Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 84, any 1995 (27/12/1995) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Il appartient au Département de l'Agriculture de tenir le registre du cheptel bovin et de gérer le contingent annuel de 1.170 veaux d'origine communautaire. Article 2 2.1. Le Département de l'Agriculture procède à la répartition du contingent annuel de 1.170 veaux en un nombre proportionnel à la quantité de mères reproductrices que possède chaque éleveur. 2.2. En aucun cas le contingent annuel ne peut être supérieur à la quantité susmentionnée. 2.3. La répartition du contingent est effectuée le 1er juillet de chaque année. 2.4. Si, au moment de la répartition des autorisations d'entrée, il existe des animaux qui n'ont pas encore été exportés, l'éleveur qui a effectué les importations de ces animaux voit le nombre de ses autorisations d'entrée réduit d'une unité pour chaque animal non exporté. 2.5. En cas de perte d'un animal, et sur présentation préalable d'un certificat vétérinaire, l'éleveur qui a effectué son importation voit augmenter d'une unité le nombre d'autorisations d'entrée correspondant à l'année en cours.
L'importateur doit communiquer au Département de l'Agriculture la date d'entrée des animaux dans la Principauté d'Andorre au moins 24 heures à l'avance afin de faciliter l'organisation du contrôle du poids et du marquage des animaux.
Article 5 5.1. Au point de passage frontalier, le Service des Douanes effectue un contrôle physique et documentaire des animaux correspondants importés sous ce régime. 5.2. Le Service des Douanes exige la présentation des documents suivants : certificat d'origine communautaire précisant le numéro d'identification individuel des animaux le certificat sanitaire déterminé par la législation en vigueur l'autorisation d'entrée délivrée par le Département de l'Agriculture la facture de vente des animaux Article 6 6.1. Une fois les contrôles douaniers effectués, le Service des Douanes plombe le véhicule de transport et délivre un document de soumission.
Le Département de l'Agriculture annule le document et le remet au Service des Douanes. 6.2. L'importateur doit effectuer le contrôle du poids de l'animal au centre officiel désigné par l'autorité administrative.
Au lieu susmentionné, un vétérinaire du Département de l'Agriculture ou la personne dûment habilitée par ce même Département vérifie l'intégrité des plombs. 6.3. Si le poids de l'animal est inférieur à 80 kilos, une boucle auriculaire d'identification de couleur verte, numérotée, portant l'inscription T- _ _ _ _, lui est posée. 6.4. Si le poids de l'animal est supérieur à 80 kilos, il ne relève pas du régime prévu par la décision n° 2/95 du Comité mixte.
Les animaux qui se trouvent dans la Principauté d'Andorre sous ce régime peuvent bénéficier des prestations de la Caisse andorrane d'assurances agricoles (CAASA).
Jusqu'au moment de l'exportation, les animaux doivent demeurer sur le territoire de la Principauté d'Andorre et ne peuvent pas bénéficier du régime de transhumance. Article 10 10.1. Les éleveurs sont tenus de communiquer au Département de l'Agriculture toute transaction commerciale par la présentation du certificat de vente dûment rempli. 10.2. En cas de perte, l'éleveur doit présenter au Département de l'Agriculture un certificat vétérinaire officiel.
À l'exportation, les animaux doivent avoir séjourné au moins 8 mois dans la Principauté d'Andorre et peser plus de 300 Kg. Article 12 12.1. Le contrôle du poids pour l'exportation est effectué au lieu désigné par l'autorité administrative. À cet effet, le propriétaire doit demander au Département de l'Agriculture, 24 heures à l'avance, le contrôle du poids de l'animal. 12.2. Un vétérinaire du Département de l'Agriculture ou la personne habilitée effectue la pesée et remet à la personne intéressée le document justificatif. Article 13 13.1. Pour l'exportation de ce bétail, l'exportateur doit présenter au Département de l'Agriculture le certificat de vente dûment rempli. En cas d'avis favorable, les documents suivants sont remis à la personne intéressée : certificat d'origine, portant la mention « Animaux élevés en Andorre
Sont applicables les infractions et les sanctions prévues dans les articles figurant au chapitre V de la Loi régissant l'importation et l'exportation du cheptel bovin, approuvée par le Conseil, en date du 24 mai 1985.
Le Département de l'Agriculture effectue la répartition des autorisations d'entrée le jour de l'entrée en vigueur de la décision n° 2/95, et procède à leur actualisation le 1er juillet 1996.
Le présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.