Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 85, any 2003 (03/12/2003) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique à tous les professionnels de santé qui exercent dans le secteur privé et qui ont besoin d'être remplacés temporairement dans leur activité de soins.
2. Les dispositions du présent Règlement ne s'appliquent pas aux professionnels de santé qui exercent dans le secteur public, lesquels sont régis par la réglementation applicable au secteur public.
Autorisation
1. Aucun professionnel de santé ne peut être remplacé à son poste de travail s'il ne dispose pas de l'autorisation de remplacement correspondante délivrée par le ministère chargé de la santé.
2. Le ministère chargé de la santé délivre l'autorisation de remplacement d'un professionnel de santé si les conditions prévues par le présent Règlement sont remplies.
3. L'autorisation mentionne le professionnel remplacé, le remplaçant, la durée prévue du remplacement, l'activité sanitaire de soins et l'établissement de santé où cette activité est exercée.
4. L'autorisation est délivrée pour remplacer un seul professionnel de santé pendant la période convenue, sauf en cas d'extrême urgence.
Motifs du remplacement Le remplacement doit être transitoire et motivé par des circonstances temporaires telles que la formation, les congés payés, la maladie ou l'exercice d'une fonction publique.
Durée du remplacement
1. L'autorisation de remplacement ne peut excéder 4 mois consécutifs ni 180 jours sur des périodes distinctes au cours d'une année.
2. Dans des cas exceptionnels, et à condition que le professionnel remplacé justifie le caractère exceptionnel, qui doit également être apprécié par l'ordre professionnel, des autorisations peuvent être délivrées pour des périodes dépassant les limites fixées au paragraphe précédent.
3. Les remplacements peuvent être effectués, en fonction du motif du remplacement :
a) pendant une période continue, à temps plein ;
b) un ou plusieurs jours déterminés de la semaine ou du mois ;
c) pendant certaines heures déterminées de la semaine ou du mois.
4. En tout état de cause, le remplacement ne doit pas constituer, du fait de sa régularité, une forme de gérance de l'établissement de santé ni un obstacle à l'installation d'un nouveau professionnel.
Conditions applicables au professionnel qui souhaite être remplacé
1. En aucun cas un professionnel de santé frappé d'une interdiction d'exercer la profession ne peut demander à être remplacé pendant la durée de son interdiction.
2. Pendant son remplacement, le professionnel de santé ne peut exercer aucune autre activité sanitaire de soins.
Conditions applicables au remplaçant Le professionnel de santé qui effectue le remplacement doit remplir les conditions suivantes :
a) Être titulaire du même diplôme et/ou de la même qualification professionnelle requis pour la fonction de soins à remplacer.
b) Disposer d'un diplôme satisfaisant aux exigences de l'article 1 du Décret sur les professions libérales, du 11 juillet 1977.
c) Exercer sous sa propre responsabilité.
Remplacements pour fonctions publiques Lorsque le motif du remplacement est l'exercice d'une fonction publique, la durée du remplacement doit correspondre à celle de l'exercice de la fonction publique.
Procédure
1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 2 du présent Règlement, le professionnel qui souhaite être remplacé doit présenter au ministère chargé de la santé une demande, selon le modèle fourni par le ministère chargé de la santé, comportant les informations suivantes :
a) Informations relatives au demandeur
b) Informations relatives au remplaçant
c) Motif du remplacement
d) Durée et horaires du remplacement
e) Documents justifiant le diplôme universitaire du remplaçant
f) Curriculum vitae du remplaçant
g) Rapport de l'ordre professionnel comportant l'appréciation du remplacement
2. Au vu de la demande et des documents qui l'accompagnent, le ministère chargé de la santé statue, par décision motivée, et accorde ou refuse l'autorisation de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires.
3. En cas d'extrême urgence, le remplacement peut être communiqué à l'ordre professionnel et au ministère chargé de la santé par téléphone, télécopie ou courrier électronique. Dans ce cas, les documents mentionnés au point 1 du présent article doivent être transmis au ministère chargé de la santé dans un délai maximal de 2 jours ouvrables.
Les ordres professionnels
1. Les ordres professionnels doivent émettre le rapport relatif à l'autorisation de remplacement dans un délai n'excédant pas 7 jours calendaires à compter du moment où la demande de remplacement est formulée.
2. Les ordres professionnels peuvent adopter une réglementation interne régissant les aspects particuliers relatifs aux motifs, à la durée des remplacements et aux conditions dans lesquelles le remplacement peut être partiel. Cette réglementation doit être présentée au ministère chargé de la santé, lequel doit apprécier sa conformité aux dispositions du présent Règlement.
3. Pour les professions pour lesquelles il n'existe pas d'ordre professionnel, ou lorsque l'ordre a décidé de ne pas intervenir dans la procédure d'autorisation des remplacements, les demandes de remplacement doivent être instruites conformément aux dispositions du présent Règlement sans aucune autre consultation préalable.