Règlement du registre public d'inscription des fichiers de données personnelles, du 01-07-2004

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 41, any 2004 (07/07/2004) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Nature et structure du registre public d'inscription des fichiers de données personnelles

Article 1.

Registre public d'inscription des fichiers de données personnelles

1. Le registre public d'inscription des fichiers de données personnelles est l'organe de l'agence andorrane de protection des données auquel il incombe de veiller à la publicité des fichiers de données à caractère personnel, afin de rendre possible l'exercice des droits d'information, d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles conformément aux dispositions des articles 13 et 22 à 25 de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.

2. Pour l'accomplissement de cette finalité, le registre public d'inscription des fichiers de données personnelles est configuré comme une entité d'accès public, général et gratuit.

Article 2.

Gestion et fonctionnement

1. Il incombe à l'agence andorrane de protection des données de gérer le registre public d'inscription des fichiers de données personnelles par l'intermédiaire de son chef et des inspecteurs. En particulier, il lui incombe de :

a) Instruire les dossiers d'inscription des fichiers visés à l'article 27 de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.

b) Rectifier les erreurs matérielles des inscriptions.

c) Instruire les dossiers de modification, de rectification et de suppression du contenu des inscriptions.

d) Délivrer des certificats des inscriptions.

e) Donner publicité, annuellement, des fichiers notifiés et inscrits.

2. Pour la gestion du registre public d'inscription des fichiers de données personnelles, les fonctions sont réparties de la manière suivante :

a) Les deux inspecteurs doivent examiner les demandes d'inscription de fichiers et de mise à jour de l'inscription de fichiers adressées à l'Agence, et vérifier si elles contiennent les conditions requises établies aux articles 28 et 29 de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles ainsi que les normes et principes établis dans le présent Règlement. De même, ils doivent proposer au chef de l'agence l'acceptation ou non des demandes reçues et, s'ils proposent qu'elles soient rejetées, en détailler les motifs.

b) Le chef de l'agence andorrane de protection des données doit statuer sur les propositions d'acceptation ou de rejet d'inscription, et en informer les responsables du traitement concernés, en indiquant de manière détaillée les motifs de sa décision.

3. Dans le cas où il est accepté d'inscrire le ou les fichiers de données personnelles notifiés par le responsable du traitement, une communication doit être adressée au responsable du traitement, dans laquelle il doit être informé du code d'inscription qui a été attribué au fichier ou à chacun des fichiers de données personnelles notifiés aux fins des mises à jour et suppressions qui seront effectuées à l'avenir.

4. Une fois le fichier de données personnelles inscrit au registre public d'inscription des fichiers de données personnelles, l'agence doit traiter les demandes d'exercice du droit d'accès au fichier de données personnelles et, à cet égard, l'intéressé a accès aux informations relatives à la dénomination du fichier et à l'identité du responsable du traitement.

Article 3.

Communications télématiques L'agence andorrane de protection des données doit mettre en place les moyens télématiques facilitant la gestion du registre public d'inscription des fichiers de données personnelles ainsi que :

a) L'inscription de fichiers de données personnelles par les responsables du traitement.

b) La mise à jour des fichiers de données personnelles qui ont été inscrits par les responsables du traitement.

c) La suppression des fichiers de données personnelles qui ont été inscrits par les responsables du traitement.

d) La consultation par les intéressés des fichiers de données personnelles qui ont été inscrits, dans les limites établies au Chapitre III du présent Règlement.

Chapitre II. Notifications au registre public d'inscription des fichiers de données personnelles

Article 4.

Inscription des fichiers

1. Doivent être inscrits au registre public d'inscription des fichiers de données personnelles les fichiers de données personnelles dont les responsables du traitement sont des personnes privées, physiques ou morales.

2. Les inscriptions des fichiers comprennent les informations contenues dans la notification du fichier qui, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, sont les suivantes :

a) Nom et adresse du responsable du traitement et emplacement du fichier.

b) Structure du fichier.

c) La finalité du traitement et les usages du fichier.

d) Les types de données faisant l'objet du traitement.

e) La procédure de collecte des données et les sources dont les données seront obtenues.

f) Durée de conservation des données.

g) Destinataires ou catégories de destinataires auxquels il est prévu de communiquer les données.

h) Communications internationales de données prévues.

i) Une description générique des mesures techniques et d'organisation appliquées au traitement des fichiers.

3. De même, au moment de l'inscription, le responsable du traitement doit indiquer le nom sous lequel il souhaite que soit identifié chaque fichier faisant l'objet de l'inscription, et auquel seront associées les informations indiquées au paragraphe 2 ci-dessus.

4. Le modèle de notification pour l'inscription des fichiers de données personnelles au registre public d'inscription des fichiers de données personnelles est joint au présent Règlement en tant qu'Annexe 1.

Article 5.

Mise à jour de l'inscription du fichier

1. Le responsable du traitement du ou des fichiers qui ont été notifiés et inscrits au registre public d'inscription des fichiers de données personnelles doit également notifier les mises à jour du fichier préalablement inscrit lorsque des changements interviennent concernant les données qui ont été notifiées lors de la formalité d'inscription du fichier visées à l'article 3 du présent Règlement, ou bien sa suppression si le fichier a cessé d'être utilisé par ledit responsable du traitement.

2. Le modèle de notification des mises à jour et suppressions des inscriptions préalablement effectuées de fichiers de données personnelles est joint au présent Règlement en tant qu'Annexe 2.

Chapitre III. Publicité des inscriptions, modifications ou suppressions

Article 6.

Accès aux informations du registre

1. Pour chaque inscription de fichier, les personnes intéressées ont uniquement le droit de consulter les informations correspondant aux paragraphes a), c), d), e), f),

g) et

h) du paragraphe 4 du présent règlement, ainsi que le nom donné par le responsable du traitement à chaque fichier inscrit.

2. Les informations relatives aux paragraphes b), i

i) de l'article 4 du présent règlement sont considérées comme confidentielles et ne peuvent être connues que par l'agence aux fins de l'inscription des fichiers et de l'exercice de son pouvoir de contrôle fiscal, et divulguées aux personnes pour lesquelles cela est strictement nécessaire à l'exercice des fonctions de contrôle fiscal. Disposition transitoire Depuis l'approbation du présent règlement et jusqu'à l'entrée en fonctionnement de l'agence andorrane de protection des données, le registre public d'inscription des fichiers de données personnelles est géré par les autorités mentionnées à la disposition transitoire quatrième de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles. À cet égard, l'agence de protection des données est réputée entrer en fonctionnement au moment de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la nomination du directeur de l'agence.

Disposition finale Le.

présent règlement entre en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.