Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée de travailleurs sans emploi, du 23 janvier 2013

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 6, any 2013 (30/01/2013) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objectifs Le présent Programme a pour objet de favoriser l'embauche par les entreprises des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche qui justifient d'une formation ou qui ont acquis une expérience professionnelle sur des postes de travail déterminés, afin que ces profils professionnels restent actifs sans nécessité de formation.

Article 2.

Régime juridique Le présent Programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif de l'embauche temporaire. La relation de travail entre le travailleur et l'entreprise est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département du travail est dégagé de toute question pouvant survenir à partir de la relation de travail entre l'entreprise et le travailleur.

Article 3.

Bénéficiaires du programme Peuvent être bénéficiaires des actions prévues dans le présent Programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre. Outre les personnes qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, ne peuvent pas être bénéficiaires du présent Programme les entreprises qui :

a) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou communale.

b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant le dépôt de la demande afin de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du présent Programme.

Article 4.

Destinataires du Programme Peuvent être destinataires des actions prévues par le présent Programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche au Service de l'emploi qui justifient d'une formation réglementée en rapport avec le poste de travail demandé, ou d'une expérience professionnelle supérieure à un an au cours des cinq dernières années, et qui remplissent les conditions requises suivantes :

Article 5.

Modalité Les avantages du présent Programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi approuvé le 1er juillet 2010, et sont attribués en application du régime réglementé.

Article 6.

Contenu du Programme Le présent Programme vise à apporter une réponse immédiate à la situation de chômage des personnes qui, bien que disposant d'une formation ou d'une expérience professionnelle sur des postes de travail déterminés, ont perdu leur emploi en raison de la crise, au moyen de la subvention de leur embauche par les entreprises, afin que ces profils professionnels restent actifs dans l'activité professionnelle dans laquelle ils ont acquis de l'expérience ou pour laquelle ils ont été formés. Le Programme s'articule en deux phases successives. Dans la première, un contrat à durée déterminée de 6 mois est conclu, suivi d'une prolongation de 6 mois. Dans la seconde phase, l'embauche à durée indéterminée du travailleur est favorisée au moyen de la subvention prévue à l'article 11 du présent Règlement.

Chapitre deuxième. Conditions du Programme

Article 7.

Caractéristiques des contrats Pour pouvoir faire l'objet d'une subvention à l'emploi, conformément aux dispositions du présent Programme, les contrats de travail doivent comporter, au moins, les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail hebdomadaire ordinaire.

b) Une durée de six mois pour le premier contrat, éventuellement prorogeable de six mois supplémentaires, et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur. Sont exclus du présent Programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de 18 ans et avec des personnes âgées de plus de 65 ans. L'âge du travailleur, à tous les effets du présent Programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée par le Programme.

Article 8.

Obligations des entreprises bénéficiaires du Programme Les entreprises bénéficiaires du Programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par les autres dispositions du droit du travail applicables, sont soumises aux obligations suivantes :

1. Conclure un contrat qui remplit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

2. Fournir au Département du travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion des subventions.

3. Collaborer aux tâches de suivi du Programme menées par le Service de l'emploi.

Article 9.

Obligations des travailleurs destinataires du Programme Les travailleurs destinataires du Programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumis aux obligations suivantes :

a) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

b) Respecter les obligations établies dans le Décret de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.

Article 10.

Montant, durée et paiement de la subvention Le montant de la subvention destinée à encourager l'embauche, au moyen d'un contrat initial d'une durée de six mois, assorti de la prévision d'une prorogation de ce contrat pour une durée de six mois supplémentaires, suivies de l'embauche ultérieure à durée indéterminée, est de 150 € mensuels, soit un montant total de 2.250 € pour quinze mois d'embauche. Le paiement de la subvention est effectué, selon l'évolution de l'embauche, par trimestres complets et échus à compter de la date de début de la relation de travail. La situation d'incapacité de travail temporaire du travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, cumulées, ne dépassent pas neuf jours sur l'ensemble du trimestre au cours duquel le contrat s'exécute. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit entraîne la fin de la subvention et la radiation du bénéficiaire de ce Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi, du 1er juillet 2010.

Article 11.

Cumul et incompatibilité avec d'autres programmes Pour les entreprises qui bénéficient de ce Programme, les avantages qu'il comporte sont compatibles avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant. Pour les travailleurs destinataires de ce Programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 23 juin 2010, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

Article 12.

Validité Les bénéficiaires et les destinataires du Programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce Règlement jusqu'au 30 décembre 2013, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les actions et les paiements qui en découlent – convenus antérieurement –, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.

Article 13.

Causes de révision, de révocation et de restitution Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou des conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au Département du travail, qui doit soumettre la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier. Constituent des causes de révocation :

a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le non-respect des obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du Programme.

c) Le non-respect des obligations établies de la part des travailleurs embauchés et destinataires de ce Programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 9.

Chapitre III. Aspects procéduraux

Article 14.

Gestion des subventions La gestion des subventions de ce Programme incombe au Département du travail.

Article 15.

Traitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi

a) Les entreprises intéressées doivent présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique pour le Programme.

b) Le Service de l'emploi sélectionne les travailleurs sans emploi qui remplissent les conditions requises et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à celui requis dans l'offre d'emploi, selon les années d'expérience professionnelle dans le métier ou la formation concrète justifiée, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, facilite le contact avec les entreprises demanderesses.

c) L'entreprise sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.

2. Présentation de la demande au Service des formalités

a) L'entreprise doit présenter au Service des formalités une demande spécifique pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés pour le Programme.

b) La demande doit préciser les données du travailleur sans emploi que l'entreprise a sélectionné pour l'embaucher selon le Programme, et l'entreprise et le travailleur doivent y signer les obligations qu'ils contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique du Programme auquel elle se rattache.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations qui sont incorporées au document, en substitution des déclarations sous serment qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément à l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que de ses obligations fiscales envers le Commun de la paroisse où elle est établie.

e) L'entreprise doit joindre à la demande :

3. Procédure pour demander la subvention de l'embauche à durée indéterminée faisant suite à la prorogation de six mois du contrat à durée déterminée initial de six mois. Pour bénéficier de la subvention pour embauche à durée indéterminée, le bénéficiaire doit présenter une demande et justifier auprès du Département du travail, quinze jours avant l'expiration de la prorogation de six mois du contrat à durée déterminée initial, qu'il a conclu avec le travailleur destinataire de ce Programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie originale du contrat formalisé. Si l'une des demandes faisant l'objet de ce Programme ne satisfait pas à ce qui précède, la personne intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à sa demande, et la décision correspondante est rendue.

Article 16.

Critères d'évaluation Les demandes qui réunissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages de ce Programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'arrivée.

Article 17.

Suivi et contrôle Le Département du travail peut vérifier, à la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs de ce Programme, ainsi que le maintien à tout moment, par le bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui ont permis l'octroi.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.