Règlement relatif à l'utilisation du sceau officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » pour la production d'agneaux et de chevreaux, du 10-9-2002, du 10-09-2002

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 70, any 2002 (18/09/2002) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Contenu spécifique d'une demande d'utilisation du label dans la commercialisation de la viande

1. Tout éleveur qui souhaite produire des agneaux ou des chevreaux dont la viande peut être commercialisée sous le label de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » doit demander leur inclusion dans le programme de contrôle du Département de l'Agriculture établi selon l'article 5, avant les 30 jours de vie des animaux.

2. La demande d'inclusion dans le programme de contrôle doit être présentée au Département de l'Agriculture au moyen du paragraphe correspondant du formulaire de demande d'autorisation et doit contenir les données suivantes :

a) La manière dont il est prévu de mener à bien l'ensemble du processus de production de l'animal.

b) La personne qui assurera la fourniture des aliments concentrés et de quelle manière.

3. Lorsqu'un éleveur souhaite demander l'inclusion simultanée de plusieurs animaux dans le programme de contrôle, il peut utiliser la même demande d'autorisation pour tous ces animaux.

Article 2.

Élevage, engraissement et abattage des agneaux et des chevreaux Pour que la viande d'un agneau ou d'un chevreau puisse être commercialisée sous le label de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre », l'agneau ou le chevreau doit remplir les conditions requises d'élevage, d'engraissement et d'abattage suivantes :

a) Ils doivent être issus de brebis ou de chèvres inscrites au Registre du Gouvernement et être nés et élevés dans une exploitation d'élevage située en Andorre, qui se consacre exclusivement à la production de viande destinée à être commercialisée sous le label de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre ».

b) Ils doivent être issus de brebis et de chèvres de la race traditionnelle du pays ou des croisements de celle-ci avec une race à aptitude bouchère.

c) Ils doivent être issus de brebis et de chèvres élevées en régime extensif ou semi-extensif, dont l'alimentation de base est constituée de fourrages et de pâturages.

d) Ils doivent être allaités directement par leur mère jusqu'au moment de leur abattage.

e) Ils doivent être élevés en plein air ou dans des espaces permettant une densité et une conduite dignes ; ils doivent notamment disposer d'une surface minimale de 1 m 2 par brebis ou chèvre et, pour les mises bas ayant lieu dans les enclos, ils doivent disposer d'un coin tranquille et séparé du reste du troupeau. Les locaux doivent être désinfectés et soumis à des processus de vide sanitaire d'au moins quinze jours une fois par an.

f) Pendant la période d'élevage, leur alimentation doit être complétée par de la paille ou du foin de qualité comme aliment de volume et par un aliment concentré qui doit respecter les règles suivantes : i. Sa composition doit remplir les conditions requises définies à l'annexe 1 du présent Règlement. ii. Il ne peut contenir ni antibiotiques ni autres médicaments, sauf dans les cas ponctuels où il est nécessaire, sur prescription du vétérinaire, d'administrer un médicament avec l'alimentation. iii. En aucun cas il ne peut contenir de stimulants de croissance de quelque type que ce soit.

g) En aucun cas il ne peut être soumis à un quelconque traitement aux anabolisants, hormones, stimulants de croissance, finisseurs ni à aucun traitement médicamenteux non autorisé par le Département de l'Agriculture.

h) Il ne peut être soumis à aucun type de traitement médicamenteux trente jours avant l'abattage, sauf dans le cas d'un traitement appliqué sur prescription vétérinaire certifiant la date de suppression du médicament, celle-ci devant être antérieure à la date d'abattage.

i) Les agneaux doivent être abattus à un âge compris entre 50 et 90 jours et les chevreaux entre 30 et 60 jours, dans un état d'engraissement satisfaisant et dans les groupes de poids suivants : i. Agneaux de 8 à 9,9 Kg/carcasse de 10 à 11,9 Kg/carcasse de 12 à 13,9 Kg/carcasse ii. Chevreaux de 4 à 6 kg/carcasse Pendant les périodes de consommation, les agneaux peuvent être abattus à un âge compris entre 30 et 50 jours et avec un poids de 6 à 7,9 Kg/carcasse.

