des situations visées par le programme, tant des jeunes travailleurs qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour intégrer le marché du travail que des organismes, entités ou entreprises qui doivent embaucher les jeunes travailleurs sans expérience professionnelle dans le secteur, exige que des actions de formation soient prévues tout au long de la première phase et soient définies de manière individualisée pour chaque travailleur embauché, au moyen d'un parcours de formation individuel de base qui doit être conçu par le Département de la Formation professionnelle et des Ressources éducatives, rattaché au ministère chargé de l'éducation, au moment de l'embauche et conformément au présent Règlement. Ce parcours de formation individuel de base est établi en fonction du poste de travail.
1. Le contrat de travail doit contenir, au moins, les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire.
b) Une durée déterminée de six mois du premier contrat de travail et, de manière facultative, une durée déterminée de six mois ou une durée indéterminée du second contrat de travail.
c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.
d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur selon l'âge du jeune travailleur.
e) La désignation d'un tuteur chargé d'assurer le suivi individualisé de la formation pratique du jeune travailleur destinataire du programme.
f) Que le temps consacré à la formation théorique éventuellement prévue dans le premier contrat soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation théorique et de travail effectif ne peut excéder huit heures par jour.
g) L'identification du lieu de travail dans lequel le contrat de travail est exécuté.
2. Lorsque le jeune travailleur embauché est mineur, le contrat spécifique du programme est remplacé par le contrat officiel des mineurs aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. L'âge du jeune travailleur, à toutes les fins du programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.
Les communes, les entités paraplubliques, les sociétés publiques, les entités à but non lucratif et les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumises aux obligations suivantes :
a) Conclure avec le jeune travailleur un contrat qui réunit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.
b) Fournir au Département de l'Emploi et du Travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention.
c) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'Emploi.
d) Nommer parmi leurs travailleurs un tuteur chargé d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues et de la formation pratique, afin que les objectifs du programme soient atteints.
e) Collaborer, dans les cas où cela a été jugé opportun, aux tâches de suivi et de validation de l'itinéraire de formation menées par le Département de la Formation Professionnelle et des Ressources Éducatives.
Les jeunes travailleurs destinataires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumis aux obligations suivantes :
a) Respecter les obligations établies par le Décret du 23 juin 2010, portant modification du Décret de création du Service de l'Emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.
b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'Emploi.
c) Participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification visant à améliorer leur employabilité.
d) Suivre les recommandations et les instructions du tuteur nommé pour assurer le suivi de la formation pratique au sein de l'entreprise, ainsi que du coordinateur chargé d'assurer le suivi de l'itinéraire de formation pratique et théorique individuel.
e) Assister et participer activement aux formations théoriques qui, le cas échéant, leur ont été proposées.
1. Les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités à but non lucratif et les entreprises bénéficiaires du programme doivent nommer parmi leurs travailleurs un tuteur chargé d'assurer le suivi de l'embauche et d'offrir au jeune travailleur destinataire du programme un accompagnement personnalisé de soutien et d'orientation afin qu'il identifie et développe ses ressources et ses compétences dans le cadre de la formation pratique.
2. Le tuteur chargé du suivi du jeune travailleur doit planifier et mener son action de formation en contact avec le coordinateur désigné par le Département de la Formation Professionnelle et des Ressources Éducatives, et collaborer avec ce dernier aux tâches de suivi et d'évaluation de l'itinéraire de formation individualisé. Le tuteur doit avoir une expérience minimale de trois ans dans l'activité professionnelle exercée par le travailleur, et doit disposer de capacités de communication.
3. Le tuteur ne peut pas exercer ses fonctions auprès de plus de trois travailleurs simultanément.
4. Le coordinateur nommé par le Département de la Formation Professionnelle et des Ressources Éducatives est chargé de veiller au bon déroulement de la formation pratique du jeune travailleur et d'assurer le suivi de l'itinéraire de formation complémentaire qui peut être établi dans chaque cas.
5. Le Département de la Formation Professionnelle et des Ressources Éducatives doit informer le Service de l'Emploi de la validation de l'itinéraire de formation établi, ainsi que de la formation pratique et théorique que le jeune travailleur a reçue.
