Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 1994 (03/08/1994) · Page complète (historique des versions)
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Aux fins prévues aux articles 33 et 34 de la Loi qualifiée de la nationalité, l'organe compétent pour apprécier la condition requise d'intégration suffisante en Andorre est la Commission de la nationalité, qui doit avoir la composition et les fonctions établies aux articles suivants.
La Commission de la nationalité est composée de cinq membres nommés par le Gouvernement parmi des fonctionnaires proposés par les ministres, qui comprendront, en tout état de cause, un représentant du Cabinet juridique du Gouvernement. Leur mandat dure un an, renouvelable tacitement jusqu'à un maximum de cinq ans.
Article 3.1. Les membres de la Commission de la nationalité élisent à la majorité les titulaires des fonctions de président et de secrétaire. Article 3.2. Les décisions de la Commission de la nationalité sont adoptées à la majorité de ses membres. Article 3.3. Le fonctionnement de la Commission de la nationalité est régi par les règles de l'article 37 du Code de l'Administration. Article 3.4. Les membres de la Commission de la nationalité doivent se déporter, ou peuvent être récusés, dans les cas prévus et conformément aux formes établies aux articles 115 et 116 du Code de l'Administration.
La Commission de la nationalité a les compétences suivantes :
a) Convoquer et organiser l'épreuve d'intégration pour les personnes demandant la nationalité andorrane dans les termes prévus au présent Règlement.
b) Demander aux autorités locales, le cas échéant, les informations nécessaires sur le degré d'enracinement de la personne intéressée dans la société andorrane.
c) Fixer des critères concernant la documentation et les enseignements susceptibles de faciliter la réussite de l'épreuve d'intégration.
Article 5.1. L'épreuve d'intégration doit avoir lieu trois fois par an, au cours des mois de février, mai et octobre, sur convocation du président de la Commission. Article 5.2. Lorsqu'il a été vérifié que la personne demandant la nationalité remplit les conditions requises prévues par la Loi, cela doit être notifié à la Commission de la nationalité afin que celle-ci le convoque pour passer l'épreuve d'intégration. Article 5.3. La notification de la convocation à l'épreuve est effectuée par courrier recommandé, et produira pleinement ses effets dès lors qu'elle est faite à la personne du candidat, ou qu'elle est refusée par les personnes se trouvant à son domicile. Article 5.4. La notification doit être effectuée au moins vingt jours avant l'épreuve. Article 5.5. Si la personne intéressée ne se présente pas, sans justifier par écrit d'un juste motif, elle est réputée se désister de sa demande, sans préjudice de la possibilité de la formuler à nouveau.
L'épreuve destinée à apprécier le degré d'intégration en Andorre est orale et suit les critères indiqués ci-après :
a) connaissance et compréhension de la langue catalane. La personne intéressée est réputée posséder une connaissance et une compréhension suffisantes de la langue catalane si elle est capable de comprendre les questions prévues au paragraphe suivant et peut y répondre en catalan.
b) Entretien personnel afin de vérifier le degré d'adaptation et de participation de la personne demanderesse à la société de la Principauté ainsi que sa connaissance des institutions. La personne intéressée peut fournir à la Commission de la nationalité tous les éléments à l'appui de sa demande, et la Commission peut demander aux autorités locales les informations sur son degré d'enracinement.
Sont exclues de l'épreuve d'intégration les personnes atteintes d'incapacités physiques, psychiques ou sensorielles qui les empêchent de la passer.
Sont présumées intégrées à la société andorrane les personnes qui, au moment de demander l'acquisition de la nationalité, se trouvent dans l'un des cas suivants :
a) avoir achevé la scolarité obligatoire dans la Principauté. Le certificat prévu à l'article 26.1.f) de la Loi qualifiée de la nationalité suffit pour prouver cette circonstance.
b) celles qui justifient disposer de la certification, délivrée par le Service de formation des adultes du Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, attestant qu'elles ont atteint le niveau A de catalan et le niveau moyen de connaissances de l'histoire et des institutions andorranes
c) les personnes âgées de plus de quarante-cinq ans lorsqu'elles justifient d'une résidence effective dans la Principauté pendant au moins vingt-cinq ans. Aux fins de l'appréciation de ce délai, n'interrompent en aucun cas le décompte les absences de moins de six mois, ni celles de moins de deux ans lorsqu'elles sont dues à des motifs professionnels, d'études ou à d'autres motifs raisonnablement justifiés. La preuve de cette situation est réputée complète avec le certificat visé à l'article 26.1.c). de la Loi qualifiée de la nationalité.
Le rapport de la Commission de la nationalité, qui, en tout état de cause, doit être motivé, doit être versé au dossier visé à l'article 25 de la Loi qualifiée de la nationalité.
présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale et effets. Andorra la Vella, le 21 juillet 1994 Oscar Ribas Reig