Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2000 (12/04/2000) · Page complète (historique des versions)
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Nature juridique
1. La présente Loi crée la taxe au titre de la prestation du service de foi publique notariale.
2. Cette taxe est régie par la présente Loi et par le reste de l'ordre juridique dans la mesure où il lui est applicable.
Fait générateur La présente taxe frappe tous les actes et contrats autorisés sous la forme d'instrument public qui sont établis par les notaires et qui donnent lieu à des honoraires conformément à la Loi sur le notariat et à ses dispositions complémentaires.
Exonérations
1. Sont exonérés de la taxe au titre du service de foi publique notariale le Conseil général, le Gouvernement, les comuns et les quarts.
2. Sont exonérés de la taxe au titre du service de foi publique notariale les honoraires pour copies, pour attestations et légalisations, pour certificats et pour diligences.
Exigibilité L'obligation de payer la taxe naît avec la prestation effective du service de foi publique notariale.
Contribuables
1. Est contribuable, à défaut de convention, l'acquéreur du bien ou du droit, ou la personne qui requiert l'intervention notariale.
2. Le notaire répond à titre subsidiaire des dettes fiscales relatives à la taxe au titre du service de foi publique notariale.
Taux d'imposition et base d'imposition Le taux d'imposition est fixé à 5 pour 100 du montant des honoraires notariaux établis pour chaque acte et contrat autorisé sous la forme d'instrument public.
Gestion et liquidation de l'impôt
1. Le contribuable doit liquider la taxe par l'intermédiaire du notaire, qui agit dans ce cas en qualité d'auxiliaire de l'Administration, simultanément à la passation des actes et contrats autorisés sous la forme d'instrument public.
2. Les notaires doivent percevoir le montant de la liquidation de l'impôt effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère des Finances.
3. Les notaires doivent présenter une déclaration relative à l'ensemble des transactions auxquelles ils sont intervenus et aux liquidations qu'ils ont perçues.
4. Les délais, les modèles et les formes des déclarations et du versement fiscal sont déterminés par voie réglementaire.
Régime des infractions et des sanctions
1. Constituent des infractions :
a) L'inexactitude ou l'erreur matérielle dans la perception de la taxe, dans la liquidation ou dans le versement.
b) Toute action ou omission d'agir si elle entraîne un préjudice économique pour l'Administration.
2. Les infractions sont sanctionnées par un avertissement et/ou une amende maximale de 50.000 PTA.
lois de budget général peuvent actualiser ou adapter le montant du taux d'imposition et des sanctions régies par la présente Loi.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.