1. Le montant total de la subvention s'élève jusqu'à 5.700 euros ou 6.000 euros pour douze mois d'embauche, selon qu'une formation théorique a été convenue ou non, conformément à ce qui suit :
a) Dans la première phase, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 3.300 euros, qui correspond à la somme de 550 euros mensuels, étant entendu que le contrat à durée déterminée de six mois spécifique au programme doit être accompagné de la formation pratique au sein de l'entreprise. Dans le cas où les parties conviennent d'une formation théorique, la commune, l'entité parapublique, la société publique, l'entité à but non lucratif ou l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier le coût de la formation théorique qu'elles ont fournie au jeune travailleur destinataire du programme pendant la durée du premier contrat déterminé de six mois, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service, ainsi que du justificatif bancaire du paiement. Le montant de la formation est à la charge du bénéficiaire et est subventionné au moyen d'un paiement unique jusqu'à un maximum de 300 euros.
b) Dans la deuxième phase, l'embauche du jeune travailleur est encouragée une fois le premier contrat à durée déterminée terminé, sur justification préalable du deuxième contrat conclu conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent Règlement. La période maximale de subvention dans la deuxième phase correspond aux six premiers mois du contrat au maximum, afin qu'il consolide les connaissance acquises dans la première phase, pour un montant total de 2.400 euros, qui correspond à la somme de 400 euros mensuels.
2. Les montants de la subvention prévue dans la première et la deuxième phases sont versés au bénéficiaire par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.
3. La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du versement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions reçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
4. La situation d'incapacité de travail temporaire du jeune travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.
5. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, auparavant, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.
1. Pour les comuns, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif et les entreprises bénéficiaires du programme, les avantages de celui-ci ne sont pas cumulables, pour le même contrat, avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
2. Pour les jeunes travailleurs destinataires du programme, le contrat est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
Les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif et les entreprises bénéficiaires du programme, ainsi que les jeunes travailleurs destinataires du programme, peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2016, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2016, sans préjudice du fait que les paiements accordés jusqu'au 31 décembre 2016 puissent être effectués après cette date, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.
1. Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou des conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.
2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au Département de l'Emploi et du Travail, qui doit adresser la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier.
3. Constituent des motifs de révocation :
a) La fin anticipée de la relation de travail pour quelque motif que ce soit.
b) Le non-respect des obligations établies de la part des bénéficiaires du programme.
c) Le non-respect des obligations établies de la part des destinataires du programme.
d) La survenance de l'un des motifs d'incompatibilité prévus à l'article 12 du présent Règlement.
La gestion du programme et des avantages du programme incombe au Département de l'Emploi et du Travail.
1. Traitement préalable auprès du Service de l'Emploi :
a) Les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif et les entreprises intéressées doivent présenter au Service de l'Emploi une offre d'emploi spécifique au programme.
b) Le Service de l'Emploi présélectionne, parmi les jeunes travailleurs sans emploi pouvant bénéficier du programme, ceux qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à cette offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, facilite la mise en relation avec la commune, l'entité parapublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise intéressée.
c) La commune, l'entité parapublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise intéressée sélectionne un ou plusieurs jeunes travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'Emploi.
2. Présentation de la demande au Service des Formalités :
a) La commune, l'entité parapublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise intéressée doit présenter au Service des Formalités du Gouvernement une demande spécifique pour bénéficier du programme pour chacun des jeunes travailleurs qu'elle a sélectionnés dans le cadre du programme.
b) La demande doit préciser les données du jeune travailleur qui a été sélectionné pour être embauché conformément au programme, et les deux parties doivent y signer les obligations qu'elles contractent. La demande doit en outre être accompagnée de la documentation spécifique au programme.
c) Dans la demande, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise intéressée doit signer les déclarations incorporées au document, en remplacement des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi,.
d) Dans la demande, l'entreprise offrante doit signer les autorisations expresses incorporées au document, qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en remplacement des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale et de ses obligations fiscales envers la commune de la paroisse où elle est établie.
e) La commune, l'entité parapublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise intéressée doit joindre à la demande :
3. Procédure de demande de la subvention correspondant à la deuxième phase du programme dans le cas où les objectifs ont été atteints : Pour bénéficier de la subvention correspondant à la deuxième phase du programme, quinze jours calendaires avant la fin du premier contrat déterminé de six mois, la commune, l'entité parapublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier auprès du Service de l'Emploi qu'elle a conclu avec le jeune travailleur destinataire du programme un deuxième contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, en remettant une copie de l'original de ce contrat.
4. Si une demande relevant du programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la personne intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à sa demande, et la décision correspondante est rendue.
Les demandes qui réunissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme sont accueillies favorablement par ordre chronologique d'arrivée.
1. Le Département de l'Emploi et du Travail peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien en tout temps, par le comú, l'entité parapublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.
2. À cette fin, le Département de l'Emploi et du Travail peut leur demander les documents et les justificatifs qu'il estime nécessaires aux fins d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.