j) Le moins de stress possible doit lui être occasionné pendant le transport et l'attente avant l'abattage, en assurant au minimum les conditions suivantes : i. La séparation des animaux par lots pendant l'attente avant l'abattage. ii. Il ne peut s'écouler plus de douze heures ni moins d'une heure entre l'arrivée de l'animal à l'abattoir et son abattage. iii. Ils doivent disposer, pendant toute la période d'attente avant l'abattage, d'eau en bon état.

k) Sa carcasse doit remplir les conditions requises de conformation minimale et de degré d'engraissement établies à l'annexe 3 du Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » en date du 2 juin 1999.

l) Sa carcasse doit être laissée à refroidir en chambre froide pendant une période minimale de 10 heures.

Article 3.

Registre de contrôle

1. Jusqu'au moment où les animaux sont reçus à l'abattoir, l'éleveur est responsable de leur soumission à un contrôle et de la consignation des résultats de ce contrôle dans le registre d'élevage prévu par le Règlement du Registre et de la détention d'animaux de rente, ainsi que d'informer le Département de l'Agriculture de tous les mouvements de celui-ci. L'éleveur est responsable de vérifier que les personnes habilitées à effectuer les contrôles établis conformément au présent Règlement consignent tous les incidents et les traitements sanitaires dans le registre correspondant.

2. Lorsque l'éleveur livre un lot d'animaux à l'abattoir pour être abattus, il doit signer et remettre une fiche correspondant au lot au Département de l'Agriculture, qui reçoit les animaux et examine le respect des conditions requises établies au vu des animaux et du contenu du registre d'élevage.

3. Le Département de l'Agriculture doit conserver toutes les fiches des lots abattus pendant une période minimale de 6 ans.

Article 4.

Commercialisation de la viande

1. La commercialisation de carcasses sous le label de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » dans les différents points de vente au public doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Les carcasses doivent provenir d'animaux remplissant les conditions établies selon l'article 2 et abattus à l'Abattoir national d'Andorre.

b) Pendant tout le processus de commercialisation, les carcasses doivent être identifiées au moyen d'un système d'identification autorisé par le Département de l'Agriculture.

c) Toutes les pièces de découpe de la carcasse exposées au public doivent être identifiées par le label de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » ou par une marque autorisée à utiliser ledit label.

d) Elle doit toujours être commercialisée à l'état frais.

2. Si le Département de l'Agriculture autorise l'utilisation du label de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » conformément aux dispositions de l'article 7, il joint à la carcasse une copie de la fiche du lot d'animaux, sur laquelle la personne qui a acquis certains des animaux auprès de l'éleveur a l'obligation d'indiquer le nom des points de commercialisation des carcasses ou, le cas échéant, des pièces, et de la transmettre au Département de l'Agriculture dans un délai maximal de 10 jours à compter de la date d'abattage.

Article 5.

Programme de contrôle

1. Le Département de l'Agriculture définira un programme de contrôle individualisé de la viande par animal afin de pouvoir vérifier le respect des conditions requises établies conformément à l'article 2 et aux articles 3 et 4, et effectuera, à tout moment, toutes les vérifications qu'il estime nécessaires afin d'assurer le respect strict de la réglementation.

2. Tous les opérateurs qui interviennent dans le processus de production ou de commercialisation doivent faciliter tous les contrôles des organismes accrédités par l'administration compétente.

3. Toutes les actions de contrôle réalisées pendant la phase de production doivent faire l'objet d'une inscription dans le registre d'élevage de chaque exploitation, visé à l'article 3, par la personne habilitée pour ce contrôle.

Article 6.

Exécution des contrôles techniques de production et de commercialisation

1. L'exécution de tous les contrôles techniques et sanitaires relatifs à la production des animaux est réalisée par les techniciens du Département de l'Agriculture.

