Règlement du jeu du quinto, du 31 décembre 1996

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 3, any 1997 (08/01/1997) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Titre I. Dispositions générales

Article 1.

Champ d'application et objet Le présent Règlement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le jeu du quinto peut être organisé dans la Principauté d'Andorre.

Article 2.

Régime juridique

1. L'autorisation, l'organisation et le fonctionnement du jeu du quinto sont soumis aux normes du présent Règlement et aux dispositions générales ou complémentaires qui sont édictées ou qui sont applicables.

2. Sont interdits les jeux qui, sous la même dénomination que celle du jeu du quinto ou sous une dénomination différente, constituent une modalité de jeu différente, ainsi que la pratique du jeu du quinto sans l'obtention des autorisations et le respect des conditions requises et des conditions établies dans les normes générales et réglementaires.

Article 3.

Entités titulaires de l'autorisation administrative L'autorisation d'organiser le jeu du quinto n'est accordée par le Gouvernement qu'aux entités culturelles, sportives, caritatives, récréatives ou similaires qui ont un objet social ou une finalité d'action non lucrative et qui ont été officiellement reconnues dans la Principauté avant de présenter la demande d'autorisation correspondante.

Article 4.

Période de pratique Le jeu du quinto peut être pratiqué pendant la période allant du 1er décembre au 15 janvier de l'année suivante.

Article 5.

Locaux

1. Le jeu du quinto peut se dérouler dans les salles de jeu de bingo autorisées, ainsi que dans tout autre local réunissant les conditions requises établies à titre général pour les locaux recevant du public, notamment en ce qui concerne les normes de sécurité, l'éclairage, la ventilation et les sorties de secours.

2. La pratique du jeu du quinto dans une salle de bingo requiert la clôture préalable de toute activité de bingo, et, à la fin du jeu du quinto, la salle doit être évacuée du public présent. Avant la reprise des activités du jeu de bingo dans la salle correspondante, celle-ci doit impérativement respecter toutes les normes en vigueur relatives à l'admission des joueurs.

3. L'entité concessionnaire de l'autorisation administrative est responsable du maintien de l'ordre à l'intérieur de la salle et de l'adéquation du nombre de personnes présentes dans la salle à sa capacité d'accueil spécifique.

Titre II. Des autorisations

Article 6.

Demande d'autorisation Si l'une des entités visées à l'article 3 souhaite organiser une ou plusieurs séances de jeu du quinto, elle doit nécessairement et préalablement demander l'autorisation au Gouvernement. À la demande précitée, dûment signée par le représentant légal de l'entité, doivent être joints les documents et informations suivants :

1. L'autorisation du comú correspondant au lieu où il est prévu que le jeu se tienne.

2. L'indication de tous les prix à attribuer.

3. Le lieu, la date et l'heure de chaque séance.

4. L'affectation du recouvrement.

5. Le nom des responsables du fonctionnement du jeu pendant sa pratique, qui doit signer la demande conjointement avec le représentant de l'entité demanderesse.

6. Les documents attestant la représentation de l'entité demanderesse par le signataire de la demande.

Article 7.

Autorisations

1. Le Gouvernement statue dans un délai n'excédant pas 15 jours, à compter de la date d'enregistrement de la demande, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation sollicitée.

2. Si la demande d'autorisation est incomplète ou défectueuse, l'entité demanderesse est invitée, par l'intermédiaire de son représentant légal, à remédier aux défauts constatés dans un délai qui ne peut excéder dix jours ; entre-temps, le délai de 15 jours indiqué ci-dessus pour adopter la décision est suspendu et recommence à courir dès qu'il a été remédié au défaut notifié.

3. Les autorisations ont toujours un caractère personnel et incessible et leur validité est limitée à la séance ou aux séances indiquées dans la décision elle-même et au respect des dispositions générales et réglementaires applicables conformément à l'article 2.1 du présent Règlement.

