Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 3, any 2001 (10/01/2001) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Conformément au droit civil en vigueur dans la Principauté, les contrats de transmission de la propriété de biens immeubles sont valables et produisent leurs effets quelle que soit la forme sous laquelle ils sont établis, par acte authentique ou par acte sous seing privé, pourvu qu'ils réunissent les éléments essentiels de l'acte juridique et ne soient pas contraires à une norme de caractère prohibitif ou impératif.
Lorsque, conformément à la réglementation spécifique en vigueur, les étrangers doivent obtenir une autorisation administrative préalable pour acquérir des biens immeubles, ladite autorisation constitue une condition de validité de l'acquisition.
Nota: La nova redacció substitueix l’article sencer. Desapareix la limitació a l’adquisició onerosa i també la frase que eximia d’autorització les adquisicions a títol gratuït.
Dans tout contrat prévoyant une future acquisition à titre onéreux par un étranger, le cédant doit informer l'acquéreur de la réglementation en vigueur en matière d'investissement étranger, en indiquant par écrit dans le contrat lui-même les limitations qui peuvent exister quant à la capacité spécifique de l'acquéreur étranger. L'absence ou l'insuffisance de cette information entraîne l'obligation pour le cédant d'indemniser les dommages et préjudices qui peuvent éventuellement en découler.
exception aux dispositions de l'article 5, le délai pour déclarer unilatéralement résolus les contrats préparatoires conclus antérieurement à la présente Loi ne peut être inférieur à deux ans à compter de la date à laquelle la personne tenue de transmettre a mis en demeure de manière probante l'acquéreur de sa disponibilité pour formaliser la transmission définitive du bien immeuble promis.
l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées toutes les dispositions de rang légal égal ou inférieur contraires à son contenu.
Le Gouvernement doit fixer par voie réglementaire le régime de garanties applicable aux promoteurs d'immeubles vendus en lots privatifs indépendants afin de garantir que les immeubles construits soient conformes aux permis de construire délivrés par l'Administration, tant en ce qui concerne leur habitabilité que leur destination.
Le Gouvernement est habilité à édicter toutes les autres normes et dispositions réglementaires nécessaires au développement et à l'application de la présente Loi.
La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.