2. L'exécution de tous les contrôles techniques et sanitaires relatifs à l'abattage des animaux et à la manipulation, à la transformation ou au conditionnement de leur viande est réalisée par les techniciens du Service de l'Alimentation et de la Nutrition.

3. L'exécution de tous les contrôles techniques et sanitaires relatifs à la commercialisation de la viande est réalisée par les techniciens des administrations compétentes.

Article 7.

Acceptations ou refus d'utilisation du label et exclusions du programme de contrôle

1. Le Département de l'Agriculture accorde ou refuse l'autorisation d'utilisation du label de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » dans la commercialisation de la viande de l'animal en tenant compte des résultats suivants :

a) les résultats du programme de contrôle réalisé sur les animaux pendant la phase de production et consignés dans le registre d'élevage

b) les résultats du contrôle fiscal vétérinaire à l'abattoir

c) les résultats de la conformation et du degré d'engraissement de la carcasse

2. Si le Département de l'Agriculture constate qu'un producteur ne respecte pas les normes établies aux articles 2 ou 3, il exclura alors les animaux correspondants du programme de contrôle et n'acceptera pas de nouvelles demandes d'inclusion dans le programme de contrôle présentées par ce producteur pendant une période d'un an.

Disposition finale première.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règlement, le Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre », en date du 2 juin 1999, est applicable. Disposition finale Le présent Règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Annexe 1.

Conditions requises de l'aliment concentré

1. Les matières autorisées pour fabriquer l'aliment concentré sont les suivantes :

a) Céréales : orge, blé, maïs, avoine.

b) Dérivés de céréales : son gros, remoulages, gluten de maïs.

c) Protéagineux et dérivés : pois, lupin, féverole, graine de soja, tourteau de soja.

d) Produits fibreux : caroube, luzerne.

e) Huiles végétales.

f) Vitamines et minéraux.

2. Types d'aliment concentré :

a) De lactation pour brebis et chèvres : concentré complémentaire à la ration de fourrage ou au pâturage pour soutenir la lactation des brebis et des chèvres.

b) D'engraissement pour agneaux et chevreaux : concentré unique pour engraisser les agneaux et les chevreaux.

3. Proportions des ingrédients : Pour chacun des types d'aliment concentré, les proportions, exprimées en pourcentage, maximales et minimales de céréales, de sous-produits de céréales, de protéagineux et dérivés, de légumineuses et d'huiles végétales sont les suivantes : De lactation pour brebis et chèvres D'engraissement pour agneaux et chevreaux Minimum Maximum Minimum Maximum Céréales 35 60 40 60 Dérivés céréales 10 30 0 20 Protéagineux et dér. 5 20 15 30 Produits fibreux 10 35 0 10

4. Supplémentation vitaminique et minéraux : Tous les types d'aliment concentré doivent inclure un correcteur vitaminique ayant la composition et le dosage suivants : Vitamine A : 10.000.000 UI Vitamine D3 : 2.000.000 UI Vitamine E : 20 mg Vitamine K3 : 0,50 gr Vitamine B1 : 0,50 gr Vitamine B2 : 1,00 gr Vitamine B12 : 5,00 mg Acide nicotinique : 3,00 gr Acide pantothénique : 3,00 gr Manganèse : 70,00 gr Iode : 2,00 gr Cobalt : 0,50 gr Zinc :50,00 gr Fer : 30,00 gr Magnésium : 15,00 gr Sélénium : 0,20 gr Excipient q.s.p. : 2,00 kg Dosage : 2 kg/tonne de concentré Tous les types d'aliment concentré peuvent inclure les minéraux suivants à une dose selon les besoins des animaux : Carbonate de calcium Phosphate bicalcique Sel Bicarbonate de sodium

5. Autres produits : Aucun type d'aliment concentré ne peut inclure d'éléments ou de composés vitaminiques ou minéraux autres que ceux mentionnés dans la présente annexe.