Titre III. Des règles de fonctionnement

Article 8.

Définition Le jeu du quinto est une loterie jouée sur 90 numéros, de 1 à 90 inclus, dans laquelle les joueurs ont pour unité de jeu des cartons ou des cartes composés de 15 numéros différents et répartis en trois lignes horizontales de cinq numéros chacune et neuf colonnes verticales ; chaque colonne peut contenir trois, deux ou un numéro, mais aucune colonne ne peut jamais être dépourvue de numéro. Une séance de quinto se compose de cinq parties.

Article 9.

Fonctionnement du jeu La pratique du jeu du quinto doit être conforme aux règles établies dans le présent Règlement et, pour tout ce qui n'est pas expressément réglementé, aux pratiques traditionnelles dudit jeu en Andorre. L'entité autorisée, par l'intermédiaire de la personne désignée comme responsable du fonctionnement du jeu, doit garantir tout au long de chaque séance le caractère totalement aléatoire et impartial du tirage des boules utilisées pour annoncer les numéros et de la répartition du prix entre les personnes ayant annoncé une même combinaison gagnante.

Article 10.

Cartons Les cartons à utiliser dans le jeu du quinto doivent être d'un matériau que les joueurs peuvent marquer et tous les cartons de chaque partie doivent différer d'au moins un numéro. En aucun cas ne peuvent être utilisés des cartons officiels délivrés par le Gouvernement pour la pratique du jeu de bingo. La vente de cartons ne peut commencer que lorsque l'entité organisatrice a obtenu l'autorisation correspondante.

Article 11.

Boules et autres appareils

1. Au début de chaque partie, le local doit disposer d'au moins un jeu de quatre-vingt-dix boules, numérotées de 1 à 90, qui servent à annoncer les combinaisons gagnantes possibles, au moyen de tout mécanisme ou moyen de tirage.

2. Il doit également y avoir un sac opaque contenant dix boules, numérotées de 1 à 10, qui servent à départager par tirage au sort les éventuels ex aequo lors de l'attribution d'un prix, au cas où il y aurait plus d'une combinaison gagnante.

3. Dans les deux cas, le tirage des boules est effectué de manière aléatoire, impartiale et en présence du public.

Titre IV. Des combinaisons gagnantes et des prix

Article 12.

Combinaisons gagnantes Sont récompensées les combinaisons suivantes :

a) Premier et deuxième quinto. Le premier et le deuxième quinto sont réputés formés lorsque tous les numéros d'une ligne horizontale parmi les trois qui composent un carton ont été tirés : supérieure, centrale et inférieure, à condition que le dernier numéro annoncé figure sur la ligne en question. La première desdites combinaisons est annoncée comme premier quinto, et lorsque la deuxième combinaison est formée, comme deuxième quinto.

b) Carton plein. Le carton plein est réputé obtenu lorsque les quinze numéros qui composent un carton ont été tirés, à condition que le dernier numéro annoncé figure sur le carton. Dans chaque cas, l'apparition de plus d'une combinaison gagnante entraîne le tirage au sort du prix entre les joueurs desdites combinaisons, au moyen du tirage d'une ou de plusieurs boules successives du sac indiqué au paragraphe 2 de l'article 11, et le prix est attribué au joueur qui tire la boule portant le numéro le plus élevé.

Article 13.

Prix Pour chaque session de quinto, quinze prix sont attribués, à raison de trois prix dans chacune des cinq parties qui composent une session : deux prix de quinto et un de carton plein. Les prix doivent être annoncés et être physiquement présents dans le local avant le début de la session. Les prix ne peuvent en aucun cas être en espèces, et aucune somme d'argent ne peut être remise aux gagnants en contrepartie et en échange du prix. Pour ce motif, en cas de pluralité de combinaisons gagnantes, le prix est attribué à un seul joueur, au moyen du tirage au sort indiqué à l'article précédent. La remise des prix est effectuée immédiatement aux joueurs gagnants.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.