Règlement de gestion de l'impôt indirect sur les marchandises portant développement de l'article 22 - paragraphes 1 et 2 - de la loi portant création dudit impôt, du 25 juillet 1991

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 1991 (31/07/1991) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Déclaration-Liquidation

1. Les redevables doivent effectuer une déclaration fiscale auprès de la Douane pour procéder à l'importation, mentionnée à l'article 17.3 de la Loi de l'impôt sur les marchandises, en date du 26 juin 1991, avec les précisions suivantes : a. Toute personne qui importe ou exporte des marchandises ou des biens soumis à l'impôt indirect sur les marchandises doit souscrire ladite déclaration au moment de son arrivée à la Douane pour effectuer l'importation ou l'exportation, ou bien dans les huit jours suivant l'importation ou l'exportation si celles-ci sont effectuées par colis postal. b. Les déclarations doivent être effectuées sur les formulaires officiels édités par l'Administration. c. Doivent être présentés, conjointement avec la déclaration, deux exemplaires de la facture délivrée par le fournisseur, dûment authentifiés par l'entreprise exportatrice. L'Administration peut demander tous les documents qu'elle juge opportuns en complément d'information, afin de vérifier l'exactitude de la déclaration. d. Les déclarations incomplètes ou irrégulières en la forme, ainsi que celles qui ne sont pas accompagnées de la facture et celles qui ne sont pas complétées par les documents visés au paragraphe précédent, sont considérées comme provisoires jusqu'à ce qu'il soit remédié à ces défauts, et sans préjudice du pouvoir de l'Administration de retenir l'importation ou l'exportation.

2. L'obligation établie à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux redevables, entrepreneurs ou professionnels, pour les opérations exonérées de l'impôt comprises à l'article 5 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises.

3. Les redevables, entrepreneurs ou professionnels, doivent préciser, le cas échéant, les bases, taux et montants correspondant à la totalité des opérations soumises à l'impôt ainsi que les autres données résultant du modèle correspondant approuvé par le ministère des Finances, du Commerce et de l'Industrie, conformément aux délais et à la forme établis par l'édit en date du 28 juin 1991.

Article 2.

Liquidation provisoire

1. Les Services de la Douane andorrane, au vu de la déclaration et des documents visés au point 1 du paragraphe

c) l'article 1, doivent procéder à la liquidation de l'impôt correspondant et fixer le montant à payer.

2. La base de la liquidation déclarée par les responsables directs de l'impôt est vérifiée par l'Administration, de sorte que la liquidation visée au paragraphe 1) a toujours un caractère provisoire dans l'attente de la liquidation définitive.

3. La vérification doit être effectuée par les agents de la Douane habilités par le Gouvernement, lesquels sont soumis au devoir de respecter le secret professionnel à l'égard des tiers, sauf demande des autorités judiciaires dans le cadre de procédures relatives à des délits commis dans l'exercice de pouvoir découlant du présent Règlement, et du reste de la législation en vigueur en matière de taxes.

4. En cas de manquement au devoir de secret professionnel, les agents sont dénoncés auprès des organes de justice compétents, sans préjudice des sanctions administratives applicables.

Article 3.

Liquidation définitive

1. En conséquence du résultat de la vérification, la base de liquidation estimée à la frontière peut être modifiée et il est procédé à la liquidation définitive conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent.

2. La liquidation définitive doit être effectuée dans un délai maximal de trois ans, à compter du fait générateur de l'impôt, conformément à l'article 7 de la Loi générale des finances publiques, en date du 2 décembre 1983.

3. En tout état de cause, le taux d'imposition appliqué dans la liquidation définitive est celui en vigueur au moment où se produit le fait générateur, sans préjudice des sanctions applicables.

Article 4.

Notification

1. La liquidation définitive du montant différentiel de l'impôt qui en résulte doit être notifiée au responsable direct en exposant les motifs du réajustement découlant de la vérification.

2. Le paiement du montant différentiel doit être effectué dans le délai de huit jours suivant la notification, et la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5 du présent Règlement doit être suivie, le cas échéant. Recouvrement

Article 5.

Délais et forme de paiement

1. Le montant de l'impôt liquidé et exigible doit être payé au comptant, en monnaie ayant cours légal ou par chèque, chèque bancaire ou virement tiré sur une entité de crédit ou d'épargne dûment autorisée à opérer dans la Principauté.

2. Néanmoins, un paiement mensuel de l'impôt cumulé par un même responsable direct peut être admis, à condition que celui-ci dispose d'une caution bancaire en vigueur suffisante, selon l'appréciation motivée de l'Administration, pour couvrir le montant prévisible des impôts exigibles pendant la période.

3. En cas de retard du paiement mensuel de l'impôt, l'Administration adresse un avertissement au responsable direct, qui doit acquitter le montant dû dans un délai de quinze jours. En cas de manquement, il est procédé à l'exécution sur la caution constituée. Si celle-ci ne couvre pas, pour quelque raison que ce soit, la totalité du montant dû, l'Administration présente le dossier à un Hble. Sr. Batlle afin de procéder à l'exécution de la dette.

4. Dans le cas où les opérations prévues au paragraphe précédent ne permettent pas le recouvrement total du montant dû, l'Administration peut demander à l'Hble. Sr. Batlle d'exécuter la créance à l'encontre des responsables subsidiaires, en procédant, le cas échéant, à la saisie de leurs biens. Liquidation provisoire d'office

Article 6.

Cas d'application

1. Les Services de la Douane procèdent à des liquidations provisoires d'office lorsque le redevable manque au devoir d'autoliquider l'impôt conformément aux dispositions de l'article premier du présent Règlement, et ne satisfait pas à la demande de présentation de la déclaration et de la liquidation formulée par la Douane.

2. Les liquidations provisoires d'office déterminent les éléments essentiels que doivent ordinairement contenir les autoliquidations formulées par les redevables ainsi que, le cas échéant, les sanctions applicables.

Article 7.

Procédure

1. À l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification au redevable de la demande des Services des douanes l'invitant à présenter la déclaration-liquidation qui n'a pas été effectuée dans le délai réglementaire, la procédure visant à établir la liquidation provisoire d'office peut être engagée, sauf si, dans le délai indiqué, le manquement est régularisé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.

2. La liquidation provisoire d'office est établie sur la base des données, des antécédents, des éléments, des signes, des indices ou des modules dont disposent les Services des douanes et qui sont pertinents.

3. Le dossier est communiqué à la personne concernée afin que, dans le délai non prorogeable de dix jours, elle présente les observations qu'elle estime appropriées.

4. Les agents des douanes habilités par l'Administration doivent établir la liquidation provisoire d'office après réception des observations du redevable ou après la péremption de ladite formalité.

5. La décision est versée au dossier et est notifiée aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de la date de son adoption.

Article 8.

Effets de la liquidation provisoire d'office

1. Les liquidations provisoires d'office sont immédiatement exécutoires, sans préjudice des recours correspondants qui peuvent être formés à leur encontre, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'Administration peut procéder ultérieurement à la vérification de la situation fiscale des redevables, en établissant les liquidations définitives qui s'imposent conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent Règlement.

Disposition finale Le.

présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de son application aux dossiers en cours de traitement au moment de son entrée en vigueur. Andorra la Vella, le 25 juillet 1991